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09/05/2017 | FRANCE | N°16VE01705

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 mai 2017, 16VE01705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009 ainsi que suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie qui lui ont été assignées au titre des

années 2010, 2011 et 2012, et ce, à raison de son site industriel sis à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009 ainsi que suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie qui lui ont été assignées au titre des années 2010, 2011 et 2012, et ce, à raison de son site industriel sis à la Courneuve (93).

Par un jugement n° 1409024, 1409052, 1409057 du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, la SA L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE représentée par Me Nicorosi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer les réductions d'impôt sollicitées ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE soutient que :

- en vertu de l'article 1517 du code général des impôts, tel que commenté par la documentation administrative de base référencée 6 G-111, pour apprécier l'existence d'une variation excédant un dixième visé par cet article, l'administration doit se fonder sur la valeur locative avant prise en compte des modifications de l'année d'imposition ; ainsi, lorsque les changements de consistance, de caractéristiques physiques ou d'environnement ont été constatés par l'administration depuis l'origine, la valeur locative de référence pour apprécier le seuil d'un dixième pour des changements réalisés au titre de l'année N s'entend de celle retenue en N-1 ;

- toutefois, dès lors que dans la présente affaire, les modifications taxables n'ont pas été régulièrement constatées depuis l'origine, il convient avant d'apprécier le seuil d'un dixième, de reconstituer la valeur locative du site en intégrant à la valeur locative retenue dans le rôle général la valeur locative des changements de consistance omis ; à cet égard, il ressort des éléments versés au dossier que les changements de caractéristiques physiques constatées lors du contrôle fiscal n'augmentent pas de plus du dixième pour les années d'imposition concernées en tenant compte des changements de consistance omis.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de Me Ralkos, avocat de la SA L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE.

1. Considérant que la SA L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE, qui exploite une activité de production de boissons non alcoolisées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle et aux termes d'une lettre du 2 août 2012, l'administration a notamment réévalué la valeur locative des immobilisations afférentes à son usine située à la Courneuve ; que, par voie de conséquence, elle a fait l'objet de rehaussements en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2011 et 2012, de taxe professionnelle de l'année 2009 et de cotisation foncière des entreprises ainsi que de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie des années 2010, 2011 et 2012 ; que la société relève appel du jugement du 14 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes tendant à réduction des suppléments d'imposition ainsi mis à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2011 et 2012 :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ;

3. Considérant, par suite, que le tribunal administratif a, par son jugement du 14 avril 2016, statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la société requérante relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, dès lors qu'il n'a pas statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives aux cotisations de contribution foncière des entreprises des mêmes biens appréciée la même année, qui sont celles versées par cette société au titre des années 2013 et 2014 ; que, dans cette mesure, la Cour n'est donc pas compétente pour statuer sur la requête de la

SA L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE ; que, dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d'État les conclusions de la requête relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à raison de son établissement sis à la Courneuve (93) ;

Sur le surplus des conclusions en décharge :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'en vertu des articles 1467 et 1469 de ce code, applicables à l'année 2009, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence, laquelle valeur est, pour les biens passibles de taxe foncière, calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1467 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années 2010, 2011 et 2012 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 % (...) " ; qu'aux termes de l'article 1600 du même code : " I.- Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (...) / II.-1. La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1517 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est en droit de constater les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement d'une immobilisation industrielle passible de taxe professionnelle ou de cotisation foncière des entreprises, indépendamment des changements de consistance ou d'affectation, lorsque ces changements entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ; que ce seuil s'apprécie au regard de la valeur locative du bien retenue dans le rôle général l'année précédant celle de la constatation des changements ;

6. Considérant que pour établir les impositions contestées, l'administration a tenu compte tant des changements de consistance, que la société avait omis précédemment de déclarer que de caractéristiques physiques ; que, contrairement à ce que soutient la société, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article 1517 du code général des impôts, qui ne fixent aucun ordre de priorité, que, pour apprécier le seuil de 10 % qu'elles visent, l'administration était, en pareil cas, tenue de retenir, comme valeur locative de référence, celle incluant les changements de consistance identifiés dans le cadre du contrôle ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que, pour chacune des années en litige, les changements de caractéristiques physiques entraînaient une variation de plus de 10 % de la valeur locative par rapport au rôle général de l'année précédente, c'est à bon droit que le service a rectifié, à raison de ces changements, les bases imposables afférentes à l'établissement en cause ;

7. Considérant, en second lieu, qu'à supposer qu'elle ait entendu le faire, la

SA L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE, n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative de base référencée 6 G-111, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application, en particulier en ce qu'elle énonce que la règle posée par l'article 1517 du code général des impôts " conduit à mesurer, dans chaque cas, l'importance de l'écart existant entre la valeur locative résultant du changement et la valeur locative ancienne et, lorsque celui-ci est inférieur au dixième du montant de cette dernière, à mettre en surveillance la variation de valeur locative constatée mais non appliquée dans les documents d'assiette de la taxe foncière, en vue de son éventuel cumul avec une variation ultérieure " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009 ainsi que suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie qui lui ont été assignées au titre des années 2010, 2011 et 2012, à raison de son site industriel sis à la Courneuve ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la

SA L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SA L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à raison de son établissement sis à la Courneuve sont renvoyées au Conseil d'État.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE est rejeté.

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N° 16VE01705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01705
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-09;16ve01705 ?
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