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20/04/2017 | FRANCE | N°16VE01812

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 avril 2017, 16VE01812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A..., veuveD..., a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n°1303059 et 1307022 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles l'a déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année

2006 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par un re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A..., veuveD..., a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n°1303059 et 1307022 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles l'a déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 30 décembre 2016, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour d'annuler ce jugement et de remettre à la charge de Mme B...A...les impositions dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que, pour décharger la requérante des impositions litigieuses, le tribunal a étendu à la SCI Gambetta 113 la qualité de marchand de biens de son gérant et associé

M. C...A... ; ce dernier n'avait pas cette qualité dès lors qu'il n'a réalisé qu'une seule opération d'achat-revente portant sur l'achat du terrain situé 113, avenue Gambetta à Maisons-Alfort revendu, le jour même de l'achat, à la SCI Gambetta 113 sur lequel celle-ci a construit un immeuble vendu par lots ; la SCI Gambetta 113 n'a, pour sa part, réalisé aucune opération d'achat-revente relevant du régime des marchands de biens ;

- la SCI Gambetta 113 relevait, en toute hypothèse, du régime d'imposition des sociétés de personnes en application des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts auquel renvoient les dispositions du 2. de l'article 206 du même code ; cette société n'a pas été constituée sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et ses statuts prévoient expressément la responsabilité indéfinie des associés ; son objet social mentionne la construction-vente même si s'y ajoute la gestion et l'administration de biens immobiliers ce qui vise seulement à préserver les droits de la société en prévision d'une mévente de certains des lots construits afin de lui permettre de les donner en location ; la jurisprudence administrative considère d'ailleurs que ne remet pas en cause le bénéfice du régime de l'article 239 ter la circonstance que la société exerce une activité accessoire de lots invendus ; il ne résulte pas des dispositions de l'article 239 ter précité que l'objet social doive être exclusivement limité à la construction-vente ; la société a, en toute hypothèse, limité son activité à la seule construction-vente au cours des années en litige et n'a pas exercé d'activité de location ; son activité s'est en effet limitée à acquérir le 8 décembre 2004, auprès de M. C...A..., un bien immobilier situé 113 avenue Gambetta à Maisons Alfort, a démolir les constructions existantes et a construire sur le terrain ainsi libéré 26 logements d'habitation qui ont ensuite été vendus par lots au cours des années vérifiées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Gambetta 113 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de résultats soumis à l'impôt sur le revenu au nom de ses associés ; que, le 15 juin 2009, elle a notifié à Mme B...A..., veuveD..., associée à hauteur de 10 % de cette société, la part de ces rectifications la concernant en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que seules les impositions pour 2006 ont été mises en recouvrement le 31 août 2012 ; que

Mme A...a contesté cette imposition devant le Tribunal administratif de Versailles en faisant valoir que la SCI Gambetta 113 n'était pas soumise à l'impôt sur le revenu mais à l'impôt sur les sociétés dans la mesure où son objet social n'était pas exclusivement relatif à la construction et la vente de biens immobiliers mais comprenait également des activités commerciales, et qu'elle ne relevait pas de la dérogation prévue par l'article 239 ter du code général des impôts ; que, par un jugement du 16 février 2016, le tribunal a fait droit à sa demande en jugeant que la SCI Gambetta 113 devait, en application des dispositions combinées des articles 35 et 206 du code général des impôts être soumise, pour les bénéfices tirés de son activité, à l'impôt sur les sociétés et que les revenus tirés par Mme A... de l'activité de cette société ne pouvaient être imposés entre ses mains dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel de ce jugement ;

Sur le recours du ministre :

En ce qui concerne l'assujettissement de la SCI Gambetta 113 à l'impôt sur les sociétés :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes , les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...), les sociétés coopératives et leurs unions (...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt même lorsqu'elles ne revêtent pas les formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : " I. Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux (...). " ; qu'aux termes de l'article 239 ter dudit code : " 1. Les dispositions de 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles (...) qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par action ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social . Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations, leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour juger que la SCI Gambetta 113 devait être soumise à l'impôt sur les sociétés et que les revenus tirés par Mme A... de cette société ne pouvaient être imposés entre les mains de cette dernière dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le tribunal a considéré, d'une part, que, compte tenu de l'intention spéculative de l'opération de construction-vente portant sur le bien immobilier située au 11 avenue Gambetta à Maisons Alfort (Val-de-Marne) et du court délai dans lequel cette opération a été menée ainsi qu'à la qualité de marchand de biens de son associé et gérant,

M. C...A..., la SCI Gambetta 113 se livrait à une activité commerciale de marchand de biens entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts et, d'autre part, que l'objet social de cette société n'étant pas exclusivement relatif à la construction et à la vente, celle-ci devait, nonobstant les dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts, être soumise aux dispositions du 2 de l'article 206 du même code ;

4. Considérant que, pour soutenir que la SCI Gambetta 113 devait être imposée selon le régime prévu à l'article 8 du code général des impôts et que ses membres devaient être personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, le ministre fait valoir, d'une part, que la SCI Gambetta 113 n'a réalisé aucune opération d'achat-revente relevant du régime des marchands de biens, pas plus que son gérant et associé M. C...A... et, d'autre part, que la SCI Gambetta 113 relevait, en toute hypothèse, du régime d'imposition des sociétés de personnes en application des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts auquel renvoient les dispositions du 2. de l'article 206 du même code dès lors que cette société n'a pas été constituée sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, que ses statuts prévoient expressément la responsabilité indéfinie des associés et que son objet social mentionne la construction-vente ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI Gambetta 113 a été créée en mai 2004 ; qu'elle a obtenu de la Caisse d'épargne un crédit lui permettant d'acquérir une propriété immobilière située au 11 avenue Gambetta à Maisons Alfort (Val-de-Marne) et de réaliser, après démolition de l'existant, un immeuble comprenant notamment 26 logements ; qu'elle a, à ce titre, bénéficié d'un permis de construire le 9 avril 2004 ; que l'ensemble de ces éléments indique, dès l'origine, l'intention spéculative de cette société ;

6. Considérant que la SCI Gambetta 113 a acquis le 8 décembre suivant cette propriété ; qu'elle y a réalisé l'immeuble prévu; qu'elle a revendu en l'état futur d'achèvement 56 lots de cet immeuble lors de 25 transactions successives intervenues de 2005 à 2007 ; qu'en raison de la continuité et du nombre de ces transactions, les cessions consenties par la société ont revêtu un caractère habituel ; que la SCI Gambetta 113, bien que n'ayant acquis qu'un seul immeuble, s'est, de la sorte, livrée à une activité commerciale de marchand de biens ; que compte tenu de la nature de son activité et à supposer même que M. A...n'avait pas la qualité de marchand de biens, la SCI Gambetta 113 devait donc être regardée comme achetant à titre habituel, des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre au sens des dispositions précitées du 1 bis de l'article 35 du code général des impôts ;

7. Considérant, en second lieu, que les statuts de la SCI Gambetta 113 mentionne que son objet social est " la construction, la commercialisation, la promotion, l'acquisition, la gestion et l'administration en France ou à l'étranger de tous immeubles, biens immobiliers ou parts de sociétés civiles immobilières et plus particulièrement toutes opérations ayant trait directement ou indirectement au présent objet social, autres que celles qui pourraient modifier le caractère civil de la société, y compris tous emprunts nécessaires à l'accomplissement dudit objet social avec constitution de toutes garanties réelles " ; qu'il résulte de l'énoncé de ces statuts que la SCI Gambetta 113 n'a pas limité son activité aux opérations de construction en vue de la vente ; que les dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts qui sont d'interprétation stricte s'agissant d'un régime dérogatoire, n'exonère d'impôt sur les sociétés que les sociétés civiles dont l'objet social est exclusivement limité à cette catégorie d'opérations ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que cette société n'ait réalisé que la construction suivie de la vente par lots d'un immeuble, elle n'entrait pas dans le champ de la dérogation prévue par l'article 239 ter du code général des impôts ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, cette société devait donc être soumise à l'impôt sur les sociétés, les revenus tirés par Mme A...de l'activité de cette société ne pouvant être imposés entre ses mains dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme A...a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...A...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01812
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;16ve01812 ?
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