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18/05/2017 | FRANCE | N°16VE02479

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 mai 2017, 16VE02479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Banque de La Réunion a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 à hauteur de la somme de 95 140 euros ;

Par un jugement n° 1506453 du 16 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 1er août 2016, le 12 s

eptembre 2016 et le 28 février 2017, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC venant aux droits de la SA Banq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Banque de La Réunion a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 à hauteur de la somme de 95 140 euros ;

Par un jugement n° 1506453 du 16 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 1er août 2016, le 12 septembre 2016 et le 28 février 2017, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC venant aux droits de la SA Banque de La Réunion, représentée par Me Recoules, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de décharger la SA Banque de La Réunion des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ainsi que des intérêts de retard correspondants, à hauteur de la somme globale de 95 140 euros ;

3° à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et poser à la Cour de Justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " L'exonération prévue à l'article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 pour les opérations concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements et créances s'applique-t-elle aux actes réalisés par un établissement financier au vu des actes de saisie par le Trésor public français dont font l'objet ses clients ' " ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les opérations qu'elle effectue au vu d'un avis à tiers détenteur sont constitutives d'une opération de paiement dès lors qu'elles ont pour effet d'opérer un transfert de fonds indépendamment de sa cause et d'entraîner une modification juridique et financière de la situation du client ; ces paiements constituent des opérations de virements bénéficiant de l'exonération de TVA prévue par les dispositions du c du 1°) de l'article 261 C du code général des impôts.

- lorsqu'elle effectue les virements du compte des clients faisant l'objet d'un avis à tiers détenteur vers le compte du Trésor public, elle ne rend aucun service économique à ce dernier mais se borne à exécuter une obligation légale ; la seule prestation rémunérée entrant dans le champ de la TVA est celle qu'elle fournit à son client en vertu de la convention de compte conclue avec ce dernier ;

- pour la détermination du mode de taxation des frais bancaires facturés à ses clients au titre des avis à tiers détenteurs émis par le Trésor public, il n'y a pas lieu de faire de la notion de " recouvrement de créances " une interprétation large qui ne s'impose qu'en présence d'opérations exonérées et d'opérations économiques assujetties à la TVA ;

- si les termes employés pour désigner les exonérations visées à l'article 135 de la directive 2006/112/CE sont d'interprétation stricte, cette interprétation doit veiller à ce que l'exonération en cause ne soit pas privée de son effet utile.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme (SA) Banque de la Réunion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que les frais facturés par la banque à ceux de ses clients faisant l'objet d'un avis à tiers détenteur (ATD) ne relevaient pas de l'exonération de TVA prévue pour les opérations bancaires et financières par les dispositions du 1° de l'article 261 C du code général des impôts dès lors que les opérations accomplies à cette occasion se rapportaient à des opérations de recouvrement de créances pour le compte du Trésor public ; qu'elle a, en conséquence, rappelé la TVA sur ces frais pour l'ensemble de la période considérée ; que la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC qui vient aux droits de la SA Banque de la Réunion, fait appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de TVA ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du 3 du d) du B de l'article 13 de la directive 77/388/CEE, reprises au d) du 1 de l'article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, que les États membres exonèrent de TVA les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ; qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts qui transpose en droit national ces dispositions : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances (...). " ;

3. Considérant que les opérations auxquelles procède la banque lorsque le compte de l'un de ses clients fait l'objet d'un ATD sont rémunérées par des frais prévus par la convention de compte conclue avec son client ; qu'il existe, en pareille hypothèse, un rapport juridique entre la banque et son client sur le fondement duquel des prestations réciproques sont échangées ; qu'ainsi, bien que ces prestations ne constituent pas un service rémunéré rendu par la banque au Trésor public, l'ensemble de ces opérations entrent dans le champ de la législation relative à la TVA alors même que la banque agit, en pareille hypothèse, en vertu d'une disposition légale ;

4. Considérant que si le service rendu par la banque à ceux de ses clients faisant l'objet d'un ATD comprend des opérations de virements, il comporte également diverses opérations visant notamment à vérifier dans les 15 jours qui suivent la notification de cet ATD, si le solde dudit compte permet le paiement total ou partiel de l'acte de poursuites, à procéder au blocage de ce solde pendant un délai de 15 jours ouvrables ainsi qu'à calculer le solde effectivement disponible sur les comptes en fonction des opérations en cours et, à l'issue de cette procédure seulement, à effectuer éventuellement le paiement requis auprès du Trésor public à l'issue du délai légal de deux mois ; que ces opérations qui ne se limitent pas à un transfert de fonds entre le compte du client et celui du Trésor et qui tendent à obtenir le paiement par la banque d'une dette d'argent pour le compte de ce dernier, constituent une mesure de " recouvrement de créances " au sens des dispositions précitées ;

5. Considérant que les termes employés pour désigner les exonérations prévues au c. du 1° de l'article 261 C du code général des impôts sont d'interprétation stricte, étant donné qu'elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque livraison de biens et chaque prestation de services effectuées à titre onéreux par un assujetti ; que la notion de " recouvrement de créances " en tant qu'exception à une disposition dérogatoire à l'application de la TVA, ayant pour effet que les opérations qu'elle vise sont soumises à la taxation qui constitue la règle de principe à la base de la directive européenne, doit ainsi recevoir une interprétation large ; que, par suite, et alors même que les opérations susmentionnées comprennent des paiements en principe exonérés de TVA, les frais d'ATD facturés par la SA Banque de la Réunion à ses clients qui se rapportent aux diverses opérations mentionnées au point 4, constituent une opération unique de recouvrement soumise à la TVA ; qu'une telle interprétation ne prive pas de leur effet utile les exonérations prévues au c. du 1° de l'article 261 C du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC est rejetée.

2

N° 16VE02479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02479
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-18;16ve02479 ?
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