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09/05/2017 | FRANCE | N°16VE00568

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 mai 2017, 16VE00568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE GEMAR LUMITEC a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1409831 du 14 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2016 et le 21 mars 2017, la SOCIETE GEMAR LUMIT

EC, représentée par Me Keller, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE GEMAR LUMITEC a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1409831 du 14 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2016 et le 21 mars 2017, la SOCIETE GEMAR LUMITEC, représentée par Me Keller, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la décharge des impositions et intérêts de retard en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SOCIETE GEMAR LUMITEC soutient que :

- en ne faisant pas mention de l'avis de la commission départementale des impôts, le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

- le tribunal n'a pas répondu aux arguments contenus dans les mémoires des 8 août 2015 et 19 novembre 2015 ;

- le vérificateur a irrégulièrement emporté les attestations de fournisseurs de la société, qui constituaient des pièces justificatives de la comptabilité ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application de l'article 238 A du code général des impôts du bénéfice d'un régime fiscal privilégié ;

- la réalité des prestations est établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Skzryerbak,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a sur le fondement de l'article 238 A du code général des impôts, réintégré dans le résultat imposable de la SOCIETE GEMAR LUMITEC au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 les sommes qu'elle a versées en rémunération des services que lui aurait rendus la société Taïwan Georgia Corp ; qu'elle a également regardé ces sommes comme des revenus distribués au sens des articles 109 et 110 du code général des impôts et les a soumises à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code ; que la SOCIETE GEMAR LUMITEC relève appel du jugement en date du 14 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette retenue à la source ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires enregistrés le 11 août 2015 et le 20 novembre 2015 ; qu'en particulier, il n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la réalité des prestations facturées par la société Taïwan Georgia Corp ; que le tribunal n'était pas tenu d'expliquer pourquoi il ne partageait pas l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ni de répondre à tous les arguments avancés par les parties ; que, par suite, la SOCIETE GEMAR LUMITEC n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

4. Considérant qu'au cours du contrôle le vérificateur a emporté sans délivrer de reçu les originaux de sept attestations établies par des fournisseurs de la SOCIETE GEMAR LUMITEC qui indiquaient être en relations avec M.A..., gérant de la société Taïwan Georgia Corp ; que, cependant, ces attestations, qui ne sont pas des pièces justificatives de la comptabilité de la SOCIETE GEMAR LUMITEC, n'ont pas servi à l'établissement de l'impôt ; que leur emport n'a pas eu pour effet de priver la SOCIETE GEMAR LUMITEC de possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les intérêts (...) ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en Franceà des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. / (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même alinéa. " ;

6. Considérant que les sommes versées par la SOCIETE GEMAR LUMITEC en rémunération des services que lui aurait rendus la société Taïwan Georgia Corp l'ont été sur un compte bancaire ouvert au nom du gérant de celle-ci, M.A..., dans un établissement établi à Hong Kong ; que si la SOCIETE GEMAR LUMITEC fait valoir qu'il n'est pas prouvé que les sommes n'ont pas été imposées à Taïwan, où la société Taïwan Georgia Corp est établie, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour l'application du dernier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts, de l'Etat ou du territoire dans lequel la personne au nom de laquelle est ouvert le compte crédité est domiciliée... ; que l'administration indique sans être contredite que les revenus provenant d'activités réalisées en dehors de Hong Kong n'y sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ; que si la SOCIETE GEMAR LUMITEC fait valoir qu'il en va de même en France, le caractère privilégié du régime fiscal applicable dans un Etat ou un territoire s'apprécie par rapport à la situation dans laquelle les sommes en cause auraient été versées à une personne établie en France ; qu'ainsi, l'administration établit que les sommes versées par la SOCIETE GEMAR LUMITEC l'ont été sur un compte tenu par un organisme financier établi dans un territoire soumis à un régime fiscal privilégié et que les dispositions de l'article 238 A du code général des impôts leur sont applicables ;

7. Considérant que la SOCIETE GEMAR LUMITEC produit le contrat qui la lie à la société Taïwan Georgia Corp qui mentionne des prestations consistant à confirmer les commandes passées aux fournisseurs asiatiques de la société, à préparer des échantillons, à vérifier les prix, les envois, les manuels d'utilisation et les étiquettes, à contrôler la qualité de la ligne de production, à visiter les salons d'exposition asiatiques et à visiter régulièrement les fournisseurs ; que si la SOCIETE GEMAR LUMITEC produit des factures et des attestations de ses fournisseurs ou d'autres sociétés indiquant que M.A..., gérant de la société Taïwan Georgia Corp, réalise des contrôles de qualité sur les importations en provenance d'Asie et met en relation fournisseurs asiatiques et sociétés européennes, ces attestations sont stéréotypées et postérieures aux exercices vérifiés ; que la SOCIETE GEMAR LUMITEC ne produit aucun document relatif aux échanges qu'elle a pu avoir avec la société Taïwan Georgia Corp dans le cadre des prestations que cette société lui aurait rendues ; que, dans ces conditions, la SOCIETE GEMAR LUMITEC n'établit pas la réalité des opérations ayant donné lieu au versement des sommes en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme des revenus distribués au sens des articles 109 et 110 du code général des impôts et qu'elle les a soumises à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SOCIETE GEMAR LUMITEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GEMAR LUMITEC est rejetée.

2

N° 16VE00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00568
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-09;16ve00568 ?
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