Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2012 par lequel le maire d'Argenteuil a ordonné l'interruption immédiate des travaux réalisés sur la propriété cadastrée BE 379 et BE 862 lui appartenant.
Par un jugement n° 1208343 du 17 mars 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Première procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2014 sous le n° 14VE01753, M.A..., représentée par Me Pielberg, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué du 19 juillet 2012 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante ; le maire ne s'est pas approprié les termes du procès-verbal d'infraction du 17 mai 2011 ;
- l'arrêté contesté mentionne à tort qu'il est le propriétaire de l'immeuble en litige alors que le propriétaire est la SCI Delgrès Dillon ;
- le maire ne pouvait prendre cet arrêté alors que les travaux sont conformes aux permis de construire, initial et modificatifs délivrés, notamment celui du 24 septembre 2007 qui a autorisé la démolition complète des murs et leur reconstruction ; le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions d'un plan local d'urbanisme modifié le 9 février 2009 pour s'opposer aux travaux réalisés conformément au permis de construire délivré le 24 septembre 2007.
Par une ordonnance n° 14VE01753 du 12 septembre 2014, le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. A...pour tardiveté.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par un pourvoi, enregistré le 9 octobre 2014, M. A...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision n° 385064 du 22 juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée le 26 juillet 2016 sous le n° 16VE02487.
Seconde procédure devant la Cour :
Par la requête susmentionnée enregistrée le 10 juin 2014 sous le n° 14VE01753 et par deux mémoires enregistrés les 6 octobre 2016 et 19 juin 2017, M.A..., représenté par Me Pielberg, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué du 19 juillet 2012 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante ; le maire ne s'est pas approprié les termes du procès-verbal d'infraction du 17 mai 2011 ;
- l'arrêté contesté mentionne à tort qu'il est le propriétaire de l'immeuble en litige alors que le propriétaire est la SCI Delgrès Dillon ;
- le maire ne pouvait prendre cet arrêté alors que les travaux sont conformes aux permis de construire, initial et modificatifs délivrés, notamment celui du 24 septembre 2007 qui a autorisé la démolition complète des murs et leur reconstruction ; le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions d'un plan local d'urbanisme modifié le 9 février 2009 pour s'opposer aux travaux réalisés conformément au permis de construire délivré le 24 septembre 2007.
- par un jugement du 2 mai 2016, le Tribunal correctionnel de Pontoise a relaxé la SCI Delgrès Dillon des fins de poursuite en relevant qu'aucune des infractions qui lui étaient reprochées n'étaient constituées ; l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne la matérialité des faits et la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me Pielberg pour M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2012 par lequel le maire d'Argenteuil a ordonné l'interruption immédiate des travaux réalisés sur la propriété cadastrée BE 379 et BE 862. Par jugement du 17 mars 2014, sa demande a été rejetée.
Sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux :
2. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " ... Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut ..., si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe ... ".
3. Si, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en va autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Dans cette hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Il en va ainsi pour l'application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.
4. En l'espèce, par un jugement du 2 mai 2016, le Tribunal correctionnel de Pontoise a relaxé la SCI Delgrès Dillon des fins de la poursuite en considérant que la réalisation des travaux en litige n'était pas constitutive d'une infraction pénale. Il n'est pas contesté que cette décision est devenue définitive. L'autorité de la chose jugée sur ce point s'impose donc à la juridiction administrative. Il en résulte que l'arrêté interruptif de travaux litigieux est illégal et doit être annulé.
5. Il résulte de ce qui précède que M.A..., en qualité de gérant de la SCI Delgrès Dillon, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que l'arrêté litigieux du 19 juillet 2012.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 mars 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté interruptif de travaux du maire d'Argenteuil du 19 juillet 2012 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE02487