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20/12/2018 | FRANCE | N°17LY02150

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17LY02150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et MmeA... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 19 janvier et 17 mars 2015 par lesquels le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a fait opposition à leurs déclarations préalables successives relatives au détachement d'un lot à bâtir de leur propriété située chemin du Buyat.

Par un jugement n° 1502324-1504017 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31

mai 2017, M. et MmeC..., représentés par la SELARL Enard-Bazire Colliou, demandent à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et MmeA... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 19 janvier et 17 mars 2015 par lesquels le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a fait opposition à leurs déclarations préalables successives relatives au détachement d'un lot à bâtir de leur propriété située chemin du Buyat.

Par un jugement n° 1502324-1504017 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 mai 2017, M. et MmeC..., représentés par la SELARL Enard-Bazire Colliou, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2017 ;

2°) d'annuler les décisions d'opposition à déclaration préalable du maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or des 19 janvier et 17 mars 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas précisément les dispositions dont il a été fait application et qu'il est entaché de contradiction s'agissant de faire droit à la demande de substitution de base légale formée par la commune ;

- les arrêtés du 19 janvier 2015 et du 17 mars 2015 sont entachés d'un défaut de motivation ;

- c'est à tort que les premiers juges leur ont opposé les dispositions de l'article UV11 du plan local d'urbanisme (PLU) alors que leur projet ne porte pas sur la réalisation d'une construction et ne pouvait ainsi méconnaître ces dispositions, qui peuvent en outre donner lieu à des prescriptions spéciales ;

- la décision d'opposition vise en réalité à faire obstacle à une division foncière que le plan local d'urbanisme ne peut légalement interdire ;

- le motif de refus tiré de la superficie insuffisante de la parcelle est entaché d'erreur de droit et de détournement de pouvoir alors que la loi dite Alur a supprimé le coefficient d'occupation des sols et la possibilité de fixer une superficie minimale de terrain constructible ;

- il n'est pas établi que leur projet ne répondrait pas aux exigences de l'article UV11 du règlement du PLU ;

- la décision du 17 mars 2015 est entachée d'erreur de fait dès lors que le projet ne prévoit pas la création d'un accès ni la modification de l'accès existant.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2018, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, représentée par la SELAS Adamas Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2018 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C... ont présenté un nouveau mémoire enregistré le 20 novembre 2018, après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C...sont propriétaires, à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, d'un terrain bâti cadastré section AI n° 532-536-581 situé chemin du Buyat, en zone UV du plan local d'urbanisme (PLU) du Grand Lyon. Ils ont présenté aux services municipaux une déclaration préalable relative à la division de ce terrain par détachement d'un lot à bâtir d'une superficie de 740 m² à laquelle le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or s'est opposé par un arrêté du 19 janvier 2015. M. et Mme C...ont présenté une nouvelle déclaration préalable portant cette fois sur le détachement d'un lot d'une superficie de 1 500m², à laquelle le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a également fait opposition par un arrêté du 17 mars 2015. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité de la décision d'opposition du 19 janvier 2015 :

2. Aux termes du règlement du PLU du Grand Lyon, la zone UV est une " Zone résidentielle à très faible densité, regroupant des quartiers localisés aux confins des zones urbaines et naturelles. La faible densité des constructions (taille de parcelle élevée, COS faible) contribue à la protection ou à la mise en valeur des caractéristiques naturelles ou paysagères de ces quartiers ". Aux termes de l'article 5 UV du règlement de ce PLU : " 5.2 Règle générale : / Pour qu'il soit constructible, un terrain doit présenter une superficie minimale de 3 000 m² par construction, exception faite des constructions annexes (...) ". Aux termes de l'article 11 UV de ce règlement : " Rappel : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales (...). Tout projet de construction doit participer à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de la zone, notamment la faible densité du bâti, et maintenir un équilibre de masse entre le domaine construit et les espaces laissés libres de construction. / 11.1 Principes généraux : Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte : a. les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s'insèrent ; b. les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale (...) / 11.2 La volumétrie : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume dont les gabarits sont adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes (...) ".

3. Pour faire opposition à la déclaration préalable déposée par M. et Mme C..., le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a considéré que leur projet ne respectait pas l'article 11 UV du PLU de la commune. Pour ce faire, et après avoir rappelé les caractères de la zone UV et les dispositions précitées de l'article 11 de son règlement, il s'est fondé sur la circonstance que "la très faible superficie du lot à bâtir (740m²) ne permet pas de garantir la protection ou la mise en valeur des caractéristiques naturelles et paysagères du secteur, le rapport des espaces libres avec ceux construits devant être largement au profit des espaces libres voués aux espaces verts", et sur "l'incompatibilité de la division avec le tissu urbain lâche du secteur".

4. L'opération de division foncière envisagée par M. et Mme C... s'inscrit dans la perspective de l'implantation d'une nouvelle construction dans la bande d'une trentaine de mètres à compter du chemin du Buyat où se situe le lot résultant de la division projetée, qui relève d'une zone résidentielle caractérisée, ainsi que le souligne la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, par une urbanisation de faible densité. Toutefois, et alors que les dispositions de l'article 157 de la loi du 24 mars 2014 visée ci-dessus font obstacle à ce que les dispositions du règlement de la zone UV du PLU du Grand Lyon fixant la superficie minimale des terrains constructibles ou fixant un coefficient d'occupation des sols déterminant une densité maximale de construction admise soient opposées aux requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation d'une construction méconnaîtrait en elle-même, du fait notamment de sa situation, les règles d'urbanisme posées par l'article 11 UV du PLU du Grand Lyon. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que la décision par laquelle le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or s'est opposé à la division faisant l'objet de leur déclaration préalable procède d'une inexacte application de l'article UV 11 du règlement du PLU du Grand Lyon.

5. Les dispositions de l'article 11 UV du règlement du PLU du Grand Lyon sur lesquelles le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a fondé sa décision ont le même objet et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or n'est pas fondée à soutenir que cet article R. 111-21 fournit une base légale susceptible d'être substituée à celle de la décision en litige.

Sur la légalité de la décision d'opposition du 17 mars 2015 :

6. Pour faire opposition au projet de division de M. et Mme C...le 17 mars 2015, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or s'est fondé sur des considérations analogues à celles qui avaient justifié sa décision du 19 janvier précédent, y ajoutant que "la création d'un accès de plus de 70 mètres de long sur une largeur de 4 mètres en lieu et place d'un cheminement herbeux (...) interroge sur la bonne gestion des eaux pluviales de ruissellement ainsi que sur l'impact de ce chemin interne sur le paysage et les espaces d'agrément compte tenu de la situation en secteur de pentes" et que "la division ne garantit pas l'application des objectifs du secteur sans aggraver les risques d'inondation ou de ruissellement".

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 et alors même que le projet en litige nécessiterait l'aménagement d'un chemin sur le terrain des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la division projetée, impliquant l'implantation d'une construction dans une bande d'environ 70 mètres à compter du chemin du Buyat, méconnaîtrait les exigences de l'article UV 11 du règlement du PLU du Grand Lyon et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que le motif pour lequel le maire s'est opposé à leur projet est entaché sur ce point d'une erreur d'appréciation.

8. Dans les termes où il est rédigé, il ne ressort pas de l'arrêté du 17 mars 2015 que le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a entendu se fonder sur d'autres dispositions que celles de l'article UV 11 du PLU du Grand Lyon. En outre, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que l'autorité municipale aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur les seules caractéristiques de l'accès destiné à assurer la desserte de la partie arrière du terrain en cause.

9. En l'état du dossier et pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen des requérants n'apparaît de nature à fonder l'annulation des arrêtés en litige.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. et Mme C... dirigées contre les arrêtés d'opposition du maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or des 19 janvier et 17 mars 2015. Les requérants sont ainsi fondés à demander l'annulation de ce jugement, sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité, ainsi que celle des arrêtés des 19 janvier et 17 mars 2015.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or dirigées contre M. et Mme C..., qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2017 et les arrêtés du maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or des 19 janvier et 17 mars 2015 sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or versera à M. et Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

2

N° 17LY02150

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02150
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir. Contenu de l'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE-COLLIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-20;17ly02150 ?
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