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02/10/2018 | FRANCE | N°16VE03560

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 octobre 2018, 16VE03560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1405098 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2016 et 15 septembre 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Rivi

ère - Pain, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1405098 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2016 et 15 septembre 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Rivière - Pain, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge demandée :

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'instruction BOI 5 D-2-09 du 14 octobre 2009 précise que les propriétaires d'immeubles historiques et assimilés qui ont été mis en copropriété avant le 1er janvier 2009 ne sont pas soumis à la condition posée par l'article 156 bis V du code général des impôts ;

- il ressort clairement de cette doctrine que " les immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 ", visés par l'article 156 bis V du code général des impôts, ne sont pas ceux " qui ont été mis en copropriété avant le 1er janvier 2009 " ainsi qu'a souhaité le préciser l'administration fiscale ; la doctrine distingue ainsi " division " et " mise en copropriété " ;

- les premiers juges ont interprété la doctrine, ce qui est contraire au principe qui veut que la doctrine est d'application littérale ;

- les paragraphes n° 37 et 38 des sections 1 et 2 du chapitre relatif à la condition d'absence de division de l'immeuble de l'instruction du 14 octobre 2009 ne sont pas indissociables des énonciations invoquées.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Me Rivière-Pain, pour M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 en raison de la remise en cause par l'administration de l'imputation totale, sur leur revenu global, du déficit foncier provenant de l'appartement qu'ils possèdent dans un immeuble situé 11 rue des Réservoirs à Versailles, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ils relèvent appel du jugement rejetant cette demande.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus .... / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ". Le V de l'article 156 bis du même code précise :

" Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (...) n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien la justifient ".

3. Il est constant que l'immeuble situé 11 rue des Réservoirs à Versailles a fait l'objet d'une première division en 1924, et que deux actes modificatifs d'état descriptif de division ainsi qu'une nouvelle division volumétrique ont été établis respectivement le 22 et 25 novembre 2010 et le 3 décembre 2010, sans que ces divisions postérieures au 1er janvier 2009 n'aient fait l'objet d'un agrément du ministre du budget. Par suite, c'est à bon droit, en application du V de l'article 156 bis du code général des impôts, que l'administration a remis en cause le bénéficie des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

Sur l'application de la doctrine :

4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ".

5. L'instruction du 14 octobre 2009 référencée 5D-2-09 énonce : " Section 3 : Entrée en vigueur / 42. Ces dispositions, relatives à l'absence de division de l'immeuble, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, pour les divisions intervenant à compter du 1er janvier 2009. / Autrement dit, les propriétaires d'immeubles historiques et assimilés qui ont été mis en copropriété avant le 1er janvier 2009 ne sont pas soumis à cette condition et bénéficient du régime spécial dans les conditions habituelles. "

6. L'administration n'a pas donné, dans ces énonciations, une interprétation des dispositions du V de l'article 156 bis du code général des impôts différente de celle dont il est fait application au point 3 du présent arrêt. Elle s'est bornée à rappeler la nouvelle règle, selon laquelle le bénéfice des dispositions de l'article 156 du code général des impôts n'est pas ouvert pour les immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 et que, à contrario, quand la division est antérieure à cette date, l'immeuble continue à bénéficier du régime spécial. Par suite, les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

A...B...

3

N°16VE03560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03560
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Opposabilité des interprétations administratives (art - L - 80 A du livre des procédures fiscales).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Montant global du revenu brut.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : AARPI RIVIERE AVOCATS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-02;16ve03560 ?
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