LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l' article 38 du décret du 19 décembre 1991, ensemble l'article 1416 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse d'épargne Champagne Ardenne lui ayant fait signifier, à personne, le 12 avril 2006, une ordonnance portant injonction de payer, Mme X..., après avoir sollicité, le 26 avril 2006, et obtenu, le 27 juin 2006, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a, le 6 juillet suivant, formé opposition à l'ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette opposition, le jugement retient que l'ordonnance ayant été signifiée à personne le 12 avril 2006, le délai pour former opposition expirait le 12 mai 2006 et qu'il ne saurait être soutenu qu'un nouveau délai aurait couru dans le mois suivant la décision du bureau d'aide juridictionnelle car cela reviendrait à introduire dans l'article 1416 du code de procédure civile une disposition qu'il ne prévoit pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait déposé sa demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1416 du code de procédure civile, ce qui avait eu pour effet d'interrompre ce délai, et qu'elle avait formé opposition dans le mois de l'admission de sa demande, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims ;
Condamne la caisse d'épargne Champagne Ardenne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux conseils, pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée le 6 juillet 2006 par Mademoiselle X... et d'AVOIR confirmé et donné force exécutoire à l'ordonnance rendue le 16 mars 2006 par le Président du Tribunal d'instance de Chalons en Champagne au profit de la Caisse d'Epargne Champagne Ardenne ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit sa signification ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a été signifiée à la personne de Mademoiselle X... par acte d'huissier du 12 avril 2006 ; que le délai pour former opposition était donc ouvert jusqu'au 12 mai 2006 ; qu'il ne saurait en effet être soutenu qu'un nouveau délai d'opposition aurait couru dans le mois suivant la décision du bureau d'aide juridictionnelle car cela reviendrait à introduire dans le texte de l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile une disposition qu'il ne prévoit pas ; que, par conséquent, Mademoiselle X... n'ayant formé opposition qu'à la date du 6 juillet 2006, elle est irrecevable et l'ordonnance du 16 mars 2006 doit recevoir force exécutoire ;
ALORS QUE la demande d'aide juridictionnelle déposée avant l'expiration du délai pour agir en justice a un effet interruptif et fait courir un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive, quelle soit la nature du contentieux ; qu'à la suite de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 mars 2006 qui lui a été signifiée le 12 avril 2006, Mademoiselle X... avait, avant l'expiration du délai d'un mois imparti pour former opposition, déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 avril 2006 ; que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui ayant été accordé par décision du 27 juin 2006, Mademoiselle X... a formé opposition le 6 juillet 2006 ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition ainsi formée le 6 juillet 2006, le Tribunal d'instance a privé d'effet juridique la demande d'aide juridictionnelle régulièrement déposée par Mademoiselle X... dans le délai qui lui était imparti pour former opposition, violant ainsi les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, pris en application de la loi du 10 juillet 1991, ensemble les articles 14, 16 et 1416 du Code de procédure civile.