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18/04/2019 | FRANCE | N°16VE01284

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 avril 2019, 16VE01284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision, en date du 28 décembre 2012, du maire de Montlhéry la mutant d'office au poste de chargée d'accueil à compter du 4 janvier 2013 et d'ordonner le retrait de son dossier administratif de toutes traces d'une procédure disciplinaire qui n'a pas été conduite à son terme.

Par un jugement n°1305321 du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de l

a demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision, en date du 28 décembre 2012, du maire de Montlhéry la mutant d'office au poste de chargée d'accueil à compter du 4 janvier 2013 et d'ordonner le retrait de son dossier administratif de toutes traces d'une procédure disciplinaire qui n'a pas été conduite à son terme.

Par un jugement n°1305321 du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 29 avril 2016, le 27 juillet 2016 et le 20 avril 2017, la COMMUNE DE MONTLHERY, représentée par la Selarl Horus en la personne de Me Bineteau, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision ;

2° de rejeter la demande de Mme B...;

3° de mettre à la charge de Mme B...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement a omis de répondre à la fin de non-recevoir tirée du caractère de mesure d'ordre intérieur de la décision litigieuse ;

- les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles R. 611-1 et suivants du code de justice administrative en communiquant deux mémoires enregistrés le jour de la clôture d'instruction sans reporter l'audience ;

- la mutation en litige est une mesure d'ordre intérieur, décidée non d'office dans l'intérêt du service, mais dans celui de l'agent et après concertation avec lui ;

- elle ne modifiait pas la situation de l'agent, en l'absence de perte de responsabilité et de changement de résidence, de perspective de carrière et de rémunération, les deux affectations impliquant de plus l'accueil du public ;

- rien ne permet de corroborer l'existence d'une sanction déguisée ;

- la mutation en question n'est pas constitutive d'un détournement de pouvoir au seul motif que l'époux de Mme B...s'est présenté sur une liste rivale et a évoqué lors de la compagne municipale le cas de l'agent ;

- la commission administrative paritaire a bien été consultée avant la mutation en litige.

.............................................................................................................................................

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me Pigny, avocat, pour la COMMUNE DE MONTLHERY, et de Me Volut, avocat, pour MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. La COMMUNE DE MONTLHERY relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire, en date du 28 décembre 2012, prononçant l'affectation de Mme B...au service population de la commune à compter du 4 janvier 2013.

2. Ni dans ses visas, ni dans ses motifs, le jugement contesté ne mentionne la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE MONTLHERY dans son mémoire du 6 février 2016, et tirée de ce que la décision de mutation de Mme B...présentait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, susceptible de recours. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être accueilli, et le jugement attaqué doit être annulé.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Versailles.

4. Aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 octobre 2012, avant la fin de son congé de maternité, MmeB..., agent de catégorie C affectée au service patrimoine et culture de la COMMUNE DE MONTLHERY, a sollicité un temps partiel de droit à 80 % et un aménagement de ses horaires, suite à la naissance de son second enfant. Par courrier du 6 décembre 2012, le maire a accordé à Mme B...le temps partiel sollicité, mais n'a pas accédé à la demande d'aménagement d'horaires, pour des raisons tirées de l'intérêt du service. Après un entretien du 24 décembre 2012, par lettre du 28 décembre 2012, le maire de la commune accorde à Mme B... le bénéfice des horaires qu'elle a sollicités dans le cadre du temps partiel à 80% et compte tenu de ces nouveaux horaires, lui confirme son affectation sur un poste au sein du service population à compter du 4 janvier 2013.. Un tel changement de poste n'a entraîné pour l'intéressée aucun changement de résidence, ni aucune modification réelle de son niveau de responsabilité, dès lors qu'il n'est aucunement établi qu'elle exerçait notamment des fonctions d'encadrement au service patrimoine et culture. Si elle entraînait une modification des tâches de l'agent et de ses périmètres d'intervention, cette réaffectation ne saurait être regardée comme une mutation modifiant la situation de l'agent au sens des dispositions précitées de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984. En particulier, il n'est pas même allégué qu'elle s'accompagne d'un amoindrissement de ses perspectives de carrière ou d'une perte financière pour l'intéressée. Ainsi, ce changement d'affectation, qui, au demeurant, a fait l'objet d'une concertation avec Mme B..., au cours d'entretiens en particulier les 12 décembre et 24 décembre 2012, et auquel elle a donné son accord au vu de la conclusion de sa lettre du 10 janvier 2013, doit donc être regardé comme une mesure d'ordre intérieur. Comme tel, il n'est pas susceptible de recours contentieux.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTLHERY est fondée à soutenir que la demande de Mme B...est irrecevable et doit, comme telle, être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros que la COMMUNE DE MONTLHERY qui est, dans la présente instance, la partie qui l'emporte, demande, sur le fondement des dispositions de cet article, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

8. Ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTLHERY verse à Mme B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1305321 du Tribunal administratif de Versailles en date du 8 mars 2016 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses autres conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Mme B...versera à la COMMUNE DE MONTLHERY une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MONTLHERY est rejeté.

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N°16VE01284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01284
Date de la décision : 18/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-18;16ve01284 ?
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