LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2017), qu'un arrêt d'une cour d'appel a condamné M. X... à payer à la banque Solféa (la banque) une certaine somme au titre d'un prêt consenti par cette dernière ; que, suite à la signification de cette décision le 2 août 2016, M. X... a formé opposition le 28 octobre 2016 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition, alors, selon le moyen, que la demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai d'opposition à un arrêt de cour d'appel rendu par défaut a pour effet d'interrompre ce délai jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 38 et 38-1 du décret du 19 décembre 1991 et de l'article 538 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle, prévu pour certains délais par les articles 38 et 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans leur rédaction applicable à la cause, ne s'appliquant pas au délai de l'opposition qui tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... dans le délai prévu par l'article 575 du code de procédure civile n'avait pas eu pour effet d'interrompre ce délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la banque Solféa, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 7 juin 2016 ;
Aux motifs que « le délai d'opposition est d'un mois ainsi que le prévoit l'article 538 du code de procédure civile ; que l'arrêt du 7 juin 2016 a été signifié le 2 août 2016 à Y... X... ; que l'acte de signification a été délivré à la personne de son épouse, présente au domicile. Y... X... a formé opposition le 28 octobre 2016 soit après l'expiration du délai d'un mois ; que pour soutenir que son opposition est recevable, il fait valoir que dans le délai d'opposition, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 août 2016 et que le rejet de sa demande le 30 septembre 2016 a eu pour effet de proroger le délai d'opposition ; mais qu'au jour où Y... X... a régularisé son opposition, aucun texte ne prévoyait que la demande d'aide juridictionnelle suspendait le délai d'opposition et il n'est pas fondé à invoquer l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 2016, non encore applicable ; que la cour n'a pas le pouvoir de rendre rétroactive une loi de procédure au visa de l'article 6-1 de la CEDH ; que tout au plus Y... X... pourrait-il demander à être relevé de la forclusion sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile, s'il établissait qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir, ce qu'il ne fait pas ; que l'opposition régularisée par Y... X... est irrecevable comme tardive » ;
Alors que, 1°) la demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai d'opposition à un arrêt de cour d'appel rendu par défaut a pour effet d'interrompre ce délai jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 38 et 38-1 du décret du 19 décembre 1991 et de l'article 538 du code de procédure civile ;
Alors que, 2° et subsidiairement) l'exposant faisait valoir que si les dispositions des articles 38 et 38-1 du décret du 19 décembre 1991 devaient être interprétées comme ne conférant pas d'effet interruptif à la demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai d'opposition à un arrêt de cour d'appel rendu par défaut, ces dispositions devaient être écartées comme contraires à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette exception d'inconventionnalité des articles 38 et 38-1 dont elle a fait application, la cour d'appel a violé les article 455 et 574 du code de procédure civile ;
Alors que, 3° et subsidiairement) l'exposant faisait également valoir que l'absence de mention, dans la signification de l'arrêt, de ce que la demande d'aide juridictionnelle n'avait pas d'effet interruptif s'opposait à ce que son recours soit jugé irrecevable comme tardif ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 574 du code de procédure civile.