LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2017) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Sapa Building System (la société) un redressement réintégrant, notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, une partie des indemnités transactionnelles versées à la suite de onze licenciements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen, que le versement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne peut plus se prévaloir des effets, de telle sorte que l'indemnité comprend nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations ; qu'en excluant de l'assiette de cotisations sociales les indemnités transactionnelles versées aux salarié concernés en ce que de telles sommes devaient s'analyser comme des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;
Et attendu que l'arrêt retient que chaque protocole et chaque procès-verbal de conciliation versé aux débats est rédigé en termes clairs, précis et sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée ; que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement ; que le salarié n'a pas exécuté de préavis et s'engage à ne demander aucune indemnité et à n'engager ou poursuivre aucun contentieux ;
Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que la société rapportant la preuve que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés, leur montant n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, d'AVOIR annulé le quatrième chef redressement retenu par l'URSSAF PACA à l'encontre de la société Sapa Building System Puget, portant sur les années 2007, 2008 et 2009, et d'AVOIR rejeté les demandes de l'URSSAF ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur avait pris l'initiative de licencier pour faute grave un salarié en 2007 (M. X...), cinq salariés en 2008 (MM. Y..., Z..., A..., B... et C...), et cinq salariés en 2009 (Mme D... et MM. E..., F..., G..., H...) ; que les salariés ont immédiatement cessé de travailler dès la notification de leur licenciement ; que des transactions ont été conclues soit devant le conseil des prud'hommes soit à l'amiable, l'employeur versant à chaque ancien salarié une somme forfaitaire à titre de dommages-intérêts afin de mettre fin à toute contestation et à tout litige ; que l'Urssaf a reconstitué et évalué pour chacun ce qu'aurait été l'indemnité de préavis et a considéré que cette somme devait être soumise à cotisations-CSG-CRDS (article 80 duodécies du code général des impôts) ; que la société intimée a contesté ce point du redressement en faisant valoir que, dans le cadre de chaque transaction, elle avait expressément déclaré qu'elle ne renonçait pas à se prévaloir de la faute grave de son ancien salarié et que l'ancien salarié avait renoncé en toute connaissance de cause à toutes les réclamations en rapport avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail, au nombre desquelles se trouvaient donc les indemnités de préavis et de licenciement, la transaction ayant autorité de chose jugée en application de l'article 2052 du code civil ; qu'il convient de rappeler que seuls les salariés peuvent demander l'annulation des protocoles transactionnels, induisant la compétence exclusive de la juridiction prud'homale qui interdit à la juridiction sociale de rechercher si les transactions étaient valablement conclues, notamment quant aux conditions de réciprocité ; qu'à titre surabondant, il n'a jamais été prétendu que ces protocoles et transactions auraient été contestés, et les licenciements annulés : il ne peut donc être présumé que ces anciens salariés n'auraient pas eu une claire connaissance des sommes auxquelles ils renonçaient en acceptant de conclure la transaction destinée à mettre fin à tout contentieux prud'homal ou de l'anticiper ; chaque protocole et chaque procès-verbal de conciliation versé aux débats est rédigé en termes clairs, précis et sans ambiguïté ; qu'en effet il en résulte que :
1) la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave :
Le document précise en toutes lettres que la cause de la rupture du contrat de travail qui a précédé la signature de la transaction reste maintenue car l'employeur ne renonce pas à se prévaloir de la faute grave du salarié ; que le salarié n'a pas exécuté de préavis ; que le salarié s'engage à ne demander aucune indemnité et à n'engager aucun contentieux ou à ne pas persévérer dans le contentieux déjà engagé ; que l'objet de la transaction est donc clair sur tous ces points ;
2) l'indemnité transactionnelle ne comporte aucun élément de rémunération soumis à cotisations : en effet, dans le contexte de la transaction ou de la signature du protocole, le salarié renonce expressément à demander le paiement de quelles sommes que ce soit, (indemnité de préavis et de licenciement ou autre), dans le cadre d'un recours contentieux ;
que l'indemnité forfaitaire ne comportait donc aucun élément de rémunération soumis à cotisations ; que la volonté des parties est clairement exprimée et la présentation matérielle des protocoles et transactions importe peu ; qu'il n'existe aucun élément de fait permettant de dire que l'URSSAF aurait trouvé des informations lui permettant de dire que, du seul fait de la transaction, l'employeur aurait nécessairement renoncé à la qualification de faute grave et qu'une partie des indemnités transactionnelles comprendrait de manière certaine et incontestable des éléments de rémunération soumis à cotisations justifiant un redressement ; qu'en conséquence, l'URSSAF n'était pas fondée à reconstituer fictivement les montants d'indemnités inexistantes, de les soustraire de l'indemnité transactionnelle et de dire qu'elles devaient être soumises à cotisations sociales ; que la Cour infirme le jugement déféré ;
ALORS QUE le versement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne peut plus se prévaloir des effets, de telle sorte que l'indemnité comprend nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations ; qu'en excluant de l'assiette de cotisations sociales les indemnités transactionnelles versées aux salarié concernés en ce que de telles sommes devaient s'analyser comme des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.