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18/10/2018 | FRANCE | N°16PA03510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 octobre 2018, 16PA03510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 492 euros, correspondant à la perte de rémunération qu'il a subie en ne restant pas détaché sur son emploi de chef de mission de 5ème échelon.

Par un jugement n° 1518950/5-2 du 27 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2016 et 17 février 2017,

M. B...dema

nde à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1518950/5-2 du

27 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 492 euros, correspondant à la perte de rémunération qu'il a subie en ne restant pas détaché sur son emploi de chef de mission de 5ème échelon.

Par un jugement n° 1518950/5-2 du 27 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2016 et 17 février 2017,

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1518950/5-2 du

27 octobre 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 567 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'application de la jurisprudence lui confère un droit au maintien du traitement légalement attaché au poste de chef de mission qu'il occupait lors de l'octroi de sa décharge syndicale ;

- il a fait l'objet d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale dès lors que d'autres chefs de mission ont conservé l'équivalent de leur traitement après une décharge syndicale totale.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., attaché principal d'administration au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique a été détaché, à compter du 8 décembre 2003, dans l'emploi de chef de mission (5ème échelon) en qualité d'adjoint au chef du bureau F2 à la direction générale des douanes et droits indirects. Par un arrêté du 6 août 2007 M. B...a bénéficié, à compter du

1er juillet 2007, d'une décharge totale de service afin d'exercer les fonctions de permanent syndical auprès du Syndicat national de l'encadrement du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Par ce même arrêté, il a par ailleurs été réintégré dans le corps des attachés d'administration des ministères économique et financier à compter de cette même date du

1er juillet 2007. A la suite d'une demande de réexamen de sa situation financière, il a obtenu en octobre 2015 un rappel de 11 320,49 euros correspondant à l'application du régime indemnitaire des chefs de mission, pour la période du 1er juillet 2007 au 2 octobre 2013, date de sa promotion dans le grade d'attaché d'administration hors classe. La demande qu'il a formée le 8 septembre 2015 aux fins d'obtenir en outre la compensation de la perte indiciaire liée à la fin de son détachement dans l'emploi de chef de mission ayant été rejetée, il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à ce titre, une somme de 12 492 euros. Il fait appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Sur les droits pécuniaires de M.B... :

2. En vertu de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, auquel renvoie l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 les fonctionnaires " ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ". Enfin aux termes de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade./ Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire de l'Etat qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice du traitement ainsi que l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachés à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service.

3. Il est constant que l'emploi qu'occupait M. B...avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, le 1er juillet 2007, était celui de chef de mission du 5ème échelon et non celui d'attaché d'administration dans lequel il n'a été réintégré qu'à cette même date du 1er juillet 2007. Par suite, M. B...tirait des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 le droit de continuer à percevoir, jusqu'au 2 octobre 2013 comme il le demande, le traitement afférent à cet emploi de chef de mission du 5ème échelon. Il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur sa réintégration dans le corps des attachés d'administration pour rejeter sa demande.

Sur le montant des droits de M.B... :

4. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ", l'article 2 de cette même loi précisant que : " La prescription est interrompue par: / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que la première demande adressée par M. B...à l'administration pour obtenir le paiement de la somme représentative de la différence entre le traitement indiciaire légalement attaché à l'emploi de chef de mission de 5ème échelon, et celui d'attaché d'administration, a été présentée le 8 septembre 2015. En application des dispositions précitées, le ministre des finances et des comptes publics est donc fondé à opposer la prescription de la créance de M. B...sur l'Etat à hauteur des droits acquis antérieurement au 1er janvier 2011, soit, compte tenu des éléments non contestés de calcul de cette différence, une somme de 5 806 euros correspondant à 38 points d'indice.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 806 euros.

7. Il y a lieu enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1518950/5-2 du 27 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B...une somme de 5 806 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03510
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Droit syndical.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-18;16pa03510 ?
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