Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Coussay-les-Bois a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le préfet de la Vienne a délivré à la société Technique solaire Invest 9 le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la réalisation de trois bâtiments avec panneaux photovoltaïques.
Par un jugement n°1502374 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2017, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 novembre 2018, 21 décembre 2018, 1er mars 2019 et 3 avril 2019, la société Technique solaire Invest 9, représentée par la SCP Ten France, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Coussay-les-Bois devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) à titre subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Coussay-les-Bois une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires, enregistrés les 7 septembre 2018, 22 janvier 2019, 1er mars 2019, et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 janvier 2019 et le 1er mars 2019, la commune de Coussay-les-Bois, représentée par la SCP Frison et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Technique solaire Invest 9 une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant dire droit du 19 décembre 2019, après avoir écarté les autres moyens soulevés à l'encontre du permis de construire, la cour, en application de l'article L. 60051 du code de l'urbanisme, a décidé de surseoir à statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 , R. 4319, R.431-10 , R.111-2 et R.111-8 du code de l'urbanisme, et d'impartir à la société Technique solaire Invest 9 un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt aux fins d'obtenir la régularisation du permis de construire initialement délivré par le préfet de la Vienne.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2020, la société Technique solaire Invest 9, représentée par la SCP Ten France conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle soutient qu'après avoir repris l'instruction de sa demande au vu du dossier complété, le préfet de la Vienne a, par arrêté du 23 septembre 2019, délivré le permis de construire sollicité, lequel a donc eu pour effet de régulariser les illégalités retenues par la cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, la commune de Coussay-les-Bois, représentée par Me C... maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de société Technique Solaire Invest 9 en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire du 23 septembre 2019 ne saurait suffire à régulariser les illégalités relevées par la cour dès lors qu'il a fait l'objet d'un recours enregistré auprès du tribunal administratif de Poitiers et qu'il a été pris sur la base des mêmes documents que ceux qui ont été soumis à la juridiction dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt avant dire droit ;
- la société requérante ne justifie pas des conditions de raccordement de la canalisation d'adduction d'eau potable devant traverser la parcelle ZA n°10 et le chemin en partie rural et en partie d'exploitation alors, en outre, que le raccordement implique une extension du réseau de plus de 7 fois la limite autorisée par l'article L.332-15 du code de l'urbanisme ; ce raccordement est de plus susceptible, un fois réalisé, de desservir d'autres projets en méconnaissance également de l'article L. 332-15 ; aucune autorisation pour l'aménagement d'une canalisation de 700 mètres traversant une voie publique n'est produite ;
- le dossier ne répond pas à la question du transport de l'électricité produite par le fonctionnement des panneaux photovoltaïques et de son injection dans le réseau électrique ; le dossier ne traite pas non plus la capacité du réseau électrique à absorber l'électricité produite sur le site alors qu'il ressort du rapport de la société Suez, sur le bilan d'activité 2016 du site voisin, qu'en raison de sa localisation en zone rurale, le réseau électrique de Sorégies ne permet pas d'absorber une puissance électrique supérieure à 1,2 MW, contraignant l'unité de valorisation voisin du site à limiter la production d'électricité à partir du biogaz ;
- la capacité financière pour le porteur de projet de réaliser ces travaux d'extension n'est pas établie ;
- la société requérante ne répond pas aux interrogations de la cour sur la localisation du local technique sur la parcelle AB n°7 en violation des prescriptions de la direction départementale des territoires (DDT) excluant les parcelles AB n°7, 8,9 et 10 de tout aménagement ainsi que sur la puissance nécessaire au projet ;
- aucun élément nouveau n'est versé au débat pour l'irrégularité soulevée au point 24 de l'arrêt de la cour concernant le local technique ;
- la SCEA n'apporte aucune information quant aux modalités de traitement des eaux usées ; le plan de masse ne décrit pas le raccordement entre le réseau d'eaux usées jouxtant les limites du site et celui qui desservirait les constructions ; aucun élément ne permet d'affirmer que les débourbeurs/séparateurs d'hydrocarbures seraient en capacité d'absorber les eaux de ruissellement de la plateforme bitumée ; aucune pièce du dossier n'aborde la question des effluents d'élevage ;
- la capacité du bassin est insuffisante ; la note de calcul du volume des eaux pluviales fait état d'un volume total de 5 000 m3 alors que tous les documents produits pour le permis de construire annoncent une capacité de 2 500 m3 ; la capacité à respecter la séparation entre les eaux de pluie et les eaux chargées d'effluents d'élevage n'est pas établie ;
- compte tenu de la persistance des insuffisances sur les modalités de raccordement du projet aux réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement, la méconnaissance des articles R. 1112 et R.111-8 justifie d'autant plus l'annulation de l'arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... Sarac-Deleigne, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la société Technique solaire Invest 9 et la société Les Nauds et de Me C..., représentant la commune de Coussay-Les-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mai 2015, le préfet de la Vienne a délivré à la société Technique solaire Invest 9 un permis de construire pour la réalisation trois bâtiments de stabulation couverts de panneaux photovoltaïques, destinés à accueillir le cheptel de 1 200 taurillons et le matériel de la société Les Nauds. Par un jugement du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par la commune de Coussay-les-Bois, a annulé ce permis de construire. Par un arrêt avant dire droit du 19 décembre 2019, la cour, saisie en appel par la société Technique solaire Invest 9 d'une requête tendant à l'annulation de ce jugement, a estimé qu'en l'absence de précisions sur les modalités de raccordement du projet au réseau d'eau potable, d'assainissement et d'évacuation des eaux usées ainsi que sur les dimensions et le traitement architectural du local technique, le dossier de demande du permis de construire ne répondait pas aux exigences des articles R.431-8, R.431-9 et R.431-10 du code de l'urbanisme. La cour a ensuite jugé que le permis de construire était, par voie de conséquence, entaché d'erreur manifeste au regard des articles R.111-2 et R.111-8 du même code dès lors que les incertitudes quant à l'approvisionnement du projet en eau ne permettaient pas au service instructeur de s'assurer que la demande répondait aux prescriptions du service départemental d'incendie et de secours en matière de protection contre le risque d'incendie et qu'il n'était pas établi que les eaux usées en provenance de l'installation feraient l'objet d'un assainissement dans des conditions conformes à la réglementation applicable. Après avoir écarté les autres moyens, la cour a décidé, sur le fondement de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois afin de permettre à la société Technique solaire Invest 9 de justifier de la régularisation des vices affectant le permis de construire initialement délivré.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " (...) le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation (...) Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue (...) ". Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme issu de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019 : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire (...) initialement délivré (...) et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ". En l'absence de disposition expresse y faisant obstacle, ces dispositions, qui conduisent à donner compétence au juge d'appel pour statuer sur une décision modificative ou une mesure de régularisation si celle-ci est communiquée au cours de l'instance relative à l'autorisation délivrée initialement, sont applicables aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2015 par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 2017, la société Technique Solaire Invest 9 a transmis, le 18 septembre 2017, aux services de la préfecture de la Vienne des pièces complétant son dossier de demande de permis de construire. En dépit de ces compléments, l'autorité compétente a de nouveau rejeté la demande de permis par un arrêté du 20 septembre 2017. Mais par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir jugé que les pièces complémentaires transmises le 20 septembre 2017 avaient permis de régulariser les illégalités relatives au raccordement du projet au réseau d'alimentation en eau, au réseau électrique, à l'assainissement et à l'évacuation des eaux usées, a annulé le refus de permis de construire du 20 septembre 2017.
4. En conséquence, le préfet de le Vienne, par un nouvel arrêté du 23 septembre 2019, a accordé le permis de construire sollicité. Même si ce permis a été délivré antérieurement à l'arrêt avant-dire droit de la cour du 19 décembre 2019, celle-ci n'en a été rendue destinataire par les parties que le 23 juin 2020. Par suite, c'est à cette date du 23 juin 2020 que la cour doit être regardée comme ayant reçu notification, au sens de l'article L. 600-5-1 précité du code de l'urbanisme, du permis de construire du 23 septembre 2019 pris en vue de régulariser les illégalités qui ont entaché le permis initial et qui a été communiqué aux parties au cours de la présente instance. En application de l'article L. 600-5-2 précité, il appartient à la cour d'apprécier si les illégalités qui entachaient le permis initial ont été régularisées par le permis délivré le 23 septembre 2019.
5. Les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
6. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ".
7. la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En ce qui concerne la présentation du raccordement au réseau d'eau potable :
8. Pour contester le permis modificatif de régularisation du 23 septembre 2019, la commune de Coussay-les-Bois soutient que les documents complémentaires transmis à la préfecture postérieurement au permis initial demeurent incomplets en ce qu'ils ne mentionnent pas les conditions de raccordement de la canalisation d'adduction d'eau potable devant traverser la parcelle ZA n°10. Il ressort toutefois des plans de masse ainsi que du schéma et des précisions apportées en page 4 de la notice explicative complémentaire, que le raccordement au réseau d'eau potable sera assuré par un branchement sur une conduite d'eau déjà existante sur la parcelle ZA n°10 avec l'installation d'un sous-compteur. Il n'est pas sérieusement contesté que cette parcelle ZA n°10 appartenant à M. A... est desservie en eau potable ainsi que l'a confirmé le syndicat des eaux de Vienne dans son courrier du 21 juillet 2015, lequel n'est pas remis en cause par le courriel 4 février 2019 par lequel le syndicat a confirmé l'absence d'une canalisation non pas sur la parcelle ZA n°10 mais sur celle de la SITA Centre-Ouest.
9. Le projet en litige pouvant être ainsi raccordé au réseau public d'eau sans extension de ce dernier, la commune de Coussay-les-Bois ne peut utilement soutenir ni que le raccordement impliquerait en réalité des travaux sur une distance excédant la limite prévue par L.332-15 du code de l'urbanisme ni qu'une autorisation serait nécessaire pour permettre à la canalisation de traverser la voie publique. Pour les mêmes motifs, la commune ne peut utilement soutenir que la SCEA les Nauds ne justifie pas des capacités financières pour réaliser cette extension.
En ce qui concerne la présentation du raccordement au réseau électrique :
10. Le plan de masse matérialise les modalités de raccordement au réseau électrique, ainsi que le positionnement du local technique dénommé " shelter " à l'extérieur de la parcelle AB n°7 conformément aux préconisations de la direction départementale des territoires. Ainsi que l'a rappelé la cour au point 30 de son arrêt avant dire droit, le projet pourra être raccordé au réseau électrique à l'issue de travaux réalisés à partir de la ligne de haute tension existant à proximité. Il ne résulte pas de l'arrêt avant dire droit que la régularisation du permis de construire pour la réalisation des trois bâtiments agricoles avec panneaux photovoltaïques en toiture était soumise à la preuve de la capacité du réseau à absorber l'électricité produite par les bâtiments objet du permis de construire en litige.
En ce qui concerne la présentation de la défense incendie du projet :
11. Il ressort de ces pièces complémentaires et conformément aux prescriptions du service départemental d'incendie et de secours, qu'une réserve d'eau incendie de 940 m3, alimentée par le réseau d'eau potable sera installée sur le site en complément de la réserve d'eau de 2 500 m2 déjà présente. Les éléments du dossier de demande ne font pas apparaitre de contradictions sur les capacités réelles des réserves d'eau qui auraient empêché le service instructeur d'instruire en connaissance de cause la demande de permis.
En ce qui concerne la présentation des modalités d'assainissement du projet :
12. Il ressort de la notice explicative de la demande que les eaux pluviales en provenance des voiries et aires de manoeuvre susceptibles de contenir notamment les effluents d'élevage seront collectées et traitées par des débourbeurs/séparateurs d'hydrocarbures avant d'être redirigées par une canalisation vers la réserve d'eau existante. S'agissant des eaux usées en provenance des locaux sociaux et sanitaires, la notice précise qu'elles seront redirigées vers une fosse étanche qui, une fois pleine, sera vidée par une entreprise extérieure. Enfin, dès lors que le projet prévoit ainsi la réalisation d'un système d'assainissement non collectif, il n'appartenait pas à la SCEA les Nauds de décrire dans le plan de masse les modalités de raccordement au réseau public d'eaux usées jouxtant les limites du site.
En ce qui concerne la présentation du local technique " shelter " (armoire électrique) :
13. La cour a considéré au point 24 de son arrêt que si le local technique dénommé " shelter " figurait sur le plan de masse, il n'était représenté ni sur les documents graphiques ni sur les plans de coupe ni sur les plans de façades, et qu'aucun élément concernant ses dimensions et son aspect ne figurant dans la notice, ni dans les autres éléments du dossier de demande, le préfet n'avait pas été mis à même d'apprécier la conformité de cette partie du projet à la règlementation applicable.
14. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a transmis postérieurement au permis initial un plan de masse matérialisant le local technique à l'extérieur de la parcelle AB n°7. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis favorable du 14 janvier 2015 du service en charge du réseau de distribution que le préfet était informé de ce que le local serait relié au poste de livraison situé au sud du bâtiment et que des travaux seraient nécessaires pour assurer la desserte du projet à partir de la ligne électrique à haute tension existant à proximité et qui surplombe les parcelles cadastrées section AB n°5, 6 et 7. Au vu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas été mise en mesure de porter une appréciation suffisante sur la conformité de cette partie du projet à la règlementation applicable alors au demeurant que le " shelter " est commun au projet de construction d'une usine de méthanisation qui a fait l'objet d'un autre permis de construire. Enfin, il ne résulte pas de l'arrêt avant dire droit que la régularisation du permis de construire pour la réalisation des trois bâtiments agricoles avec panneaux photovoltaïques était soumise à la preuve de la capacité du réseau à absorber l'électricité produite par les bâtiments objet du permis de construire en litige.
15. Il résulte de ce qui précède que le dossier a été complété par l'ensemble des documents exigées par les articles R.431-9 et suivants du code de l'urbanisme. Par ailleurs, compte tenu des conditions dans lesquelles le projet sera raccordé au réseau public d'eau potable pour la défense incendie, le permis en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Enfin, au vu des modalités d'assainissement du projet telles que les compléments apportés les font apparaitre, le permis n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste au regard de l'article R. 111-8 du même code.
16. Les autres moyens soulevés par la commune de Coussay-les-Bois ayant déjà été écartés par l'arrêt de la cour du 19 décembre 2019, la société Technique solaire Invest 9 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 mai 2015. Ce jugement doit être annulé et la demande présentée par la commune à l'encontre du permis de construire doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Technique solaire Invest 9, qui n'est pas pour l'essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Coussay-les-Bois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Coussay-Les-Bois une somme en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1502374 du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Coussay-les-Bois présentées contre le permis de construire en litige sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Technique Solaire Invest 9, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au ministre de la transition écologique, à la préfète de la Vienne et à la commune de Coussay-les-Bois. Copie sera transmise à la SCEA Les Nauds.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Mme B... Sarac-Deleigne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2020.
Le président,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02825