Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 25 octobre 2013, 5 novembre 2013, 2 décembre 2013, 2 janvier 2014, 4 février 2014, 3 mars 2014, 20 mars 2014, 10 avril 2014, 17 avril 2014 et 20 mai 2014 en tant que le maire de Chambéry a refusé de la placer en congé de longue maladie, d'enjoindre au maire de Chambéry de tirer toutes les conséquences de droit de son placement en congé de longue maladie à compter du 13 mai 2013 et de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1404813 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme C....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 avril 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2017 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Chambéry de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de représentation de première instance et 3 000 euros au titre de la présente instance.
Elle soutient qu'aucune disposition ne subordonne l'octroi d'un congé longue maladie à la condition d'une perspective envisageable de retour de l'agent dans le service ; en fondant le rejet de sa demande sur une telle condition, le tribunal administratif de Grenoble a ajouté à l'état du droit et a ainsi commis une erreur de droit.
Par ordonnance du 30 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
* le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
* le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
* et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., adjointe administrative territoriale affectée à la commune de Chambéry pour laquelle elle exerçait des fonctions d'agent d'accueil, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 13 mai 2013, puis en juin 2014 en disponibilité d'office pour maladie. Par des arrêtés des 25 octobre, 5 novembre et 2 décembre 2013, 2 janvier, 4 février, 3 mars, 20 mars, 10 avril, 17 avril et 20 mai 2014, Mme C... a été, d'abord, placée en congé maladie ordinaire avec plein traitement puis, maintenue en congé maladie ordinaire avec demi traitement. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2017 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils refusent de la placer en congé de longue maladie à compter du 13 mai 2013, et que soit enjoint à l'autorité territoriale de la réintégrer dans ses droits à plein traitement du 13 mai 2013 au 12 mai 2014.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) ". L'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dispose que : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être jugés aptes à la reprise d'un emploi, et est rayé des cadres.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., atteinte d'une grave pathologie la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, a été déclarée définitivement inapte à toute fonction par le comité médical au cours de sa séance du 23 octobre 2013. Elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
5. Les conclusions à fin d'annulation de Mme C... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution et, d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
6. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme réclamée par la commune de Chambéry en application de l'article L. 761 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chambéry relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., et à la commune de Chambéry.
Délibéré après l'audience du 12 février 2019 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
M. Pierre Thierry premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2019.
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No 17LY01542