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11/05/2017 | FRANCE | N°15-25038;15-25100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25038 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-25.038 et 15-25.100 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et quatre autres salariés, engagés par la société Ambulance agréée Charpentier taxi et pompes funèbres en qualité de chauffeur ambulancier, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 15-25.038 et sur le deuxième moyen du pourvoi n° 15.25-100 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spéciale

ment motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-25.038 et 15-25.100 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et quatre autres salariés, engagés par la société Ambulance agréée Charpentier taxi et pompes funèbres en qualité de chauffeur ambulancier, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 15-25.038 et sur le deuxième moyen du pourvoi n° 15.25-100 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 15-25.038 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le décompte de la durée du travail doit être effectué dans un cadre hebdomadaire, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa version applicable jusqu'au 12 janvier 2009, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 que l'employeur peut mettre en oeuvre un décompte du temps de travail dans le cadre d'un cycle de travail sur tout ou partie de l'année sous réserve que cette durée n'excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 1 600 heures sur une année complète et pour une durée hebdomadaire de travail pouvant varier, dans la limite d'un plafond de modulation de 42 heures hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ; qu'en l'espèce, en retenant, après avoir constaté que l'employeur a mis en oeuvre un cycle de travail conforme à ce dispositif et a établi une feuille de route retraçant l'amplitude quotidienne de travail et le montant du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières, que l'accord collectif sur la modulation du temps de travail est inapplicable aux salariés, en sorte que le temps de travail doit être décompté sur la semaine, faute pour l'employeur d'avoir mis en place un programme indicatif de modulation et une commission de suivi et délivré aux salariés concernés les documents d'information, en application de l'article 7 de l'accord-cadre, quand le dispositif conventionnel de contrôle des modalités d'application de la modulation du temps de travail était pourtant sans incidence sur la mise en oeuvre du cycle de travail, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation des articles 6 et 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa version applicable jusqu'au 12 janvier 2009, ensemble l'article 3121-10 du code du travail ;

2°/ qu'en se prononçant de même pour la période postérieure au 12 janvier 2009, quand l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa rédaction alors applicable prévoyait pourtant les mêmes prescriptions que dans sa version antérieure, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa version applicable à compter du 12 janvier 2009, ensemble l'article 3121-10 du code du travail ;

3°/ que l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa rédaction applicable jusqu'au 12 janvier 2009, annexé à la convention collective la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit que l'employeur doit mettre en place une commission de suivi permettant le contrôle de la modulation du temps de travail uniquement dans les entreprises ou établissements pourvus de délégués syndicaux ; qu'en reprochant, en l'espèce, à l'employeur de ne pas avoir mis en place une telle commission de suivi, sans constater que l'entreprise était pourvue de délégués syndicaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4°/ qu'en se prononçant de même pour la période postérieure au 12 janvier 2009, quand l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa rédaction applicable, ne prévoit pourtant cette obligation que les entreprises et établissement pourvus de délégués syndicaux, la cour d'appel a de nouveau violé ledit texte ;

Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, un employeur ne peut, dans une entreprise dépourvue de délégués syndicaux, mettre en place une modulation du temps de travail qu'à la condition d'établir, pour chaque période de modulation, le programme indicatif de la modulation et d'en informer les salariés concernés ;

Et attendu qu'ayant relevé que contrairement à cette prévision il n'était pas justifié, par l'employeur, de la mise en place d'un programme indicatif de modulation, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tenant à l'absence de mise en place d'une commission de suivi, que l'accord de modulation était privé d'effet et que les salariés pouvaient prétendre au paiement d'heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 15-25 100 :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande relative aux heures supplémentaires alors, selon le moyen, que dans les entreprises de transport sanitaire, le coefficient de pondération prévu par le régime d'équivalence doit s'appliquer à la seule durée légale du travail de 35 heures et ne saurait être étendu aux heures supplémentaires ; que, dès lors, en considérant que, pour le décompte des heures supplémentaires, il y avait lieu de décompter le temps de travail des salariés en se fondant sur le temps de travail effectif résultant de l'amplitude d'activité multipliée par le coefficient d'amplitude, sans se référer à la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-9, L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, et le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 ;

Mais attendu qu'en application de l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu, pour calculer la durée de travail hebdomadaire, de distinguer, au sein de cette amplitude, les heures accomplies dans le cadre de la durée légale et celles effectuées au-delà, qui se voient toutes appliquer le coefficient de minoration ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il résulte explicitement de l'article 3 de l'accord-cadre que le coefficient permettant de calculer le temps d'équivalence des personnels ambulanciers s'applique au temps de travail effectif décompté sur la base du cumul hebdomadaire de l'amplitude journalière d'activité, et qu'il n'est nullement fait référence dans l'accord cadre à la durée légale du travail de sorte que l'employeur a décompté à bon droit, le temps de travail des salariés en se fondant sur le temps de travail effectif résultant de l'amplitude d'activité multipliée par le coefficient d'amplitude, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° 15-25.100 :

Vu les articles 7 ter de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, et l'article 1er de l'accord du 2 décembre 2004 relatif aux indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes qu'un salarié ambulancier, ayant au moins un an d'ancienneté, qui travaille un jour férié a droit au paiement du salaire correspondant au travail qu'il a accompli et d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par ces textes ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés pour la période allant de 2006 à 2010, l'arrêt retient que ceux-ci ne peuvent prétendre au paiement d'un jour férié travaillé calculé sur la base de l'amplitude horaire réalisée au cours de la journée, qu'ils ont droit à une rémunération calculée sur la base d'une journée de travail correspondant à un forfait de sept heures dans les conditions d'ancienneté fixées par la convention collective, et qu'il n'est pas contesté qu'ils ont perçu cette rémunération forfaitaire conformément aux dispositions de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mmes Y..., A... et B... et MM. C... et D... de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés, l'arrêt rendu le 8 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Ambulance agréée Charpentier taxi et pompes funèbres, demanderesse au pourvoi n° A 15-25.038

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le décompte de la durée du travail des salariés de la société AMBULANCE CHARPENTIER doit être effectué dans un cadre hebdomadaire et d'avoir ordonné à l'employeur de recalculer le temps des salariés sur la base d'une durée hebdomadaire du temps d'équivalence afin de déterminer les heures supplémentaires et les repos compensateurs éventuellement dus aux salariés ;

Aux motifs que « Les salariés soutiennent que les heures supplémentaires doivent être décomptées par semaine civile conformément aux dispositions de l'article L.3121-10 du code du travail. Or, relèvent-ils, l'employeur a procédé à un décompte par cycle de travail sans mettre en place un dispositif précisant la durée et la fréquence de la modulation et sans informer les salariés de son programme indicatif.

L'article 6 de l'accord cadre dispose que la réduction du temps de travail peut être organisée par la mise en place d'un dispositif de modulation du temps de travail, compte tenu des variations de l'activité des entreprises liées aux conditions d'exercice de leur métier. Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la durée du cycle ne pourra excéder 12 semaines. L'article 6.4 impose à l'employeur dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux d'établir pour chaque période de modulation le programme indicatif de la modulation et d'en informer les salariés concernés. L'article 7 institue des moyens de contrôle de la modulation sous la forme d'une feuille de route, d'une commission de suivi, et d'une information des salariés dont les bulletins de paie doivent comporter un annexe un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation.

Si, en l'espèce, il existe au sein de l'entreprise, une feuille de route retraçant l'amplitude quotidienne de travail et le montant du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières, il n'est pas justifié, en revanche, de la mise en place d'un programme indicatif de modulation, d'une commission de suivi et des documents sus-visés annexés aux bulletins de paie.

Ces manquements aux dispositions de l'accord collectif sur la modulation du temps de travail rend inapplicable aux salariés le décompte de la durée du travail dans un autre cadre qu'hebdomadaire.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le décompte de la durée du travail devait s'opérer dans un cadre hebdomadaire. Toutefois, ils n'ont pas tiré toutes les conséquences de cette énonciation ne limitant ce mode de calcul sur la période allant jusqu'au 12 janvier 2009 inclus. En effet, l'extension de l'avenant n°3 de l'accord cadre au 12 janvier 2009 ne constitue pas une circonstance de nature à exonérer l'employeur du respect des formalités précitées dès lors que cet accord impose encore à l'employeur d'élaborer un programme indicatif d'activité et de mettre en oeuvre les cycles de travail après information des salariés. Or, il est constant que l'employeur n'a pas davantage respecté ces dispositions postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord étendu, et contrairement à ce qui est affirmé par le Conseil de prud'hommes, les contrats de travail des salariés n'ont fait l'objet d'aucun avenant relatif à la durée du travail.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a statué sur les règles fixant le calcul du temps de travail des salariés. Le jugement sera, cependant, réformé sur la période de référence qui comprendra également les années 2009 et 2010.

En l'absence d'éléments permettant de calculer exactement le temps de travail de chacun des salariés au regard des règles qui viennent d'être rappelées, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin, d'une part, que l'employeur, en possession des données utiles, recalcule les temps de travail des salariés sur la base d'une durée hebdomadaire du temps d'équivalence en tenant compte de la prescription quinquennale et des heures supplémentaires déjà réglées, et, d'autre part, que les salariés fassent valoir leurs observations ;

Dès lors que le sort des repos compensateurs est lié à l'existence d'heures supplémentaires, la cour ordonne la réouverture des débats sur ce point afin que les parties s'expliquent sur cette demande après le calcul des heures supplémentaires demandé par la cour » ;

Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 6 de l'accord cadre du 4 mai 2000, dans sa version applicable jusqu'au 12 janvier 2009, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 que l'employeur peut mettre en oeuvre un décompte du temps de travail dans le cadre d'un cycle de travail sur tout ou partie de l'année sous réserve que cette durée n'excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 1.600 heures sur une année complète et pour une durée hebdomadaire de travail pouvant varier, dans la limite d'un plafond de modulation de 42 heures hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ; qu'en l'espèce, en retenant, après avoir constaté que l'employeur a mis en oeuvre un cycle de travail conforme à ce dispositif et a établi une feuille de route retraçant l'amplitude quotidienne de travail et le montant du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières, que l'accord collectif sur la modulation du temps de travail est inapplicable aux salariés, en sorte que le temps de travail doit être décompté sur la semaine, faute pour l'employeur d'avoir mis en place un programme indicatif de modulation et une commission de suivi et délivré aux salariés concernés les documents d'information, en application de l'article 7 de l'accord cadre, quand le dispositif conventionnel de contrôle des modalités d'application de la modulation du temps de travail était pourtant sans incidence sur la mise en oeuvre du cycle de travail, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation des articles 6 et de l'accord cadre du 4 mai 2000, dans sa version applicable jusqu'au 12 janvier 2009, ensemble l'article 3121-10 du code du travail ;

Alors, d'autre part, qu'en se prononçant de même pour la période postérieure au 12 janvier 2009, quand l'accord cadre du 4 mai 2000, dans sa rédaction alors applicable prévoyait pourtant les mêmes prescriptions que dans sa version antérieure, la Cour d'appel a violé les articles 6 et 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000, dans sa version applicable à compter du 12 janvier 2009, ensemble l'article 3121-10 du code du travail ;

Alors, en outre, que l'article 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000, dans sa rédaction applicable jusqu'au 12 janvier 2009, annexé à la convention collective la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit que l'employeur doit mettre en place une commission de suivi permettant le contrôle de la modulation du temps de travail uniquement dans les entreprises ou établissements pourvus de délégués syndicaux ; qu'en reprochant, en l'espèce, à l'employeur de ne pas avoir mis en place une telle commission de suivi, sans constater que l'entreprise était pourvue de délégués syndicaux, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Alors, enfin, qu'en se prononçant de même pour la période postérieure au 12 janvier 2009, quand l'article 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000, dans sa rédaction applicable, ne prévoit pourtant cette obligation que les entreprises et établissement pourvus de délégués syndicaux, la Cour d'appel a de nouveau violé ledit texte.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le temps de travail de Mmes X... et Z... et de Mlle B... doit être décompté à la semaine à compter du 1er janvier 2011, d'avoir en conséquence ordonné à la société AMBULANCE CHARPENTIER de calculer le temps de travail de ces salariées sur une base hebdomadaire, ordonné la réouverture des débats sur ce point et condamné la société AMBULANCE CHARPENTIER à verser à chacune de ces trois salariées la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude hebdomadaire maximale ;

Aux motifs que « Sur les demandes au titre des heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2011

Ces demandes sont formées pour la première fois en cause d'appel par Mme A..., Mme Y... et Mlle B.... Elles exposent que l'employeur a mis en place à partir du 1er janvier 2011 à titre expérimental un nouveau cycle de travail dit à la quatorzaine qui ne respecte pas les règles relatives aux périodes de repos, à la durée maximale hebdomadaire du travail et au calcul du temps d'équivalence. Elles en déduisent des demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires.

L'employeur objecte que les salariées n'explicitent pas leurs calculs et font un calcul erroné du temps de travail dans la mesure où elles ont basé leur demande sur l'amplitude horaire et non sur le temps de travail effectif en violation des dispositions légales et conventionnelles.

Selon l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, la durée du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle définie à l'article L.212-7 du code du travail, devenu l'article L.3121-35 et qui prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

En l'espèce, il résulte des relevés des temps de travail des salariés concernés que la durée hebdomadaire de travail a dépassé 48 heures à plusieurs reprises à compter du 1er janvier 2011.

Contrairement aux affirmations de l'employeur, il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L.3121-9 du code du travail pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaire fixés par la directive européenne n°93/104/CE du conseil dont celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures.

Il en résulte que le cycle de travail dit à la quatorzaine n'est pas, compte tenu du non-respect des dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire du travail, opposable aux salariés et que le calcul des heures supplémentaires doit être effectué sur la base d'une semaine civile.

Il sera, en conséquence, ajouté au jugement sur ce point.

Toutefois, en l'absence d'éléments permettant de calculer exactement et de façon contradictoire le temps de travail de chacun des salariés au regard des règles qui viennent d'être rappelées, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats ainsi qu'il est précisé au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'amplitude hebdomadaire maximale

Le non-respect de la durée maximale du travail que la cour vient de reconnaître a nécessairement causé un préjudice aux trois salariés qui ont été perturbées dans l'organisation de leur vie personnelle. Ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Il sera ajouté en ce sens au jugement » ;

Alors qu'il résulte de l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction applicable au litige, que la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L.212-7, devenu L.3121-35, du code du travail, celle-ci s'entendant nécessairement d'un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, quand l'employeur soulignait que les relevés de temps de travail, sur lesquels les salariées fondaient leurs demandes au titre de la période postérieure au 1er janvier 2011, au cours de laquelle a été mis en place un décompte du temps de travail sur deux semaines, mentionnaient l'amplitude hebdomadaire de travail et non un temps de travail effectif, la Cour d'appel a néanmoins retenu qu'il ressort de ces relevés un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, pour en déduire que le temps de travail doit être décompté sur une base hebdomadaire ; qu'en se prononçant ainsi, sans préciser si les relevés de temps de travail mentionnaient bien un temps de travail effectif, qui pouvait seul caractériser le dépassement de la durée maximale hebdomadaire, la Cour d'appel a violé l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, ensemble l'article L.3121-35 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AMBULANCE CHARPENTIER à verser aux salariés des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence d'horaire de travail ;

Aux motifs que « En application de l'article L.3171-1 du code du travail, l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L.3122-2, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.

Les salariés soutiennent qu'ils ne disposent d'aucune information donnée à l'avance sur leurs horaires de travail qui ne sont pas affichés dans les locaux de l'entreprise et que, le dimanche, ils doivent être systématiquement joignables entre 18h30 et 19h30 pour être informé de leur heure d'embauche le lendemain.

L'employeur fait valoir d'une part que les personnels du transport sanitaire sont soumis à un horaire individualisé compte tenu de l'aléa de la charge de travail, et, d'autre part, que les dispositions de la convention collective prévoient qu'ils sont prévenus la veille des services à assurer. Enfin, il précise qu'un planning des jours travaillés est affiché le 15 de chaque mois pour le mois suivant.

Si, conformément à l'article 22 de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et à l'article 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000, l'employeur n'est tenu de prévenir le personnel ambulancier de ses horaires de travail que la veille pour le lendemain, sauf pour les permanences qui impliquent une organisation différente mais qui n'est pas critiquée en l'espèce, il n'en demeure pas moins que les salariés, d'une part, justifient par une note de service qu'ils doivent être systématiquement joignables le dimanche entre 18h30 et 19h30 ce qui est de nature à porter atteinte au repos dominical et d'autre part, établissent par un compte tenu de réunion des délégués du personnel que l'employeur demande aux salariés de téléphoner le matin pour une prise de service l'après-midi alors que la veille aucune activité n'était programmée ce qui constitue une violation des dispositions conventionnelles.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces manquements avaient nécessairement causé un préjudice aux salariés et leur alloué en réparation des dommages et intérêts dont ils ont apprécié correctement le montant.

De ce chef, le jugement sera donc confirmé » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « les salariés recevaient chaque mois un planning déterminant leurs jours de travail et de repos sans aucune indication sur les horaires journaliers ; cette situation est corroborée notamment par les réponses apportées aux questions posées à la réunion des délégués du personnel d'août 2010 ;

Les salariés étaient contraints notamment d'appeler le dimanche soir la SARL AMBULANCE AGREE CHARPENTIER TAXI pour connaître leurs horaires de travail du lundi, ce qui ne leur permettait pas d'organiser à l'avance leur temps entre leur vie professionnelle et leur vie privée ;

Cette situation révèle que les salariés devaient se tenir à la disposition de la SARL de sorte que le contrat de travail n'était pas exécuté de bonne foi selon les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

En conséquence, le Conseil de prud'hommes estime que les 5 salariés ont subi de ce fait un préjudice évalué souverainement à 700 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour chacun d'entre eux que la SARL AMBULANCE AGREE CHARPENTIER TAXI sera condamnée à leur payer » ;

Alors, d'une part, que le juge de ne doit pas dénaturer les écritures qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, les salariés sollicitaient, dans leurs conclusions d'appel (p. 28 ou 32), la condamnation de l'employeur à leur verser des dommages et intérêts pour non-respect de l'horaire collectif de travail ; qu'en accordant à ceux-ci des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, tirée du non-respect par l'employeur des stipulations de la convention collective concernant l'horaire individuel de travail, et tout en constatant que la société employeur n'était pas soumise à l'obligation légale d'afficher les horaires collectifs de travail, contrairement à ce que prétendaient les salariés, la Cour d'appel, qui a dénaturé leurs conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en retenant, pour condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qu'une note de service précise que les salariés doivent être joignables le dimanche entre 18h30 et 19h30 et qu'il ressort du compte-rendu d'une réunion des délégués du personnel que l'employeur demande à ceux-ci de téléphoner le matin pour une prise de service l'après-midi, sans constater que chaque salarié concerné a été confronté à cette situation et sans préciser à quelle fréquence il a dû, le cas échéant, y faire face, la Cour d'appel n'a fourni aucun motif sur l'existence et l'évaluation du préjudice subi par les salariés, en violation de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L.1222-1 du code du travail. Moyens produits par Me G..., avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., A..., B... et MM. C... et D..., demandeurs au pourvoi n° T 15-25.100

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions relatives aux règles de calcul des heures supplémentaires et, en conséquence, D'AVOIR dit que le coefficient de pondération de l'amplitude sera de 83 % ;

AUX MOTIFS QUE les salariés font valoir que le coefficient de 83 % retenu dans l'entreprise pour calculer le temps d'équivalence hors services de permanence doit s'appliquer à la durée légale de 35 heures au lieu du temps de travail effectif et qu'en conséquence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être fixé à la 43ème heure ; que, toutefois, il résulte explicitement de l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 étendu par décret du 30 juillet 2001 que le coefficient permettant de calculer le temps d'équivalence des personnels ambulanciers s'applique au temps de travail effectif décompté sur la base du cumul hebdomadaire de l'amplitude journalière d'activité, celles-ci s'entendant, en vertu de l'article 2 b de l'accord-cadre, comme étant l'intervalle existant entre deux jours de repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant ; qu'il n'est nullement fait référence dans l'accord-cadre à la durée légale du travail de sorte que l'employeur a décompté, à bon droit, le temps de travail des salariés en se fondant sur le temps de travail effectif résultant de l'amplitude d'activité multipliée par le coefficient d'amplitude ;

ALORS QUE, dans les entreprises de transport sanitaire, le coefficient de pondération prévu par le régime d'équivalence doit s'appliquer à la seule durée légale du travail de 35 heures et ne saurait être étendu aux heures supplémentaires ; que, dès lors, en considérant que, pour le décompte des heures supplémentaires, il y avait lieu de décompter le temps de travail des salariés en se fondant sur le temps de travail effectif résultant de l'amplitude d'activité multipliée par le coefficient d'amplitude, sans se référer à la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-9, L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, et le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les permanences entendues au sens de l'article 2 de l'accord cadre doivent être rémunérées à Mmes Y..., A... et B... sur la base d'un temps d'équivalence de 83 % ;

AUX MOTIFS QUE l'accord cadre du 4 mai 2000, en son article 2, définit ainsi les services de permanence : « les services de permanence indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 h et 10 h), les samedi, dimanche et jours fériés (entre 6 h et 22 h), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise, y compris pour assurer la régulation
ces services de permanence constituent un travail effectif » ; que l'avenant n° 3 à l'accord cadre signé le 16 janvier 2008 et entré en vigueur le 12 janvier 2009, date du décret d'extension, prévoit que le temps d'équivalence pour les périodes de permanence est égal à 75 % de l'amplitude journalière d'activité ; que, toutefois, une clause de sauvegarde a été instaurée par l'accord cadre garantissant au salarié que le nouveau mode de décompte ne lui sera pas moins favorable de sorte que les accords d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 continuent de produire leurs effets tant qu'ils sont globalement plus favorables au salarié ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les permanences étaient rémunérées avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus sur la base d'un temps d'équivalence à 83 % ; qu'or, l'inspection du travail a relevé en mars 2011 que l'employeur appliquait un taux moins favorable et ce dernier reconnaît qu'il a appliqué un taux de 80 % à compter du 12 janvier 2011 et de 75 % à partir du 12 janvier 2012 ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'a pas respecté la clause de sauvegarde et qu'il est débiteur de rappels de salaires à ce titre ; que, toutefois, il y a lieu de prendre en compte uniquement les permanences correspondant à la définition de l'accord cadre, c'est-à-dire les nuits, les samedi, dimanche et jours fériés ; qu'en l'absence d'éléments permettant de calculer exactement le temps de travail de chacun des salariés au regard des règles qui viennent d'être rappelées, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin, d'une part, que l'employeur, en possession des données utiles, recalcule le montant des rémunérations pour la période visée par chaque salarié et sur la base d'un taux de temps d'équivalence de 83 % en tenant compte de la prescription quinquennale et des sommes déjà versées et, d'autre part, que les salariés fassent valoir leurs observations ;

ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les salariées faisaient valoir qu'il y avait lieu de distinguer, parmi les périodes rémunérées par l'employeur au titre des permanences, d'une part, l'activité « pôle » qui, correspondant aux critères conventionnels de la permanence, doit être rémunérée sur la base d'un temps d'équivalence de 83 % en application de la clause de sauvegarde et, d'autre part, l'activité « permanence » qui, correspondant à une permanence commerciale pour le compte de l'employeur au cours de laquelle elles accomplissent un travail strictement identique à celui effectué du lundi au vendredi, doit être rémunéré en application des dispositions transitoires de l'avenant n° 3 à l'accord-cadre du 16 janvier 2008, soit sur la base d'un temps d'équivalence de 86 % pour l'année 2011 et de 90 % pour les années suivantes ; qu'en se bornant à énoncer que les permanences entendues au sens de l'article 2 de l'accord-cadre doivent être rémunérées à Mmes Y..., A... et B... sur la base d'un temps d'équivalence de 83 %, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes formées au titre des jours fériés travaillés ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 7 ter de la convention collective nationale des transports routiers : - les salariés comptant moins de six mois d'ancienneté travaillant un jour férié autre qe le 1er mai ont droit à une indemnité de 22,30 euros, - les salariés comptant entre six mois et un an d'ancienneté travaillant un des cinq jours fériés visés à l'article 7 bis ont droit pour ces jours au doublement de leur salaire, - que les salarié comptant au moins d'un an d'ancienneté ont droit au doublement de leur salaire lorsqu'ils travaillent un jour férié légal quel qu'il soit ; qu'en application de l'article 12.6 de l'accord cadre du 4 mai 2000, les indemnités de dimanche et jours fériés travaillés telles que visées par les articles 7 ter et 7 quater de la convention collective nationale et dans les conditions qu'ils fixent, sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les salariés ne peuvent prétendre au paiement d'un jour férié travaillé calculé sur la base de l'amplitude horaire réalisée au cours de la journée ; qu'ils ont droit à une rémunération calculée sur la base d'une journée de travail correspondant à un forfait de 7 heures dans les conditions d'ancienneté fixées par la convention collective ; qu'or, en l'espèce, il n'est pas contesté que les salariés ont perçu cette rémunération forfaitaire conformément aux dispositions de la convention collective ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que les salariés avaient droit à un rappel de salaires au titre des jours fériés travaillés en calculant leur rémunération sur la base d'un temps de travail effectif ;

ALORS QUE, selon l'article 7 ter de la convention collective nationale des transports routiers, les salariés comptant au moins un an d'ancienneté ont droit au doublement de leur salaire lorsqu'ils travaillent un jour férié légal ; qu'aux termes de l'article 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, les indemnités de jours fériés travaillés sont versées forfaitairement, quelle que soit la durée de travail constatée ; que cette dernière disposition ne saurait avoir pour effet de priver le salarié ayant accompli des heures supplémentaires un jour férié d'un doublement intégral de son salaire, heures supplémentaires comprises ; que, dès lors, en considérant que le salarié n'a droit, pour chaque jour férié travaillé, qu'à une rémunération calculée sur la base d'une journée de travail de sept heures, quel que soit le nombre d'heures qu'il a effectivement travaillé ce jour-là, la cour d'appel a violé ces deux textes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25038;15-25100
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Jours fériés légaux - Jours fériés travaillés - Compensation - Majoration salariale - Attribution d'une indemnité forfaitaire conventionnelle - Cas - Personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire

Il résulte de l'application combinée des articles 7 ter de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, et 1er de l'accord du 2 décembre 2004 portant sur les indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire alors applicable, qu'un salarié ambulancier, ayant au moins un an d'ancienneté, qui travaille un jour férié, a droit au paiement du salaire correspondant au travail qu'il a accompli et d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par ces textes


Références :

Sur le numéro 1 : ARTICLE 3 DE L'ACCORD-CADRE DU 4 MAI 2000 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT SANITAIRE.
Sur le numéro 2 : article 7 ter de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

article 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduc
Sur le numéro 2 : ire
Sur le numéro 2 : tion du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire

article 1er de l'accord du 2 décembre 2004 relatif aux indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanita

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2017, pourvoi n°15-25038;15-25100, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : Me Haas, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25038
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