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25/01/2018 | FRANCE | N°16VE02917

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 janvier 2018, 16VE02917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 24 février 2015 par laquelle la commune de

Soisy-sous-Montmorency a exercé son droit de préemption sur le bien cadastré AM 800 sur le territoire de la commune et d'enjoindre à la commune de leur proposer d'acquérir ce bien au prix de 340 000 euros qui figurait dans la déclaration d'intention d'aliéner.

Par un jugement n° 1502156 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de
r>Cergy-Pontoise a annulé la décision du maire de Soisy-sous-Montmorency en date du

24 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 24 février 2015 par laquelle la commune de

Soisy-sous-Montmorency a exercé son droit de préemption sur le bien cadastré AM 800 sur le territoire de la commune et d'enjoindre à la commune de leur proposer d'acquérir ce bien au prix de 340 000 euros qui figurait dans la déclaration d'intention d'aliéner.

Par un jugement n° 1502156 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé la décision du maire de Soisy-sous-Montmorency en date du

24 février 2015 et enjoint à la commune de proposer dans le délai d'un mois à M. D...l'acquisition du bien préempté et en cas de refus de celui-ci de proposer cette acquisition aux épouxC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2016, la commune de Soisy-sous-Montmorency, représentée par Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande des épouxC....

La commune de Soisy-sous-Montmorency soutient que :

- le jugement attaqué ne vise ni n'analyse avec suffisamment de précision les moyens des parties ;

- le Tribunal a commis une erreur de droit dès lors que la matérialité et la réalité du projet justifiant l'exercice du droit de préemption de la commune peuvent résulter de documents ou décisions postérieurs à la déclaration d'intention d'aliéner ;

- la persistance de troubles à l'ordre et la tranquillité publique aux abords du parc Bailly est établie ainsi que la nécessité d'installer une nouvelle maison de gardien ; le projet correspond à un intérêt général clairement établi.

....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me Briard, pour la commune de

Soisy-sous-Montmorency et de Me E...pour M. et MmeC....

1. Considérant que la commune de Soisy-sous-Montmorency relève appel du jugement en date du 12 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de son maire en date du 24 février 2015 d'exercer le droit de préemption sur le bien cadastré AM 800 et enjoint à la commune de proposer dans le délai d'un mois à M. D... l'acquisition du bien préempté et en cas de refus de celui-ci de proposer cette acquisition aux épouxC... ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué a procédé à une analyse synthétique mais complète des conclusions et moyens des parties sans aucune omission ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce point doit être écarté ;

Sur le fond du litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a motivé sa décision d'exercer son droit de préemption sur une parcelle sur laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation à proximité immédiate du parc Bailly par le projet de créer un nouveau logement de gardien du parc dans lequel serait de surcroit entreposé du matériel d'entretien et du matériel pédagogique à destination des écoles et des centres aérés ; que la commune n'apporte aucun élément au dossier permettant d'attester la réalité de ce projet préalablement à l'exercice de son droit de préemption ; qu'il ressort clairement de la convocation et de la séance de la commission de l'urbanisme et des travaux du conseil municipal qui s'est tenue le 19 février 2015 que ce projet n'a été élaboré que postérieurement à la connaissance par les services de la mairie de la déclaration d'intention d'aliéner le bien en cause ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a pu estimer que la commune ne justifiait pas d'un projet au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme susceptible de justifier l'exercice du droit de préemption ;

5. Considérant, d'autre part, que si la commune de Soisy-sous-Montmorency justifie la nécessité de créer un nouveau logement de gardien du parc Bailly par les problèmes de troubles à l'ordre public générés par des rassemblements de jeunes, les pièces du dossier attestant de tels troubles remontent aux années 2005 et 2006 ou sont postérieures à la décision attaquée ; que, par ailleurs, la commune ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'entreposer le matériel d'entretien et le matériel pédagogique dans d'autres locaux ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'absence d'intérêt général suffisant du projet pour que soit mis en oeuvre le droit de préemption de la commune dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Soisy-sous-Montmorency n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de son maire en date du

24 février 2015 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des épouxC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de

Soisy-sous-Montmorency demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de

Soisy-sous-Montmorency la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme C...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Soisy-sous-Montmorency est rejetée.

Article 2 : La commune de Soisy-sous-Montmorency versera à M. et Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE02917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02917
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;16ve02917 ?
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