La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2018 | FRANCE | N°16VE00769

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 juin 2018, 16VE00769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Orange a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre exécutoire émis le 12 septembre 2011 par la communauté d'agglomération de

Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) pour un montant de 1 571 505,25 euros au titre d'une redevance pour occupation ou utilisation du domaine public.

Par un jugement n° 1303450 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enr

egistrés le 4 mars 2016 et le 18 février 2018, la société Orange, représentée par Me Brice, avocat,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Orange a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre exécutoire émis le 12 septembre 2011 par la communauté d'agglomération de

Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) pour un montant de 1 571 505,25 euros au titre d'une redevance pour occupation ou utilisation du domaine public.

Par un jugement n° 1303450 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2016 et le 18 février 2018, la société Orange, représentée par Me Brice, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 1er décembre 2015 ;

2° d'annuler le titre exécutoire du 12 septembre 2011 ;

3° de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 571 505,25 euros ;

4° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de

Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.

Elle soutient que :

le jugement attaqué est irrégulier :

- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué soit revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable sa requête en raison de sa tardiveté ; en effet, les voies et délais de recours ne lui ont pas été régulièrement notifiés, à défaut pour la commune d'avoir mentionné l'ordre de juridiction compétent ; le fait que la requérante ait attaqué devant la juridiction compétente la lettre de relance qui lui a été envoyée par la suite est sans incidence sur la connaissance des voies et délais de recours à l'encontre du titre exécutoire attaqué ; le tribunal administratif ne pouvait appliquer la théorie de la connaissance acquise dès lors que les deux décisions attaquées sont distinctes ; les premiers juges ne pouvaient à la fois regarder la lettre de relance comme un acte ne faisant pas grief et estimer que la requête formée à l'encontre de celle-ci a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre du titre exécutoire ; la circonstance que le requérant aurait eu connaissance de l'ordre de juridiction compétent pour avoir exercé un précédent recours devant le tribunal administratif à l'encontre d'un titre exécutoire antérieur est inopérante ;

- l'asymétrie existant entre le délai de deux mois imparti aux requérants pour contester les titres exécutoires émis par les collectivités territoriales et le délai de cinq ans ouvert à ces mêmes collectivités pour réclamer le paiement de leurs créances est contraire aux stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

le jugement entrepris est infondé :

- le titre exécutoire du 12 septembre 2011 méconnaît les dispositions du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il ne permet pas d'en identifier l'émetteur ;

- le titre exécutoire du 12 septembre 2011 est insuffisamment motivé, dans la mesure où il ne précise pas les bases de liquidation de la créance et il ne permet pas au débiteur d'identifier avec certitude les infrastructures de génie civil au titre desquelles la CASQY met une redevance pour occupation du domaine public à la charge de la société ;

- le titre exécutoire est illégal ; comme il a déjà été jugé, la société Orange est propriétaire d'une partie des infrastructures de génie civil en litige et a été autorisée par voie de convention à en occuper à titre gratuit une autre partie ; or, le titre exécutoire attaqué ne précise pas lesquelles des infrastructures utilisées sont concernées par la redevance exigée.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

- la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction applicable : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier./(...). " ; que, par un titre exécutoire du 12 septembre 2011, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) a mis à la charge de la société France Télécom devenue la société Orange la somme de 1 571 505,25 euros au titre de la redevance pour occupation ou utilisation du domaine public prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à raison de l'usage en 2010 d'infrastructures passives de communications abritant des fourreaux et gaines de câbles de communications électroniques ; que, par une lettre de relance du 2 novembre 2011, le comptable public de la CASQY a rappelé à la société Orange qu'elle restait redevable de cette somme ; que, par un jugement n° 1200260 en date du 1er décembre 2015, confirmé en appel par l'ordonnance n° 16VE00768 du 21 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable la demande de la société Orange dirigée à l'encontre de cette lettre de relance, au motif qu'elle ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de recours contentieux ; que, par une requête enregistrée le 12 juin 2013, la société Orange a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre exécutoire du 12 septembre 2011 en contestant l'appartenance au domaine public de la CASQY de l'intégralité des infrastructures passives de communications précitées ; qu'elle relève appel du jugement n°1303450 du 1er décembre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande en raison de sa tardiveté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il résulte de l'instruction que sont apposées, sur la minute du jugement attaqué, les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute du jugement doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du 2° de l'article

L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (...) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, d'une part, que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle, et, d'autre part, qu'une mention portée sur un titre exécutoire indiquant au débiteur d'une créance qu'il peut la contester devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de cette créance, suivie d'une liste d'exemples ne comportant pas celui de la créance en litige, ne peut faire courir les délais de recours ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire attaqué mentionne que : " Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée au verso en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance " ; que sont ensuite cités plusieurs exemples de créances et, pour chacune d'entre elles, la juridiction compétente ; que, toutefois, les redevances pour occupation ou utilisation du domaine public ne figurent pas dans cette liste d'exemples ; que, par suite, le titre exécutoire contesté ne comporte pas une mention des voies et délais de recours répondant aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que, par suite, une telle mention ambigüe n'a pu faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de ce titre exécutoire ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la CASQY fait valoir que la société Orange doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur la légalité du titre exécutoire du 12 septembre 2011, au plus tard le 4 janvier 2012, date à laquelle la société requérante a contesté devant le Tribunal administratif de Versailles la lettre de relance du 2 novembre 2011 ; que, toutefois, le recours contentieux formé devant la juridiction administrative à l'encontre de cette lettre, laquelle se distingue du titre exécutoire lui-même et ne constitue au demeurant pas un acte décisoire, s'il permet certes d'établir que l'auteur de ce recours avait connaissance au plus tard à la date de celui-ci du titre exécutoire litigieux, n'est pas de nature à avoir renseigné la société requérante sur les voies et délais de recours pour contester la légalité du titre exécutoire et est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la société Orange ait, plusieurs années auparavant, attaqué avec succès devant la juridiction administrative un précédent titre exécutoire concernant la même redevance est également, par elle-même, sans incidence sur l'application, à l'espèce, des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Orange est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a considéré comme tardive sa requête et l'a rejetée comme irrecevable pour les motifs exposés aux points 5 et 6 ;

8. Considérant, en dernier lieu, que la CASQY fait valoir que la demande de la société Orange était tardive dès lors qu'elle n'a pas été introduite dans le délai raisonnable d'un an proposé par la décision Czabaj n° 387763 du 13 juillet 2016 du Conseil d'Etat ; que, toutefois, en contestant devant le Tribunal administratif de Versailles, dans le délai de recours contentieux de deux mois, la lettre de relance du 2 novembre 2011, la société a entendu contester le

bien-fondé du titre exécutoire du 12 septembre 2011 et de l'obligation de payer la redevance litigieuse ; que la société requérante n'a pu connaître avant le jugement n° 1200260 du

1er décembre 2015 du tribunal administratif que sa requête serait rejetée comme irrecevable car dirigée contre une décision ne faisant pas grief insusceptible de recours contentieux ; que, dans ces conditions, si cette société n'a formé que le 12 juin 2013 un tel recours devant le Tribunal administratif de Versailles à l'encontre du titre exécutoire du 12 septembre 2011, soit un an et neuf mois après son émission, ce recours juridictionnel ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme présenté au-delà d'un délai raisonnable au sens de la jurisprudence Czabaj précitée ; que, dès lors, la requête de première instance de la société Orange n'était pas tardive ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a rejetée comme irrecevable ;

9. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de prononcer l'annulation du jugement attaqué et de statuer, par la voie de l'évocation, sur l'ensemble des conclusions présentées par la société Orange tant en première instance qu'en appel ;

Sur la légalité du titre exécutoire et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : " France Télécom a pour objet, selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, contenues notamment dans le code des postes et télécommunications : D'assurer tous services publics de télécommunications dans les relations intérieures et internationales et, en particulier, d'assurer l'accès au service du téléphone à toute personne qui en fait la demande ; D'établir, de développer et d'exploiter les réseaux publics nécessaires à la fourniture de ces services et d'assurer leur connexion avec les réseaux étrangers ; De fournir, dans le respect des règles de la concurrence, tous autres services, installations et réseaux de télécommunications, ainsi que d'établir des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision et de concourir, par des prises de participation, à l'exploitation de ces derniers réseaux dans le cadre de la réglementation en vigueur " ; qu'aux termes de l'article 22 de cette même loi : " Les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant (...) de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit (...) à France Télécom. L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux services relevant (...) de la direction générale des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété (...) à France Télécom (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er-1 ajouté à la loi du 2 juillet 1990 par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 : " 1. La personne morale de droit public France Télécom (...) est transformée à compter du 31 décembre 1996 en entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social. / Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. / 2. Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom (...). Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date (...) " ;

11. Considérant que la société Orange, pour contester la validité du titre exécutoire du 12 septembre 2011 émis à son encontre, a soutenu devant les premiers juges et soutient de nouveau en cause d'appel, être propriétaire de tout ou partie des infrastructures de génie civil au regard de l'occupation ou de l'utilisation desquelles la communauté d'agglomération de

Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) a fixé l'assiette et le montant de la redevance litigieuse ; qu'elle produit neuf conventions conclues entre 1989 et 1996 avec l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines (EPASQY) ou le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines (SANSQY), établissement public auquel la CASQY a succédé en 2002, et destinées à définir entre les parties les modalités de réalisation des infrastructures du réseau de communications ; que les stipulations de ces conventions prévoient l'incorporation des ouvrages réceptionnés, infrastructures de génie civil comme câblages, dans le domaine public de France Telecom devenu la société Orange ; qu'ainsi, la société Orange établit être propriétaire d'au moins une partie des infrastructures de génie civil implantées sur le territoire des communes membres de la CASQY, sans que cette dernière ne démontre que ces infrastructures auraient été retranchées de l'assiette de la redevance en litige ; qu'en outre, la société Orange produit d'autres conventions relatives à la modification des réseaux dans les communes concernées, signées à partir de 2001, stipulant que si le SANSQY est propriétaire des installations de génie civil, il autorise France Telecom à les occuper à titre gracieux pour la durée de validité de la licence France Telecom devenue Orange en tant qu'opérateur de réseau ouvert au public, soit jusqu'à mars 2013 ; que, dès lors, la société Orange établit occuper à titre gratuit une autre partie du linéaire de réseaux installé sur le territoire des communes membres, alors que la CASQY ne justifie pas davantage avoir soustrait les tronçons concernés de l'assiette de la redevance exigée ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que la société Orange s'acquitte auprès des communes membres de la CASQY des redevances d'occupation du domaine public routier sur le fondement de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour les motifs exposés au point 11, la société Orange établit être propriétaire d'au moins d'une partie des infrastructures de génie civil situées dans les communes membres de la CASQY et occuper à titre gratuit une autre partie de ces ouvrages, sans que l'on puisse cependant déterminer, à la lecture du titre exécutoire et de son annexe, si les linéaires concernés ont été retirés de l'assiette de la redevance pour occupation ou utilisation du domaine public exigée de la société par la CASQY, faute, pour cette dernière, d'indiquer précisément la localisation des infrastructures au titre desquelles elle réclame ladite redevance ; que dans ses conditions, en l'absence au dossier des informations permettant à la Cour de déterminer la portée exacte de ces éléments sur la somme demandée par la CASQY, il y a lieu d'annuler totalement le titre exécutoire du 12 septembre 2011 ;

Sur les frais liés au litige :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CASQY une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société requérante qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CASQY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303450 du 1er décembre 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire en date du 12 septembre 2011 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a mis à la charge de la société Orange la somme de 1 571 505,25 euros est annulé.

Article 3 : La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines versera à la société Orange une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de

Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00769
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Redevances.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Circonstances ne déterminant pas le point de départ des délais.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Existence ou absence d'une forclusion.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SELARL OFFICIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-07;16ve00769 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award