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01/03/2018 | FRANCE | N°16PA01073

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 mars 2018, 16PA01073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Smap a demandé au Tribunal administratif de Cergy Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006, des contributions additionnelles à cet impôt, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 ainsi que des pénalités et amendes correspondantes.

Par un jugement n° 1404141/1-2 du 26 j

anvier 2016, le Tribunal administratif de Paris, auquel le dossier avait été transmis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Smap a demandé au Tribunal administratif de Cergy Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006, des contributions additionnelles à cet impôt, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 ainsi que des pénalités et amendes correspondantes.

Par un jugement n° 1404141/1-2 du 26 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris, auquel le dossier avait été transmis par une ordonnance du 25 février 2014 du président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy Pontoise prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2016 et 4 août 2017, la SARL Smap, représentée par Me B...puis par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1404141/1-2 du 26 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale a irrégulièrement notifié les dernières conséquences financières du contrôle fiscal à M.A..., expert comptable, en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, alors que son mandat de représentation a été annulé par le courrier de son avocat du 24 juin 2009 ; la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable au cours de la procédure d'imposition n'est pas subordonnée à la justification d'un mandat qu'il a reçu ;

- elle conteste le bien-fondé de l'imposition en se référant aux moyens soulevés dans son courrier du 19 juin 2008, joint à la présente requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Smap, qui exerce une activité de créateur d'événements, l'administration fiscale a procédé à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 ; que la SARL Smap relève appel du jugement du 26 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces redressements, ainsi que des pénalités et amendes correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai " ;

3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte, sauf stipulation contraire, élection de domicile auprès de ce mandataire ; que lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de la procédure d'imposition, celui-ci est en principe tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en revanche, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration doit notifier l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement ; que si, cependant, l'administration procède à une notification non au contribuable lui-même, mais à une personne qui se présente comme son mandataire, il appartient au juge d'apprécier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être regardée comme régulière ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Smap a porté à la connaissance de l'administration, par une lettre du 19 juin 2008, un " mandat de représentation fiscale " par lequel son gérant, M.C..., donnait pouvoir à M.A..., expert-comptable, pour " représenter l'entreprise, écrire ou recevoir tout courrier dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle fait l'objet " ; que ce mandat emportait ainsi élection de domicile auprès du mandataire ; que si la société se prévaut du mandat de représentation établi le 19 juin 2009 au profit de son conseil Maître B...et du courrier du 24 juin 2009 adressé par ce dernier à l'administration fiscale par lequel il précise " être le représentant légal de la Sarl Smap à la date de ce jour ", il est constant que ni l'un ni l'autre ne contient une mention expresse habilitant le conseil à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition ; que par suite le mandat donné par la Sarl Smap à son conseil n'emportant pas élection de domicile auprès de ce mandataire, c'est à bon droit que le service a notifié les conséquences financières résultant des redressements litigieux à son expert-comptable dont le mandat établi le 19 juin 2008 l'habilite expressément à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, alors même que les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers, dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

5. Considérant que lors des opérations de contrôle le service a constaté que la SARL Smap, qui réalise des prestations de services et déclare la taxe sur la valeur ajoutée selon les encaissements, avait omis de déclarer de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 ; que si pour contester ces rehaussements elle soutient avoir régularisé spontanément la taxe litigieuse et demande également une compensation, elle ne produit aucun justificatif au soutien de ses prétentions ; que pour remettre en cause le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, la société ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande de nature à établir que les fournisseurs ont été réglés ; qu'il en va de même s'agissant du rappel correspondant à la remise en cause du caractère déductible de la facture du fournisseur GL ; que pour solliciter l'abandon du rappel effectué sur les prestations immatérielles ainsi que de l'amende correspondante, la société requérante ne peut se borner à faire état de la complexité des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts ; que contrairement à ce que soutient la société, le service a, au stade de la proposition de rectification du 27 mai 2008, fait application de la cascade pour chacun des exercices vérifiés ;

6. Considérant que lors des opérations de contrôle le service a réintégré dans les résultats de la SARL Smap les sommes inscrites au compte courant de son gérant au motif que ce dernier n'était pas en mesure d'établir la réalité de la dette de la société à son égard ; qu'au cours de l'instruction de sa réclamation préalable, le service a tenu compte des justificatifs produits par la société pour démontrer la réalité de sa dette et correspondant aux sommes intitulées APCOM enregistrées au crédit de ce compte pour un montant de 150 000 euros, la somme de 45 269 euros relative aux dépenses AMEX et les sommes de 22 000 euros et 60 986 euros relatives à des espèces prélevées sur ce compte ; que pour le surplus la société requérante n'apporte aucun justificatif ;

7. Considérant que le service a, suite à l'entretien du 26 juin 2009, abandonné le rehaussement relatif à l'emprunt de 100 000 euros enregistré au titre de l'exercice clos en 2005 ; que par suite la société requérante n'est pas recevable à contester ce rehaussement ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application de ces sanctions ;

9. Considérant que, pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et au profit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant imposable à l'impôt sur les sociétés, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la SARL Smap a volontairement minoré ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle ne pouvait ignorer qu'à la clôture des exercices 2005 et 2006 la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements perçus n'étaient pas entièrement déclarée, que le simple rapprochement entre les comptes clients à la clôture de chaque exercice et le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée laissait apparaître une discordance qu'elle avait enregistrée en compte de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser et que cette volonté d'éluder l'impôt s'était reproduite de manière répétée sur chacun des exercices contrôlés, pour des montants respectifs de 28 361,33 euros et 56 569,61 euros ; qu'en se fondant sur ces éléments, l'administration établit l'intention délibérée de la SARL Smap de minorer l'impôt dû et justifie ainsi du bien-fondé de la majoration de 40 % qu'elle lui a infligée sur le fondement des dispositions précitées de l' article 1729 du code général des impôts ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Smap n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Smap est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Smap et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er mars 2018.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01073
Date de la décision : 01/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-01;16pa01073 ?
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