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21/03/2019 | FRANCE | N°17DA00272

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 17DA00272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence opposé par le maire de la commune d'Hénin-Beaumont à sa demande, présentée le 21 novembre 2013, de lui accorder la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision, et de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence opposé par le maire de la commune d'Hénin-Beaumont à sa demande, présentée le 21 novembre 2013, de lui accorder la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision, et de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 61 900 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime.

Par un jugement n° 1401747 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2017, et des mémoires, enregistrés les 17 janvier et 18 février 2019, M. B...C..., représenté par Me A...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 61 900 euros en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation anormale de ses conditions de travail en lien avec une situation de harcèlement moral dont il a été victime depuis décembre 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 21 novembre 2013.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- les observations de Me A...F..., représentant M.C..., celles de M. C..., et celles de Me E...G..., représentant la commune d'Hénin-Beaumont.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., attaché territorial, a été employé par la commune d'Hénin-Beaumont à compter du 1er février 2010, pour occuper les fonctions de directeur général des services adjoint, chargé des affaires financières. A la suite d'une altercation avec le directeur général des services le 21 décembre 2012, M. C... a été suspendu de ses fonctions à compter du 28 décembre 2012 pour une durée de quatre mois, par un arrêté du 26 décembre 2012. Ensuite, par un arrêté du 20 mars 2013, le maire a mis fin au détachement de l'intéressé sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services adjoint chargé des affaires financières, à compter du 22 mars 2013, et l'a affecté à compter du 29 avril 2013 sur un poste de chargé du développement territorial au sein de la maison du commerce puis, à compter du 27 mai 2013, sur le poste de chargé de mission " mise en réseau communautaire de la médiathèque municipale ". Par un courrier du 18 novembre 2013, M.C..., s'estimant victime de faits de harcèlement moral, a demandé à la commune de réparer son préjudice et de lui accorder la protection fonctionnelle en conséquence. Sa demande ayant été implicitement rejetée, il a alors saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la somme de 61 900 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il s'estimait victime. Par un jugement n° 1401747 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de protection fonctionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. C...relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...). Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ". Un jugement ou un arrêt qui vise un mémoire enregistré à une date postérieure à celle de la lecture de cette décision est entaché, au regard de ces dispositions, d'une irrégularité qui en justifie l'annulation.

3. La minute du jugement attaqué, qui indique que l'audience s'est tenue le 15 novembre 2016 et que la lecture est intervenue le 29 novembre 2016, comporte le visa d'une note en délibéré présentée pour M. C...enregistrée " le 30 novembre 2016 ". Il résulte du rapprochement de ces deux dernières dates que le jugement est entaché d'une irrégularité qui en justifie l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité ou de l'absence de bien-fondé de ce jugement.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle :

5. Il résulte de l'instruction que, par une délibération n° 2015-004 en date du 23 février 2015, le conseil municipal de la commune d'Hénin-Beaumont a décidé d'accorder à M. C... le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et que, par un arrêté du même jour, le maire de la commune d'Hénin-Beaumont a désigné Me A... F...afin de défendre, d'assister et de représenter M. C... dans le cadre de la procédure engagée pour des faits de harcèlement moral dont l'intéressé estime avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions. Par suite, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune refusant de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur les articles 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 :

6. M. C...soutient que la responsabilité de la commune d'Hénin-Beaumont doit être engagée sur le fondement des articles 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique au titre de " la dégradation objective des conditions de travail " et de " la méconnaissance de l'obligation de santé et sécurité au travail ". Toutefois, il résulte de l'instruction que ces conclusions ont été soulevées pour la première fois dans un second mémoire en réplique enregistré le 26 octobre 2016 devant le tribunal administratif de Lille et que le contentieux n'a pas été lié sur ce fondement par la demande préalable indemnitaire de M. C..., qui n'invoque que les seuls faits générateurs tirés du harcèlement moral et de l'illégalité de la décision de refus d'accorder la protection fonctionnelle à ce titre. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision de refus de protection fonctionnelle :

7. Il résulte de l'instruction que la délibération n° 2015-004 en date du 23 février 2015 citée au point 5 prévoit que les frais inhérents à la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle du requérant seront pris en charge par la commune. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que M. C... aurait subi un préjudice ni de ce fait, ni en raison du " retard " avec lequel la protection fonctionnelle lui aurait été accordée ainsi qu'il l'allègue. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur les faits de harcèlement moral :

8. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; : 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".

9. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

11. M. C...soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, depuis le mois de décembre 2012. Selon lui, l'élément déclencheur résulterait des dénonciations qu'il a faites, auprès de sa hiérarchie et du procureur de la République, des conditions de passation de marchés publics de la commune, notamment du marché relatif à la restructuration de l'école primaire de la ville. Il précise avoir subi des agissements répétés conduisant à une dégradation anormale de ses conditions de travail et d'une atteinte à son avenir professionnel, résultant notamment de l'envoi de courriels faisant état de fautes professionnelles qu'il n'a pas commises, d'une mesure de suspension de ses fonctions illégale, du non-renouvellement de son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services adjoint chargé des affaires financières également illégal, d'une perte de responsabilité qui s'apparente à une sanction déguisée, révélée notamment par l'affectation successive dans trois emplois sans responsabilités et sans réelle activité, de la dégradation des moyens matériels mis à sa disposition, de consignes données par sa hiérarchie aux autres agents pour éviter tout contact avec lui rendant ses tâches irréalisables, et d'obstacles mis à l'avancement de sa carrière. Il fait également valoir que ces agissements ont eu des effets importants sur santé physique et psychologique, ce qui l'a conduit à être placé en congé maladie pour dépression en octobre 2013, la commission de réforme ayant finalement reconnu le 3 juillet 2015 que son état dépressif était en rapport avec des difficultés professionnelles au titre d'une maladie professionnelle hors tableau, un arrêté municipal en ce sens ayant été pris le 10 août 2015, et une expertise du 20 novembre 2015 ayant conclu à une consolidation de la maladie dépressive avec séquelles évaluées à 5 % d'incapacité permanente partielle.

12. Tout d'abord, il résulte des arrêts du même jour n° 17DA00274 et 17DA00273 que la cour administrative d'appel de Douai a respectivement rejeté les requêtes de l'intéressé dirigées contre les décisions du 26 décembre 2012 et du 20 mars 2013 par lesquelles le maire a suspendu M. C...de ses fonctions de directeur général des services adjoint puis y a mis fin, au motif, notamment, de son comportement lors de la vive altercation qui l'a opposé au directeur général des services le 21 décembre 2012.

13. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction que la fin du détachement de M. C... dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services adjoint, chargé des affaires financières, et son affectation dans de nouvelles fonctions, aient été motivées par la dénonciation, par l'intéressé, de pratiques de la commune dans la passation des marchés publics. Au demeurant, il n'a saisi le procureur de la République des faits qu'il allègue qu'en décembre 2013 alors qu'il estime par ailleurs que le point de départ des faits de harcèlement moral remonte à un an plus tôt.

14. En outre, il est constant que M. C..., qui occupait depuis février 2010 les fonctions de directeur général adjoint des services, chargé de la direction des affaires financières, a été successivement nommé chargé de développement territorial au sein de la maison du commerce à compter du 29 avril 2013 puis, à compter du 27 mai 2013, chargé de mission " mise en réseau communautaire de la médiathèque municipale ", puis, enfin, directeur de l'accueil des publics à compter du mois de mai 2015. S'il est vrai que ces fonctions ont entraîné une diminution de responsabilité et une suppression des missions d'encadrement exercées auparavant par M. C... dans son emploi fonctionnel, il ne résulte pas des fiches de poste de ces emplois qu'ils ne correspondraient pas à des missions susceptibles d'être confiées à un attaché territorial. Il n'est pas davantage établi qu'elles ne répondraient à aucun besoin de la collectivité, ni que l'intéressé aurait été privé de l'exercice de toute activité réelle. S'il soutient que le poste de chargé de développement territorial à la maison de commerce était dépourvu de contenu, il est constant qu'il n'a occupé ce poste que du 29 avril au 26 mai 2013. S'il fait en particulier valoir qu'il n'a pas disposé de moyens matériels et informatiques dans le cadre de son affectation à la médiathèque, il résulte toutefois de l'instruction que son installation dans les sous-sols de la médiathèque à compter du 9 septembre 2013 était temporaire, dans l'attente de la réalisation de travaux affectant l'ensemble des bureaux du site et d'autres agents du service. S'il a également été privé temporairement de certains moyens téléphoniques et informatiques, il résulte de l'avis du médecin du travail en date du 23 septembre 2013, que les problèmes de connexion aux réseaux avaient été résolus dès le 16 septembre 2013. De plus, à l'achèvement des travaux, au cours du premier trimestre 2014, il a été réaffecté dans un bureau aménagé, partagé avec la directrice adjointe, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été exigu ainsi qu'il l'affirme. De la même manière, il ne peut sérieusement soutenir que le fait d'avoir été placé en sa qualité de directeur de l'accueil des publics dans un bureau de 16 m2, partagé avec une collègue chef de service pendant seize mois, de mai 2015 à octobre 2016, n'aurait eu d'autre but que de l'isoler matériellement et humainement. Enfin, si M. C... produit une attestation datée du 2 mars 2015 d'un de ses anciens collègues à la médiathèque qui fait état d'une consigne du directeur général des services de " non-coopération avec M. C...à l'occasion de la préparation du marché de travaux visant la rénovation de la médiathèque ", cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer l'existence d'un harcèlement moral.

15. Par ailleurs, les difficultés rencontrées par l'intéressé à obtenir l'exécution d'une ordonnance du 6 décembre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ordonnant le versement, à son profit, d'une somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur des primes non versées, ne sauraient, en elles-mêmes, être regardées comme un agissement constitutif d'un harcèlement moral dès lors qu'il ressort des écritures du requérant que ce dernier a obtenu le paiement effectif de cette somme en février 2014, ce qui ne constitue pas un délai anormal.

16. En outre, le lien entre l'état dépressif sévère de M. C...à l'automne 2013 et ses difficultés professionnelles, reconnu par la commission départementale de réforme qui s'est réunie le 3 juillet 2015, un arrêté municipal en ce sens ayant ensuite été pris le 10 août 2015, suivi par une expertise du 20 novembre 2015 ayant conclu à une consolidation de la maladie dépressive avec des séquelles évaluées à 5 % d'incapacité permanente partielle, n'apparaît pas, à lui seul, suffisant pour démontrer l'existence d'un harcèlement moral alors, au demeurant, que la période considérée, du 1er octobre au 4 novembre 2013, coïncide avec la période de travaux de la médiathèque, qui ont modifié temporairement les conditions matérielles d'installation de l'intéressé.

17. Enfin, si M. C... soutient encore qu'il n'a fait l'objet d'aucune évaluation professionnelle au titre de l'année 2012 et qu'il a demandé, en vain, des éléments relatifs à son dossier administratif, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas non plus à caractériser des faits de harcèlement moral.

18. Dans ces conditions, l'ensemble des faits et agissements ainsi relatés ne permet pas d'établir que M. C... a été victime de harcèlement moral.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées à ce titre par M. C... doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M C... la somme demandée par la commune d'Hénin-Beaumont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401747 du 29 novembre 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Hénin-Beaumont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune d'Hénin-Beaumont.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

N°17DA00272 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00272
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DE BOUTEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-21;17da00272 ?
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