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04/04/2017 | FRANCE | N°16/00570

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 04 avril 2017, 16/00570


R.G. N° 16/00570

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N° Minute :



















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE



la SELARL BARNEOUD/GUY/LECOYER/MILLIAS



AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2EME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2017





Appel d'un Jugement (N° R.G. 13/00882)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 08 janvier 2016

suivant déclaration d'appel du 08 Février 2016





APPELANT :



Monsieur [P] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 6] -

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représent...

R.G. N° 16/00570

VL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE

la SELARL BARNEOUD/GUY/LECOYER/MILLIAS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2017

Appel d'un Jugement (N° R.G. 13/00882)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 08 janvier 2016

suivant déclaration d'appel du 08 Février 2016

APPELANT :

Monsieur [P] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 6] -

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE, substitué par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocats au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMÉS :

Monsieur [C] [S]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [N] [L] épouse [S]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Christophe GUY substitué par Me Nathalie AUDEOUD de la SELARL BARNEOUD/GUY/LECOYER/MILLIAS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 décembre 2016

Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2017

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

Rappel des faits et de la procédure

Propriétaires de terrains constructibles à [Localité 7], Monsieur [C] [S] et son épouse Madame [N] [L] ont décidé d'y ériger une maison d'habitation à ossature bois d'une surface au sol de 146 m², pour laquelle ils ont, après avoir obtenu un permis de construire en 2009 et fait réaliser les travaux de gros oeuvre jusqu'à l'été 2010, confié à Monsieur [P] [Y] la réalisation des travaux d'ossature bois, de charpente et de couverture selon trois devis d'octobre 2010 d'un montant total de 137 308,26 € TTC.

Monsieur [P] [Y] a commencé ses travaux le 21 mars 2011 ; le 8 avril 2011, Monsieur [C] [S], qui avait alors payé une somme de 90.000 €, a interrompu le chantier en invoquant des erreurs d'exécution de [P] [Y] après avoir fait établir un procès-verbal de constat par huissier le 4 avril 2011.

Après deux réunions techniques ayant donné lieu à la rédaction d'un rapport SARETEC daté du 8 juillet 2011, qui mentionnait en conclusion l'existence d'un accord avec reprise des travaux début septembre, l'accord finalement rédigé le 12 septembre 2011 par l'expert de l'assureur défense-recours de Monsieur [S] n'a finalement pas été signé par les parties, et le chantier n'a pas été repris.

Le 28 octobre 2011, les époux [S] ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GAP pour voir ordonner une expertise. L'expert DUC désigné par ordonnance du 24 janvier 2012, qui s'est rendu sur les lieux le 3 avril 2012, a déposé son rapport le 30 mai 2013.

Il indique avoir constaté la réalité des désordres, malfaçons et inachèvements décrits en 13 points dans le rapport SARETEC, et précise que, dès lors que le chantier a été arrêté depuis plus d'un an sans aucune protection, il est exclu de le reprendre avec les matériaux en place.

Il chiffre à 94 924,66 € TTC le coût du démontage et de l'évacuation de la structure bois en place, avec remplacement des ouvrages.

Il estime :

- que Monsieur [S], après avoir fait appel à un architecte pour le dépôt de la demande de permis de construire, a pris la responsabilité d'effectuer les tâches de maître d'oeuvre d'exécution avec réunions de chantier épisodiques et sans suivi de chantier à proprement parler,

- que Monsieur [Y] "a accumulé les imprécisions d'exécution à un tel point que Monsieur [S]" était fondé à "exiger l'arrêt du chantier et à ne pas accepter les propositions de rattrapage proposées par les représentants des compagnies d'assurance."

Par acte du 15 juillet 2013 les époux [S] ont assigné Monsieur [P] [Y] devant le Tribunal de Grande Instance de GAP pour le voir déclarer responsable des désordres affectant l'ouvrage et condamner à leur payer la somme principale de 99 924,66 € TTC à actualiser au jour de l'exécution du jugement, outre des dommages-intérêts aux titres des frais de relogement, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral.

Par jugement contradictoire du 8 janvier 2016 le Tribunal de Grande instance de GAP a :

- déclaré Monsieur [P] [Y] entièrement responsable des dommages affectant le marché de travaux d'ossature bois, de charpente et de couverture

- condamné Monsieur [P] [Y] à payer aux époux [S] les sommes de :

* 99 230,26 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices, à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT au jour de l'exécution du jugement,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de relogement

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

* 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné [P] [Y] aux dépens en ce inclus les frais d'expertise,

- alloué le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile aux avocats de la cause.

Par déclaration au Greffe en date du 8 février 2016, Monsieur [P] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance juridictionnelle du 11 octobre 2016, le Magistrat de la Chambre chargé de la mise en état a dit n'y avoir lieu d'ordonner la radiation de l'affaire sollicitée par les époux [S] en raison de l'inexécution, par Monsieur [P] [Y] du jugement assorti de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2016, Monsieur [P] [Y] demande la réformation du jugement déféré, et le rejet de toutes demandes des époux [S].

Il réclame encore leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir :

* que les experts techniques des deux parties avaient préconisé et défini les travaux à effectuer en cours de chantier pour remédier aux défauts, avec reprise des travaux le 19 septembre 2011 pour une livraison en décembre 2011, ce que lui-même avait accepté ;

* que la reprise des désordres était donc possible, qu'il s'est rendu sur les lieux le 19 septembre 2011 pour y procéder, mais qu'il n'a pu accéder au chantier, les époux [S] ayant laissé en place la chaîne avec cadenas posée depuis le mois d'avril,

* que nonobstant la mise en garde qu'il avait exprimée dès le 20 avril 2011 puis lors de la première réunion d'expertise judiciaire, les époux [S] n'ont pas pris la peine de protéger les ouvrages mis en place, les exposant ainsi à une détérioration ;

* qu'ils sont donc seuls responsables des conséquences de ces décisions et qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre, la nécessité de démolir l'ouvrage résultant du défaut de protection de ce dernier imputable aux maîtres d'ouvrage, lui-même n'ayant pas été en capacité d'y procéder puisque l'accès au chantier lui était interdit.

Les époux [S], dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2016, demandent la confirmation du jugement déféré, sauf à porter l'indemnisation des préjudices de jouissance et de relogement aux sommes suivantes compte-tenu du temps écoulé depuis le jugement :

* 8 000 € au titre du préjudice de logement soit une indemnité complémentaire de 4 000 €,

* 35 000 € au titre du préjudice de jouissance sur la base de 1 000 € par mois.

Ils demandent encore la condamnation de Monsieur [P] [Y] à leur payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils font valoir :

* que l'expert SARETEC puis l'expert judiciaire ont précisément énuméré et décrit les désordres et malfaçons que présentait l'ouvrage,

* que l'expert DUC souligne que, compte-tenu de leur multiplicité, l'arrêt du chantier par le maître d'ouvrage était fondé, qu'ils n'étaient pas tenus d'accepter une réparation en nature équivalant, selon l'expert, à des "rattrapages", Monsieur [P] [Y] ayant en outre suffisamment fait la preuve de son manque de professionnalisme pour qu'ils ne soient pas contraints d'accepter qu'il intervienne à nouveau,

* qu'ils ont subi un préjudice par la nécessité de se reloger, et par la privation des loyers des appartements de l'étage.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2016.

Motifs de la décision

Sur la responsabilité

Le Tribunal a rappelé les malfaçons décrites dans le rapport SARETEC mandaté par Monsieur [P] [Y], et non contesté par ce dernier, consistant dans :

- un défaut d'implantation des trois poteaux bois R+1 côté sud,

- une hauteur sous plafond de 3,1 m au lieu de 2,5m entre dalle fine et sous plafond,

- poteaux de bois ne touchent pas la lisse basse,

- un écart d'1,5 cm entre la lisse haute du mur bois et la poutre formant chaînage périphérique,

- lisse basse véranda coupée et largeur hors tout non respectée,

- cloison véranda ouest manque 2cm, et largeur entre refend bois intérieur et façade sud non respectée,

- poteaux nord ouest et sud ouest : manque 1 cm,

- façade nord : présence d'une cale 1.5 cm sous la poutre bois du plancher haut R+1,

- pas de joint mousse type compriband sous la lisse basse,

- socle BA en reprise des consoles balcon non alignées,

- entraxe des solives non régulier,

- assemblage ferme apparent et léger,

- joints entre panneaux agepan15 mm,

C'est à bon droit qu'en l'état de ces éléments, la juridiction de première instance a considéré que Monsieur [Y] avait engagé sa responsabilité contractuelle dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés, l'expert judiciaire DUC ayant souligné (bas de la page 7 du rapport) le manque de rigueur et de soins de l'entrepreneur dans la réalisation des ouvrages en ayant:

- accepté sans contrôle suffisant, notamment de planéité, les ouvrages du maçon avant de commencer son intervention,

- effectué 'toute une série de calage plus ou moins improvisés qui pourraient se multiplier jusqu'à la toiture', que le maître d'ouvrage n'était, selon l'expert, pas tenu d'accepter,

- manqué de précision dans les assemblages de bois en divers endroits,

- omis de respecter, au-delà des tolérances admissibles, les cotes de l'avant-projet (décalage de poteaux intérieurs de 30 cm par rapport au niveau inférieur, hauteur sous-plafond augmentées d'au moins 20 cm, entraxe entre solives trop irréguliers :variations jusqu'à 10 cm).

Le Tribunal a justement relevé que, dans ses réponses aux dires, l'expert judiciaire avait précisé que l'accumulation des erreurs, 'coupes approximatives', imprécisions, 'calages en tous genres', s'ils ne compromettaient pas forcément la solidité de l'ouvrage, rendaient l'ensemble inacceptable et justifiaient que le maître d'ouvrage ait interrompu le chantier et refusé une reprise en nature par le même entrepreneur.

Par ailleurs, si Monsieur [P] [Y] fait état, dans ses conclusions, de ce que le maître d'ouvrage a assuré lui-même la maîtrise d'oeuvre, et qu'il serait intervenu sur le chantier de manière intempestive, il n'établit pas que Monsieur [S], qui exerce la profession de scaphandrier, ait été notoirement compétent dans le domaine du bâtiment, et ne démontre pas davantage en quoi les interventions de celui-ci l'auraient empêché d'exécuter selon les règles de l'art les travaux confiés, alors qu'il n'a, à aucun moment, mis en garde le maître d'ouvrage sur quelque point que ce soit avant l'arrêt du chantier.

Enfin, Monsieur [Y] ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité ou en voir réduire les conséquences indemnisables, invoquer une faute des époux [S] pour n'avoir pas, après l'interruption des travaux, assuré une protection du chantier qui, au demeurant, n'incombait pas au maître d'ouvrage non professionnel, dès lors que, nonobstant l'impossibilité de reprendre l'existant résultant de la dégradation par les intempéries, il n'est pas démontré qu'une telle reprise aurait été possible si le chantier avait été protégé, l'expert judiciaire ayant souligné les nombreuses insuffisances structurelles des éléments mises en oeuvre (en particulier les décalages et non respect des cotes entraînant des calages de fortune ainsi que la légèreté de l'assemblage des fermes), et qualifié les préconisations des experts des compagnies d'assurance de 'solutions de rattrapage' que le maître d'ouvrage n'était pas tenu d'accepter.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [P] [Y] entièrement responsable des dommages affectant les travaux d'ossature bois, de charpente et de couverture dont la réalisation lui était confiée.

Sur les préjudices

# coût de la dépose et du remplacement des ouvrages défectueux

Le remplacement des ouvrages à l'identique, dans le respect des règles de l'art, est la conséquence directe et nécessaire des manquements de l'entrepreneur dans la réalisation des travaux qui lui étaient confiés, en l'absence de toute faute des maîtres d'ouvrage de nature à l'en exonérer ainsi qu'il vient d'être développé.

L'expert judiciaire a chiffré le coût de ce remplacement, en référence au prix des ouvrages réalisés, à 94 924,66 € TTC outre 4 305,60 € pour la dépose, sommes actualisées à la date de son rapport en fonction du dernier indice BT 'général bâtiment' alors connu soit celui du mois d'octobre 2012.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [Y] au paiement du total de ces deux sommes soit 99 230,26 € TTC. Cependant, le juge devant chiffre le préjudice à la date où il statue, il y a lieu d'actualiser cette somme non pas à la date d'exécution des travaux mais à celle du jugement déféré confirmé sur ce point, les intérêts courant de plein droit au taux légal à partir de cette date.

# préjudice de relogement

Les époux [S] sont fondés à se voir indemniser des frais qu'ils ont dû engager pour se loger par ailleurs, la maison qu'ils devaient occuper étant inhabitable en l'état de l'arrêt du chantier depuis le milieu de l'année 2011.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 8 000 € qu'ils réclament aujourd'hui, et qui n'est pas disproportionnée au regard du coût de la location d'un logement et de la durée de ce préjudice subi depuis fin 2013, date prévisible de la fin du chantier s'il s'était déroulé normalement.

# préjudice de jouissance

Il ressort du rapport d'expertise que la maison, d'une surface habitable totale de l'ordre de 300 m², devait abriter quatre logements dont trois pouvaient être affectés à la location.

Il en résulte un préjudice de perte de chance, pour les époux [S], de percevoir des loyers à terme si le chantier s'était déroulé normalement, cette perte pouvant être estimée à 12 000 € compte-tenu de la localisation du bien et de l'aléa tenant à l'état du marché existant.

# préjudice moral

La réalité de ce préjudice est indéniable, il consiste notamment dans la privation, pour les époux [S], de la réalisation du projet d'installation dans leur maison et par les soucis engendrés par le litige et les différentes procédures et démarches qu'il a entraînés.

Cependant, au vu des éléments du dossier, la somme de 2 000 € apparaît suffisante pour réparer ce poste de préjudice, et le jugement sera réformé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [P] [Y], dont l'appel n'est pas fondé, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [S] la totalité de leurs frais irrépétibles ; il y a donc lieu de leur allouer la somme complémentaire de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces Motifs

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré :

* en ce qu'il a déclaré Monsieur [P] [Y] entièrement responsable des dommages affectant les travaux d'ossature bois, de charpente et de couverture du bâtiment de Monsieur et Madame [S],

* en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [Y] à payer aux époux [S] la somme principale de 99 230,26 € TTC au titre du coût des travaux de remplacement,

* en ses dispositions relatives à l'exécution provisoire, à l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

L'INFIRME sur le surplus et, statuant à nouveau, et y ajoutant :

DIT que la somme de 99 230,26 € TTC doit être actualisée au 8 janvier 2016, date du jugement déféré, en fonction du dernier indice BT 'général bâtiment' alors connu, sur la base de celui du mois d'octobre 2012 (indice 875,10).

CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [C] [S] et Madame [N] [L] épouse [S] les indemnités suivantes :

* 8 000 € au titre des frais de relogement,

* 12 000 € au titre de la perte de chance de percevoir des loyers,

* 2 000 € en réparation de leur préjudice moral,

* 1 000 € complémentaires en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Delphine LARAT, greffière placée déléguée à la cour d'appel de GRENBOLE, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16/00570
Date de la décision : 04/04/2017

Références :

Cour d'appel de Grenoble 02, arrêt n°16/00570 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-04;16.00570 ?
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