La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2017 | FRANCE | N°16VE03790

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 juin 2017, 16VE03790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...C...a demandé au Tribunal Administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délia de trente jours.

Par un jugement n° 1601302 du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, le préfet de l'Essonne dem

ande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. B...C....

Le préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...C...a demandé au Tribunal Administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délia de trente jours.

Par un jugement n° 1601302 du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, le préfet de l'Essonne demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. B...C....

Le préfet de l'Essonne soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité compétente ;

- il est suffisamment motivé ;

- M. B...C...est père de trois enfants demeurés dans son pays d'origine et dont il ne démontre pas que deux d'entre eux seraient décédés ;

- l'atteinte à la vie familiale n'est pas démontrée en l'espèce.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la loi n° 78-587 du 11 juillet 1978 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet de l'Essonne relève appel du jugement en date du

15 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 28 janvier 2016 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...C..., ressortissant congolais, et obligeant celui-ci a quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

3. Considérant que, si M. B...C...fait valoir qu'il est entré en France au mois de novembre 2013 et vit depuis cette date en concubinage avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour valable dix ans en qualité de réfugiée, avec laquelle il a eu un enfant né le 15 septembre 2014, il ne conteste pas être père de trois autres enfants présents à la date de la décision attaquée dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas que deux d'entre eux seraient morts à cette date comme il le soutient ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu le motif tiré de ce qu'il avait porté une atteinte excessive à la vie familiale de M. B...C...et à l'intérêt supérieur de son enfant né en France pour annuler l'arrêté litigieux ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...C... ;

4. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par MmeA..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Essonne, qui avait reçu délégation pour signer cette catégorie de décisions par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 31 août 2015 régulièrement publié ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque donc en fait ;

5. Considérant que l'arrêté litigieux précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, il remplit les exigences posées par la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le requérant n'établissant pas qu'il remplissait effectivement ces conditions, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 28 janvier 2016 et que la demande de M. B...C...doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601302 du 15 novembre 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le M. B...C...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

2

N° 16VE03790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03790
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-29;16ve03790 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award