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08/02/2018 | FRANCE | N°16PA03503

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 février 2018, 16PA03503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière du 8-10 rue Dosne et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à la Fondation Dosne un permis de construire pour l'extension et la surélévation partielle de quatre niveaux d'un bâtiment sis 5 ter rue Dosne dans le 16ème arrondissement de Paris, la décision du maire de Paris du 30 mars 2015 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce permis, ainsi que le permis de con

struire modificatif délivré le 24 mai 2016.

Par un jugement n° 1508887 du 29 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière du 8-10 rue Dosne et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à la Fondation Dosne un permis de construire pour l'extension et la surélévation partielle de quatre niveaux d'un bâtiment sis 5 ter rue Dosne dans le 16ème arrondissement de Paris, la décision du maire de Paris du 30 mars 2015 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce permis, ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 24 mai 2016.

Par un jugement n° 1508887 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SCI du 8-10 rue Dosne et de MmeC..., ainsi que les conclusions présentées par la Fondation Dosne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2016 et 16 novembre 2017, la SCI du 8-10 rue Dosne et MmeC..., représentées par Me Bernard, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508887 du tribunal administratif de Paris du

29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 5 décembre 2014, ainsi que la décision du maire de Paris du 30 mars 2015 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce permis ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris n'a pas analysé dans ses visas tous les moyens, conclusions et pièces qu'elles ont produits en première instance, et qu'en particulier il n'a pas analysé les moyens et productions sur lesquels reposait la note en délibéré produite le

21 septembre 2016 ;

- les permis de construire initial et modificatif n'ont pas permis de rendre plus régulière, en application de la jurisprudence Sekler, la construction existante qui n'est pas conforme aux dispositions des articles UG6, UG7, UG 10, UG11 et UG12 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;

- les permis de construire ont méconnu l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UG 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UG 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UG 10-2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 10-3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UG 11-1-2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UG 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UG 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 janvier et 7 décembre 2017, la fondation Dosne, représentée par Me Jobelot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la SCI du 8-10 rue Dosne et de Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, car les requérantes n'ont pas intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2017, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI 8-10 rue Dosne et de Mme C...en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguyên Duy,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me Bernard, avocat des requérantes, Me Falala, avocat de la ville de Paris et de Me Jobelot, avocat de la Fondation Dosne.

Des notes en délibéré présentées par Me Bernard pour les requérantes et par Me Jobelot pour la fondation Dosne ont été enregistrées respectivement les 29 janvier et 2 février 2018.

1. Considérant que, propriétaire d'un bâtiment situé 5 ter rue Dosne dans le 16ème arrondissement de Paris destiné à l'accueil des personnes âgées, la Fondation Dosne a déposé, le 12 mai 2014, une demande de permis de construire pour l'extension et la surélévation de quatre niveaux d'une partie de la construction, le déplacement de deux places de stationnement, la mise aux normes d'accessibilité de la partie existante après démolition d'une toiture et la suppression d'un logement de fonction et de deux boxes ; que, par arrêté du 5 décembre 2014, le maire de Paris lui a accordé ce permis de construire ; qu'à la suite du rejet de leur recours gracieux formé contre cette autorisation par décision du 30 mars 2015, la société civile immobilière du 8-10 rue Dosne et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2014, de la décision du 30 mars 2015 ainsi que du permis de construire modificatif délivré le 24 mai 2016, en cours d'instance, pour la réduction de la surface de plancher de l'extension à rez-de-chaussée sur l'arrière du bâtiment existant, le déplacement des baies au R+3 sur rue et jardin, la modification du garde-corps en terrasse du bâtiment créé et la suppression de la terrasse sur la partie en raccord du bâtiment existant en façade de rue ; que les premiers juges ont rejeté cette demande par un jugement du 29 septembre 2016, dont la société civile immobilière du 8-10 rue Dosne et Mme C...relèvent appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des visas et des motifs du jugement attaqué que les conclusions et les moyens des mémoires produits par les requérantes ont été suffisamment analysés par les premiers juges, lesquels n'avaient pas à répondre à tous les arguments soulevés par celles-ci, ni à mentionner précisément toutes les pièces sur lesquelles ils se sont fondés pour statuer ;

4. Considérant, en second lieu, que devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

5. Considérant qu'après l'audience publique du 15 septembre 2016, la SCI du 8-10 rue Dosne et Mme C...ont adressé au tribunal administratif de Paris une note en délibéré, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 septembre 2016 ; que cette note en délibéré, qui se borne à revenir sur les moyens tirés de la violation des articles UG 10.2 et 12 du règlement du plan local d'urbanisme qui figuraient déjà dans les écritures produites par les requérantes avant la clôture de l'instruction, ne contient pas l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont les requérantes n'auraient pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui aurait été susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; que les premiers juges, qui n'avaient donc pas d'obligation de rouvrir l'instruction, ont ainsi pu se borner à viser cette note en délibéré, sans l'analyser ni mentionner les pièces qui l'accompagnaient ;

Sur la légalité des permis de construire :

6. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme :

7. Considérant que les requérantes reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme qu'elles avaient invoqué en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ce moyen ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG 6 du règlement du plan local d'urbanisme :

8. Considérant que l'article VI des dispositions générales applicables au territoire couvert par le plan local d'urbanisme de la ville de Paris, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose que : " Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard " ; qu'aux termes de l'article UG 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l'alignement ou à la limite de fait de la voie. Toutefois : Lorsque l'environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l'expression d'une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l'alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. Dans ce cas, les fondations et sous-sols des constructions ne doivent comporter aucune saillie par rapport au plan vertical de la façade. Une clôture doit être implantée à l'alignement, sauf exceptionnellement si la configuration des lieux en justifie l'absence. Dans ce dernier cas, la limite au sol indiquant la séparation entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée sans ambiguïté.(...) Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important du terrain sur voie, ou lorsqu'une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, peuvent être admises des ruptures dans l'implantation de la construction en façade sur voie (sous forme de failles ou d'ouvertures...) " ;

9. Considérant que le projet litigieux vise à prolonger le bâtiment existant conservé de la Fondation, qui comporte quatre niveaux sur rez-de-chaussée et des combles, par une extension constituée d'un premier volume attenant au bâtiment principal, d'une façade d'environ 20 mètres de large, composé d'un entresol sur rez-de-chaussée et de trois niveaux, et d'un second volume, dans son prolongement jusqu'à l'immeuble mitoyen du 7-9 rue Dosne, d'une largeur de 6 mètres, comprenant sur rez-de-chaussée un entresol et deux niveaux ; qu'il est constant que la façade de cette extension, tout comme la cour et les anciens locaux d'une hauteur moindre qu'elle doit remplacer, ne sera pas implantée à l'alignement, à l'exception, sur quelques mètres, de la partie de la façade de l'extension directement attenante à l'immeuble situé au 7-9 rue Dosne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, l'implantation du rez-de-chaussée en retrait de l'alignement, avec conservation des accès et clôtures existants, doit permettre de créer une rampe d'accès en limite de propriété, afin d'assurer la sécurité des personnes âgées qui ont vocation à résider dans la fondation Dosne, et que, d'autre part, l'implantation en retrait du rez-de-chaussée, ainsi que le décrochage de façade existant à partir du troisième niveau, qui surplombe le rez-de-chaussée et l'entresol, permettra d'assurer une liaison progressive entre l'immeuble du 7-9 rue Dosne, qui est lui-même situé à l'alignement, avec le bâtiment principal de l'ensemble immobilier, qui a été édifié, en son temps, en retrait de celui-ci, et ainsi d'éviter la création d'un mur pignon disgracieux qui aurait nécessairement résulté d'une implantation de l'extension à l'alignement ; qu'il résulte de ces considérations, qui, en tout état de cause, sont, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, mentionnées dans la notice de présentation, que l'implantation retenue est justifiée tant par des considérations tenant à la sécurité des piétons et des personnes handicapées que par l'expression d'une recherche architecturale, et rend ainsi la construction existante plus conforme aux prescriptions d'urbanisme rappelées plus haut ; que les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que le projet aurait méconnu l'article UG 6.1. du règlement plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme :

10. Considérant qu'aux termes de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l'article UG.10.3, l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant (...) " ; que si l'atteinte grave aux conditions d'éclairement suppose une obstruction significative de la lumière qui ne saurait se réduire à une simple perte d'ensoleillement et si ces dispositions ont, ainsi, principalement vocation à préserver des immeubles implantés au plus près des limites séparatives du terrain d'assiette du projet, la notion d'immeubles voisins ne saurait, toutefois, se limiter à ces seuls immeubles ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'un permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, la circonstance que le projet litigieux, implanté en limite séparative de l'immeuble situé 7-9 rue Dosne, aura pour effet d'occulter la vue dont disposent certaines pièces de ce dernier, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;

12. Considérant, en second lieu, que les requérantes font valoir que l'extension envisagée par la Fondation Dosne portera également atteinte aux conditions d'éclairement de ces mêmes pièces ainsi que de celles situées en façade de l'immeuble qui fait face au projet, situé au 8-10 rue Dosne ; qu'elles produisent à l'appui de leurs allégations, pour la première fois en appel, une étude réalisée par un cabinet d'expertise en date du 6 décembre 2016 ; qu'il est toutefois constant que cette étude ne fait état que de la perte d'ensoleillement qui résultera du projet de construction ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la distance qui sépare la parcelle qui fait l'objet du permis de construire et l'immeuble appartenant à la SCI 8-10 rue Dosne qui se trouve de l'autre côté de la voie publique, la surélévation envisagée portera une atteinte grave aux conditions d'habitabilité des pièces concernées ; que, d'autre part, s'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'étude susmentionnée, que la construction projetée aura pour effet, du fait de sa hauteur, de diminuer la luminosité de la courette de l'immeuble située 7-9 rue Dosne, les requérantes n'établissent pas que les pièces qui donnent dans cette cour, dont la vocation principale est d'en assurer l'aération plus que l'éclairement, auraient pour uniques sources de lumières les fenêtres situées dans cette courette, alors que l'ensoleillement est déjà intercepté par une canisse installée par l'occupante de cette propriété et que de nombreuses fenêtres éclairent la façade principale ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de la construction litigieuse porterait gravement atteinte aux conditions d'éclairement des immeubles situés 7-9 et 8-10 rue Dosne ; que, par suite, le maire de Paris n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, lequel ne lui ouvre qu'une simple faculté et non une obligation de refuser le permis sollicité ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG 10-2 du règlement du plan local d'urbanisme :

13. Considérant qu'aux termes de l'article UG.10.2 du règlement du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : " Le gabarit-enveloppe en bordure d'une voie s'applique à l'intérieur de la bande E*. (...) Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris sur la surface de nivellement de l'îlot au droit du terrain concerné : / à l'alignement des voies publiques ou à la limite de fait des voies privées, en l'absence de filet, / à la limite d'implantation figurée par les filets, s'il en existe (...) " ; qu'aux termes de l'article UG.10.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : " Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / 1° - Voies de largeur inférieure à 8 mètres : / a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, / b - d'une oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 3 mètres au-dessus de la verticale. / 2° - Voies de largeur égale ou supérieure à 8 mètres et inférieure à 12 mètres : / a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, / b - d'une oblique de pente 2/1 limitée par une horizontale située à 4,50 mètres au-dessus de la verticale. (...) " ;

14. Considérant qu'il ressort du plan de masse ainsi que du relevé topographique effectué par un géomètre à la demande de la fondation Dosne, lesquels ne sont pas sérieusement contestés par les requérantes, qui se bornent à se prévaloir d'un plan de nivellement de l'îlot à l'échelle de 1/1000ème et d'un extrait du plan cadastral à l'échelle 1/500ème que la rue Dosne présente, au niveau du projet en cause, une largeur de neuf mètres ; qu'il s'ensuit que le gabarit-enveloppe devait être calculé conformément au 2° de l'article UG.10.2.1 du règlement du PLU qui s'applique aux voies de largeur égale ou supérieure à 8 mètres et inférieure à 12 mètres, et non au 1° du même article qui concerne les voies d'une largeur inférieure à 8 mètres ; que, dès lors, le point supérieur de la construction envisagée, qui doit respecter une hauteur maximale de 17,50 mètres calculée à partir de la cote de nivellement de l'ilot qui est de 51 mètres NGF, ne peut dépasser la cote de 68,50 mètres ; qu'ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet ne pouvait dépasser la cote de 64 mètres NGF, soit une hauteur maximale de

13 mètres ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'elles soutiennent, le niveau R+entresol+3 de l'extension projetée, qui s'élève à la cote 66,55 mètres NGF, n'excède pas le plafond de hauteur applicable à la construction ;

15. Considérant que les travaux de surélévation de l'extension sont sans effet, au sens de l'article VI des dispositions générales applicables au territoire couvert par le plan local d'urbanisme de la ville de Paris cité au point 8, sur la non-conformité à la réglementation d'urbanisme de la ville de Paris de la hauteur du bâtiment principal existant, qui atteint la cote 72,55 NGF ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article UG 10-2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG 10-3 du règlement du plan local d'urbanisme :

17. Considérant qu'aux termes de l'article UG.10.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : " Les gabarits-enveloppes définis ci-après s'appliquent en vis-à-vis d'une limite séparative. (...) 1° - Gabarit-enveloppe à l'intérieur de la bande E : / Les façades ou parties de façade comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales en vis-à-vis d'une limite séparative située ou non dans la bande E sont assujetties à un gabarit-enveloppe constitué d'une verticale limitée par l'horizontale du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie, élevé à 6 mètres de cette limite. / Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris à 6 mètres de la limite séparative, au même niveau que celui du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie (...) " ;

18. Considérant d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 14, le projet en cause respecte le gabarit-enveloppe en bordure de voie auquel renvoient les dispositions du 1° de l'article UG.10.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; qu'il s'ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les façades comportant des baies principales localisées dans la bande E générée par la rue Dosne, dont il n'est pas contesté qu'elles sont implantées à plus de 6 mètres de la limite séparative, excèdent le plafond correspondant à l'horizontale du gabarit-enveloppe sur voie ; que, d'autre part, dès lors que le permis de construire modificatif a supprimé les baies constituant l'éclairement de pièces principales qui étaient situées sur le pignon nord-ouest de l'extension projetée à environ 6 mètres de limite séparative, les requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article UG.10.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris en ce qui concerne cette partie de façade ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG 11-1-2 du règlement du plan local d'urbanisme :

19. Considérant qu'aux termes de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : " Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'aux termes de son article UG.11.1.2 : " Lorsqu'une façade ou un ensemble de façades possède une cohérence architecturale résultant, soit d'actes ou de servitudes anciens (...), soit d'une composition architecturale d'ensemble, son traitement, ainsi que celui des devantures et accessoires de construction doivent respecter cette homogénéité " ; qu'aux termes de son article UG.11.1.3 : " Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs...) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs...) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits...). / L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l'architecture contemporaine peut prendre place dans l'histoire de l'architecture parisienne. / Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations (...) " ;

20. Considérant qu'eu égard à la teneur des dispositions de l'article UG 11 du règlement en cause, en particulier celles du point UG 11.1.3, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article ; que, dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme ; qu'à cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l'article UG 11 qu'elles permettent à l'autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu'elle peut s'insérer dans le tissu urbain existant ;

21. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UG.11.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur de la rue Dosne, qui est composé d'hôtels particuliers mais également d'immeubles d'époques plus récentes, dont l'édifice existant de la Fondation Dosne, présenterait une homogénéité de conception et constituerait un ensemble architectural méritant une protection marquée ;

22. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, le projet en cause a pour objet d'assurer une transition progressive entre le bâtiment existant de la Fondation Dosne, qui est une construction récente de R+4+combles, avec l'hôtel particulier de R+2+combles situé sur la parcelle voisine, par le biais d'une extension composée de deux volumes d'une hauteur décroissante et en décalage par rapport à l'alignement qui permettent d'assurer un front bâti plus homogène ; que contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des documents produits à l'appui de la demande du pétitionnaire que le projet, qui respecte les gabarits réglementaires, présenterait un caractère massif ; qu'à l'instar de l'hôtel particulier mitoyen et du bâtiment existant de la Fondation, le projet présente des façades simples avec des percements à rythme vertical traditionnel, dont les couleurs employées, à dominante blanche avec un soubassement gris clair, s'accordent avec les constructions environnantes ; que, par ailleurs, si les deux immeubles appartenant aux requérantes possèdent des toitures à plusieurs pentes, d'autres bâtiments voisins de la rue Dosne sont surmontés, comme le projet litigieux, de toitures plates ou de toitures terrasses ; que, dans ces conditions, le maire de Paris a pu légalement estimer que la construction projetée, de par son volume et son ordonnancement, pouvait s'insérer dans le cadre constitué par les habitations existantes, sans méconnaître les exigences de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme :

23. Considérant que les requérantes soutiennent que " différentes parties du projet ", puisqu'elles s'élèvent au dessus de la cote 64 mètres NGF, ne respectent pas les dispositions de l'article UG.11.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, relatif aux saillies, au-delà du gabarit-enveloppe sur voie et sur les espaces libres intérieurs, d'éléments de construction tels les cheminées, garde-corps, édicules d'accès aux toitures terrasses, gaines de circulation ou lucarnes ; qu'il résulte toutefois de ce qu'il a été dit aux points 13 et 14 que le gabarit-enveloppe de la construction envisagée autorise une hauteur maximale de 17,50 mètres, soit jusqu'à la cote 68,50 mètres NGF, et que le projet en cause s'inscrit dans ce plafond réglementaire sur voie et en limite séparative auquel renvoient les dispositions de l'article UG.11.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UG 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG 12 du règlement du plan local d'urbanisme :

24. Considérant qu'aux termes de l'article UG.12.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : " La réalisation de places de stationnement doit satisfaire aux conditions énoncées ci-après (...) 2° - Norme de stationnement applicable aux constructions à usage d'habitation : / Les dispositions qui suivent ne s'appliquent qu'aux projets (...) qui créent une S.H.O.N. d'habitation supérieure à 2 000 m². / Le nombre minimal de places exigibles pour une construction à usage d'habitation est le résultat, arrondi au chiffre entier inférieur, de la division de la S.H.O.N. d'habitation par une surface de 100 m² (...) " ; qu'aux termes de l'article UG.12.2 de ce même règlement : " (...) 5° - Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : / Pour les établissements faisant partie de cette catégorie, les emplacements adaptés aux besoins de l'établissement doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention " ; qu'aux termes de son article UG.12.3 : " (...) - Commerce, artisanat, industrie, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : / La superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit tenir compte de la nature et du fonctionnement des établissements, de leur situation géographique et de leurs utilisateurs. " ; qu'aux termes de l'article VIII des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, les " constructions et installations nécessaires aux services public ou d'intérêt collectif " " recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : / (...) les établissements suivants lorsqu'ils sont financés par un prêt aidé par l'Etat : résidences sociales, logements-foyers définis à l'article R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation et foyers-étudiants (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation : " Sont considérés comme logements-foyers (...) les établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour l'application des dispositions de l'article UG 12 du règlement du PLU, ont le caractère de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les logements-foyers définis à l'article R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'ils sont financés par un prêt aidé par l'Etat ;

25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux concerne une résidence accueillant des personnes âgées comprenant des locaux privatifs, partiellement meublés, et des locaux communs situés au rez-de-chaussée et au sous-sol, dont une salle à manger, un grand salon, un petit salon, une bibliothèque et une terrasse, et proposant à ces occupants des prestations telles que la restauration, le blanchissage, l'entretien ainsi qu'un certain nombre d'activités culturelles ; qu'il ressort des notices d'accessibilité et de sécurité jointes au dossier du pétitionnaire que cette résidence est actuellement classée en " logement-foyer " pour personnes âgées capables de vivre de manière habituelle dans un logement indépendant ; qu'il est également constant que le projet de construction en cause est financé par un prêt aidé par l'Etat, à savoir un prêt locatif social ; qu'il résulte donc de ce qui précède que le projet litigieux doit être regardé comme portant sur l'extension d'une " construction et installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif " au sens de l'article VIII des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, quand bien même les pensionnaires de la Fondation Dosne ne bénéficieraient pas de services de soins ; que le permis de construire litigieux pouvait, dès lors, être accordé, malgré l'absence de création de places de stationnement, sans méconnaître les dispositions de l'article UG.12.1 de ce règlement ; que, par ailleurs, les requérants n'établissent ni même n'allèguent que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles UG.12.2 ou UG.12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; que le moyen tiré de la violation de l'article UG 12 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris doit donc être écarté ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du 8-10 rue Dosne et Mme C... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les frais liés au litige :

27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, verse aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais qu'elles ont exposés ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérantes la somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris et la somme de 1 500 euros à verser à la fondation Dosne au titre des frais qu'elles ont exposés pour leur défense ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI du 8-10 rue Dosne et Mme C... est rejetée.

Article 2 : La SCI du 8-10 rue Dosne et Mme C...verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la fondation Dosne et la somme de 1 500 euros à la ville de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI du 8-10 rue Dosne, à Mme B...C..., à la ville de Paris et à la fondation Dosne.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 février 2018.

Le rapporteur,

P. NGUYEN DUY La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. A...La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16PA03503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03503
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Pearl NGUYÊN-DUY
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SCP FRECHE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-08;16pa03503 ?
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