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27/02/2017 | FRANCE | N°16PA00494

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 27 février 2017, 16PA00494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...et Mme H...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme globale de 163 000 euros avec intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis résultant du décès de leur enfant nouveau-né survenu le 14 juin 2011 au

centre hospitalier de Bicêtre.

Par un jugement n° 1406717 du 18 décembre 2015,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...et Mme H...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme globale de 163 000 euros avec intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis résultant du décès de leur enfant nouveau-né survenu le 14 juin 2011 au centre hospitalier de Bicêtre.

Par un jugement n° 1406717 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'ONIAM à verser à M. F...et Mme H...la somme de 27 500 euros chacun en leur nom propre ainsi que la somme de 20 000 euros en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, à M. F...et Mme H...la somme de 500 euros chacun avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 5 814,58 euros avec intérêts au taux légal au titre de ses débours, ainsi que celle de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article

L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a mis à la charge solidaire et définitive de l'ONIAM et de l'AP-HP la somme de 4 200 euros et a rejeté le surplus des conclusions des requérants et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16PA00494 les 4 février et

4 mars 2016, M. F...et MmeH..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 décembre 2015 en ce qu'il limite leurs prétentions indemnitaires ;

2°) de condamner à titre principal, d'une part, l'ONIAM à leur verser la somme de 35 000 euros chacun du fait du décès de leur enfant, celle de 8 000 euros chacun au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence et celle de 3 000 euros au titre de leurs frais divers, la somme de 15 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur A...au titre du préjudice moral résultant du décès de son frère jumeau, la somme de 15 000 euros en qualité de représentants légaux de leurs trois autres enfants mineurs, cette somme devant être également répartie, d'autre part, l'AP-HP à leur verser la somme de 10 240 euros en leur qualité d'ayant-droits de leur enfant décédé Ziyed du fait des souffrances qu'il a endurées et de son déficit fonctionnel temporaire du jour de sa naissance au jour de son décès, ainsi que la somme de 15 000 euros chacun au titre des préjudices moraux et de leurs troubles dans les conditions d'existence, subsidiairement, de condamner uniquement l'AP-HP à leur verser l'ensemble de ces sommes, et, en tout état de cause, d'assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2014 et de prononcer la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'ONIAM et de l'AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens incluant les frais d'expertise.

M. F...et Mme H...soutiennent que :

- il ressort du rapport d'expertise que le décès de l'enfant Ziyed est directement lié à une infection nosocomiale rattachable aux soins prodigués dans l'unité de réanimation, responsable d'un choc infectieux avec défaillance hémodynamique résistante aux thérapeutiques administrées ;

- son décès n'est ni la conséquence de son état de santé ni celle de l'évolution prévisible de celui-ci alors que son état s'améliorait avant le choc infectieux ;

- cette infection a anéanti toute chance de survie de l'enfant ;

- les manquements du CHU sont quant à eux constitutifs d'une faute engageant la responsabilité de l'AP-HP dès lors que les anomalies du tracé du rythme cardiaque auraient dû alarmer l'équipe médicale et conduire à la pratique d'une césarienne ;

- il est très peu probable que si une césarienne avait été réalisée en fin de matinée, Ziyed aurait présenté une décompensation nécessitant son transfert en réanimation, laquelle est liée à l'intensité et à la durée de la souffrance foetale aiguë ;

- si le tribunal a estimé à 90 % la probabilité que le passage en réanimation soit la conséquence du défaut de soins en rapport avec une erreur de diagnostic, cette chance perdue de ne pas s'être vu transféré dans un tel service doit être évaluée à 100% ;

- à supposer que la Cour considère que le décès de l'enfant n'a pas à être réparé par la solidarité nationale, la totalité des préjudices endurés devra être réparée par l'AP-HP ;

- s'agissant des différents préjudices, les souffrances endurées de Ziyed doivent être indemnisées à hauteur de 10 000 euros au vu des soins très invasifs qu'il a subis durant 9 jours et le déficit fonctionnel temporaire dont il a été victime durant cette même période doit être évalué à 240 euros ;

- le préjudice de son frère A...qui va devoir, toute sa vie durant, vivre avec le traumatisme d'avoir perdu son jumeau doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;

- le préjudice des trois autres frères et soeurs de Ziyed doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros chacun ;

- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis en tant que parents entre le 6 et le 14 juin doit être évalué à 15 000 euros chacun, le préjudice moral résultant du décès de leur enfant à 35 000 euros chacun et les troubles dans les conditions d'existence en résultant à la somme de 8 000 euros chacun ;

- une somme de 3 000 euros devra enfin leur être allouée au titre du préjudice matériel composé des frais d'obsèques ainsi que des frais de médecin conseil.

Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, représentée par MeJ..., demande à la Cour la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 9 690,96 euros en remboursement des prestations diverses versées à l'occasion de l'hospitalisation au service de réanimation néonatale du nouveau-né Ziyed, la somme de 1 470 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM du Val-de-Marne soutient qu'elle est recevable à demander le remboursement de la somme de 9 690,96 euros dès lors que la Cour retiendra une perte de chance de 100 % du fait de l'erreur de l'AP-HP.

Par des mémoires, enregistrés les 29 juin et 21 décembre 2016, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. F...et Mme H...et, à titre subsidiaire, à ce que leurs demandes soient ramenées à de plus justes proportions, au rejet des conclusions incidentes présentées par l'ONIAM, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'AP-HP soutient que :

- les arguments des requérants relatifs au caractère prévisible de la souffrance foetale per partum ou encore au lien existant entre l'encéphalopathie anoxo-ischémique et la souffrance foetale ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des experts ;

- si, au cas présent, la faute imputée au service public hospitalier a été à l'origine d'une perte de chance d'éviter le transfert du patient dans le service de réanimation néo-natale comprise selon les experts entre 80 et 90 %, ce n'est pas ce transfert lui-même qui est à l'origine de l'infection nosocomiale, contrairement à ce que fait valoir l'ONIAM ; cette infection ne constitue qu'une complication dont l'origine résulte d'autres facteurs dont la survenue brise la chaîne de causalité qui la sépare de la faute imputée au service public hospitalier ;

- c'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que la faute de surveillance du rythme cardiaque foetal ne pouvait être regardée comme la cause de l'infection nosocomiale ;

- les prétentions indemnitaires correspondant aux préjudices subis par l'enfant Ziyed, de même que ceux subis par son frère jumeau doivent être rejetés dès lors qu'il est impossible de les évaluer ;

- sans contester l'existence des préjudices subis par les parents, leur demande est excessive.

Par un mémoire, enregistré le 14 juillet 2016, l'ONIAM conclut au rejet de la requête d'appel présentée par M. F...et Mme H...et, à titre incident, à l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'AP-HP à le garantir de l'intégralité des sommes mises à sa charge au profit des requérants, par conséquent à la mise à la charge de

l'AP-HP desdites sommes, et à ce que la somme de 2 000 euros soit également mise à la charge de l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

L'ONIAM soutient que :

- s'il ne conteste pas la prise en charge du préjudice de M. F...et Mme H...au titre de la solidarité nationale, leurs prétentions indemnitaires sont excessives au regard du référentiel de l'Office ; le rejet de la demande au titre des préjudices subis par Ziyed ne pourra qu'être confirmé ; le montant accordé par le tribunal à chacun des quatre enfants du couple, y compris le jumeau de Ziyed, devra être confirmé ; les montants accordés aux parents pourront être confirmés ;

- un accouchement anticipé et réalisé par césarienne aurait évité le transfert de l'enfant dans un milieu à risque ;

- le tribunal aurait dû tirer les conséquences des deux manquements commis par le CHU, à savoir le manque de précaution dans la prise en charge de l'accouchement et l'erreur de diagnostic de la souffrance foetale aiguë car le passage en réanimation n'en est que la conséquence ;

- sans un tel passage, il n'aurait pas contracté d'infection nosocomiale et ne serait pas décédé ;

- il appartient donc à l'AP-HP d'indemniser les requérants de l'ensemble de leurs préjudices retenus par les premiers juges ainsi que ceux réglés par l'ONIAM.

II. Par une requête, enregistrée les 16 février 2016, sous le n°16PA00688, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 décembre 2015 en ce qu'il a rejeté son action récursoire à l'encontre de l'AP-HP aux fins de la condamnation dudit établissement à le garantir de l'intégralité des sommes mises à sa charge au profit de M. F...et MmeH... ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui rembourser les sommes mises à sa charge par le jugement contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

L'ONIAM soutient que :

- le tribunal aurait dû tirer les conséquences des deux manquements commis par le CHU, à savoir le manque de précaution dans la prise en charge de l'accouchement et l'erreur de diagnostic de la souffrance foetale aiguë car le passage en réanimation de l'enfant Ziyed n'en est que la conséquence ;

- sans un tel passage, Ziyed n'aurait pas contracté d'infection nosocomiale et ne serait pas décédé ;

- il appartient donc à l'AP-HP d'indemniser M. F...et Mme H...de l'ensemble de leurs préjudices retenus par les premiers juges ainsi que ceux réglés par l'ONIAM.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2017, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'AP-HP soutient que :

- si la faute imputée au service public hospitalier a été à l'origine d'une perte de chance d'éviter le transfert du patient dans le service de réanimation néo-natale comprise selon les experts entre 80 et 90 %, ce n'est pas ce transfert lui-même qui est à l'origine de l'infection nosocomiale, contrairement à ce que fait valoir l'ONIAM ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la faute de surveillance du rythme cardiaque foetal ne pouvait être regardée comme la cause de l'infection nosocomiale.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2017, M. F...et Mme H...concluent au rejet de la requête et, à titre incident, à l'annulation du jugement en qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs prétentions indemnitaires, et par conséquent, de condamner à titre principal, d'une part, l'ONIAM à leur verser la somme de 35 000 euros chacun du fait du décès de leur enfant, celle de 8 000 euros chacun au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence et celle de 3 000 euros au titre de leurs frais divers, la somme de 15 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur A...au titre du préjudice moral résultant du décès de son frère jumeau, la somme de 15 000 euros en qualité de représentants légaux de leurs trois autres enfants mineurs, cette somme devant être également répartie, d'autre part, l'AP-HP à leur verser la somme de 10 240 euros en leur qualité d'ayant-droits de leur enfant décédé Ziyed du fait des souffrances qu'il a endurées et de son déficit fonctionnel temporaire du jour de sa naissance au jour de son décès, ainsi que la somme de 15 000 euros chacun au titre des préjudices moraux et de leurs troubles dans les conditions d'existence, subsidiairement, de condamner uniquement l'AP-HP à leur verser l'ensemble de ces sommes, et, en tout état de cause, d'assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2014 et de prononcer la capitalisation des intérêts, enfin de mettre à la charge solidaire de l'ONIAM et de l'AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens incluant les frais d'expertise.

M. F...et Mme H...soutiennent que :

- il ressort du rapport d'expertise que le décès de l'enfant Ziyed est directement lié à une infection nosocomiale rattachables aux soins prodigués dans l'unité de réanimation, responsable d'un choc infectieux avec défaillance hémodynamique résistante aux thérapeutiques administrées ;

- son décès n'est ni la conséquence de son état de santé ni celle de l'évolution prévisible de celui-ci alors que son état s'améliorait avant le choc infectieux ;

- cette infection a anéanti toute chance de survie de l'enfant ;

- les manquements du CHU sont quant à eux constitutifs d'une faute engageant la responsabilité de l'AP-HP dès lors que les anomalies du tracé du rythme cardiaque auraient dû alarmer l'équipe médicale et conduire à la pratique d'une césarienne ;

- il est très peu probable que si une césarienne avait été réalisée en fin de matinée, Ziyed aurait présenté une décompensation nécessitant son transfert en réanimation, laquelle est liée à l'intensité et à la durée de la souffrance foetale aiguë ;

- si le tribunal a estimé à 90 % la probabilité que le passage en réanimation soit la conséquence du défaut de soins en rapport avec une erreur de diagnostic, cette chance perdue de ne pas s'être vu transféré dans un tel service doit être évaluée à 100% ;

- à supposer que la Cour considère que le décès de l'enfant n'a pas à être réparé par la solidarité nationale, la totalité des préjudices endurés devra être réparée par l'AP-HP ;

- s'agissant des différents préjudices, les souffrances endurées de Ziyed doivent être indemnisées à hauteur de 10 000 euros au vu des soins très invasifs qu'il a subis durant 9 jours et le déficit fonctionnel temporaire dont il a été victime durant cette même période doit être évalué à 240 euros ;

- le préjudice de son frère A...qui va devoir, toute sa vie durant, vivre avec le traumatisme d'avoir perdu son jumeau doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;

- le préjudice des trois autres frères et soeurs de Ziyed doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros chacun ;

- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis en tant que parents entre le 6 et le 14 juin doit être évalué à 15 000 euros chacun, le préjudice moral résultant du décès de leur enfant à 35 000 euros chacun et les troubles dans les conditions d'existence en résultant à la somme de 8 000 euros chacun ;

- une somme de 3 000 euros devra enfin leur être allouée au titre du préjudice matériel composé des frais d'obsèques ainsi que des frais de médecin conseil.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant M. F...et MmeH..., et de MeK..., représentant l'AP-HP.

1. Considérant que MmeH..., mère de trois enfants, a accouché, le 6 juin 2011 à l'Hôpital du Kremlin-Bicêtre au terme de 38 semaines d'aménorrhée de deux garçons après un accouchement provoqué et survenu au terme d'une grossesse gémellaire " bichoriale " et

" bi-amniotique " avec un retard de croissance intra-utérine de Ziyed, l'un des jumeaux ; qu'intubé puis ventilé dès sa naissance, cet enfant a été transféré en service de réanimation néonatale où, compte tenu de sa motricité globale insuffisante, d'une hypotonie axiale et d'une absence de contact visuel, le diagnostic d'encéphalopathie anoxo-ischémique modérée a été posé ; que placé en hypothermie, son état respiratoire et hémodynamique s'est dans un premier temps dégradé puis amélioré puis de nouveau brutalement dégradé le 12 juin en raison d'un choc infectieux confirmé par un bilan bactériologique ; que l'enfant est décédé le 14 juin suivant ; qu'estimant que la prise en charge des soins dispensés à leur enfant par les services du Centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre a été défectueuse, ses parents, M. F...et MmeH..., ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun qui a ordonné, par ordonnances des 12 avril 2012 et 5 février 2013, qu'il soit procédé une expertise et a désigné pour ce faire le docteur Jacquemard, gynécologue-obstétricien et lui a adjoint un sapiteur, le docteur Magny, pédiatre-réanimateur ; que suite à la remise par les experts de leur rapport le

6 novembre 2013, M. F...et Mme H...ont adressé, le 7 avril 2014, à l'AP-HP une demande indemnitaire, qui est restée sans réponse ; qu'ils ont alors saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'indemnisation des préjudices subis tant du fait du décès de leur enfant que des autres préjudices en relation avec le passage de l'enfant en service de réanimation ; que, par jugement du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a notamment condamné l'ONIAM à verser à M. F...et Mme H...la somme de 27 500 euros chacun en leur nom propre ainsi que la somme de 20 000 euros en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, et

l'AP-HP à verser à M. F...et Mme H...la somme de 500 euros chacun avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci ; que M. F...et Mme H...interjettent appel de ce jugement en ce qu'il a limité auxdites sommes leurs prétentions indemnitaires ; que l'AP-HP conclut, à titre principal, au rejet de leur requête et, à titre subsidiaire, à ce que leurs demandes soient ramenées à de plus justes proportions ainsi qu'au rejet des conclusions incidentes présentées par l'ONIAM ; que ce dernier conclut de son côté, tant dans sa requête en appel que dans ses conclusions incidentes, à la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser les sommes mises à sa charge par le jugement contesté ;

2. Considérant que les requêtes susvisées, présentées par M. F...et Mme H...d'une part, par l'ONIAM d'autre part, sont relatives à un même patient et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes, de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'un retard de croissance de l'un des deux jumeaux avait bien été identifié avant la naissance, la date d'accouchement programmée n'a en rien été modifiée ; que le docteur Jacquemard indique notamment dans le rapport d'expertise que dans le cas d'une grossesse gémellaire bichoriale et biamniotique, le retard de croissance de l'un des deux foetus doit en principe faire intensifier la surveillance obstétricale voire décider, en fonction des conditions locales, et du terme de la grossesse, soit d'un accouchement par voie basse sous surveillance rapprochée soit d'une extraction par césarienne ; qu'il ajoute qu'en l'espèce, la discordance constatée, quand bien même la surveillance des Doppler ombilicaux et des rythmes cardiaques des deux foetus ne mettaient pas en évidence d'anomalie particulière, la conduite à tenir aurait dû être différente ; qu'en outre, le 6 juin 2011, jour de l'accouchement, le rythme cardiaque foetal de l'un des deux jumeaux ayant commencé à devenir nettement pathologique deux heures après le début des enregistrements, les ralentissements du rythme devenant de plus en plus pathologiques au fur et à mesure que l'expulsion approchait, celle-ci n'a eu lieu qu'en fin de journée ; que le premier enfant est né à 17h55, le second à 17h58 présentant un poids de 2, 420 kg et un score d'APGAR de 3 à 3 minutes de vie, 5 à 5 minutes et 6 à 10 minutes de vie témoignant de difficultés d'adaptation à la vie extra-utérine ; que ventilé durant ses premières minutes de vie, puis intubé, il a ensuite été placé en ventilation assistée étant donné une " autonomie respiratoire médiocre " ; qu'après récupération d'une réactivité et d'un tonus à 15 minutes de vie, il a été admis dans l'unité de réanimation néonatale de l'hôpital à 2 heures de vie ; que, compte tenu de sa motricité globale insuffisante, d'une hypotonie axiale et d'une absence de contact visuel, le diagnostic d'encéphalopathie anoxo-ischémique ayant été posé, l'enfant a alors été placé en hypothermie contrôlée ; que l'expert indique à ce sujet que : " La poursuite du travail dans un tel contexte, avec un RCF du 2ème jumeau devenant de plus en plus pathologique relève manifestement d'une erreur d'interprétation du RCF. L'équipe obstétricale ne pouvant ignorer les conséquences potentielles d'une SFA survenant chez un foetus hypotrophe, présentant des anomalies graves du RCF. La poursuite du travail jusqu'à l'accouchement par voie basse revient à avoir complètement ignoré et négligé les signes de SFA présentés par le 2ème jumeau. (...). L'état néonatal de ce jumeau est directement en rapport avec l'intensité de la SFA et est objectivé par l'acidose grave présentée par le nouveau-né. Il est peu probable que les lésions aient été constituées avant l'accouchement, dès lors qu'avant le travail le RCF et le Doppler ombilical étaient normaux. En début de travail, le RCF du 2ème jumeau était normal, ce qui laisse à penser qu'une césarienne réalisée à ce moment-là aurait permis d'extraire un enfant n'ayant pas présenté l'anoxie prolongée qui a résulté de la poursuite du travail jusqu'à 18h. " ; que l'expert en conclut qu'il est très peu probable que, si la césarienne avait été réalisée en fin de matinée, Ziyed aurait présenté une décompensation nécessitant son transfert en réanimation d'évaluer cette probabilité à " au moins 80 à 90 % de chance que son passage en réanimation soit lié à l'intensité et à la durée de la souffrance foetale aigue " ;

5. Considérant qu'il s'ensuit que le double manquement de l'hôpital, constitué d'une absence de conduite claire à tenir en fin de grossesse dans un contexte de retard de croissance intra utérin compliquant une grossesse gémellaire en rapport avec une erreur d'interprétation du rythme cardiaque foetal, ayant conduit à l'absence de pose du diagnostic de souffrance foetale aigue lequel a entraîné une abstention de réalisation d'une césarienne est, ainsi que l'a jugé le tribunal dont le jugement n'est pas contesté par l'AP-HP sur ce point, de nature à engager la responsabilité de cet établissement en ce qui concerne les préjudices spécifiques au passage en réanimation de l'enfant ; que le taux de 90% retenu par les premiers juges pour évaluer la chance perdue pour l'enfant de ne pas avoir été transféré en service de réanimation néonatale ne peut, au vu de ce qui vient d'être dit, qu'être confirmé ;

En ce qui concerne la réparation au titre de la solidarité nationale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes, de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère. / II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentant un caractère de gravité, fixé par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 1142-22 du même code, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de cette indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des conclusions des experts désignés par le tribunal que le décès de l'enfant Ziyed est directement lié à une infection nosocomiale responsable d'un choc infectieux avec défaillance hémodynamique et respiratoire résistant aux thérapeutiques administrées ; que selon les experts, l'hypothèse la plus vraisemblable est que le patient a été contaminé au cours des soins pratiqués dans l'unité de réanimation du Centre hospitalier universitaire du Kremlin Bicêtre ; qu'ainsi, et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, il incombe à l'ONIAM, qui ne conteste pas davantage en appel qu'en première instance le caractère nosocomial de l'infection, en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la sécurité sociale, de prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des conséquences dommageables de l'infection contractée par Ziyed ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

8. Considérant qu'il y a lieu de confirmer la somme de 3 000 euros accordée à M. F... et Mme H...par le tribunal, soit 1 500 euros chacun, et mise à la charge de l'ONIAM au titre des frais divers, dès lors qu'ils justifient du paiement des frais d'honoraires d'un montant de 1 000 euros au médecin qui les a assistés dans la procédure d'expertise ainsi que des frais funéraires engendrés par le décès de leur enfant à hauteur de 2 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

S'agissant des préjudices de la victime directe :

9. Considérant que, compte tenu de l'état de souffrance aigue dans lequel Ziyed s'est trouvé à sa naissance, puis des soins extrêmement invasifs qu'il a dû subir durant son séjour de neuf jours en service de réanimation avant de finalement décéder, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'enfant en allouant à ses parents à ce titre, une somme de 6 000 euros, compte tenu du taux de perte de chance retenu ; que cette somme doit être mise à la charge de l'AP-HP ;

S'agissant des préjudices des victimes indirectes :

10. Considérant qu'en évaluant à 26 000 euros la somme devant être versée par l'ONIAM à chacun des parents de Ziyed au titre des troubles dans leurs conditions d'existence, y compris leur préjudice moral, le tribunal a fait une appréciation qui n'est ni excessive ni insuffisante de ces chefs de préjudice ;

S'agissant du préjudice des frères et soeurs de l'enfant Ziyed F...:

11. Considérant que c'est par une juste évaluation du préjudice d'affection subi par MohamedF..., Ahcene F...Feryel F..., les frères et soeurs de Ziyed que le tribunal a accordé une somme de 5 000 euros à chacun à verser à leurs parents en qualité de représentants légaux de ces derniers ; qu'en revanche, cette même somme à laquelle les premiers juges ont condamné l'ONIAM à verser à M. F...et Mme H...en leur qualité de parents deA..., frère jumeau de Ziyed, doit être portée à 15 000 euros du fait du préjudice d'affection spécifique du jumeau " esseulé " ;

12. Considérant que la somme de 500 euros accordée par le Tribunal administratif à chacun des parents de Ziyed au titre des troubles dans leurs conditions d'existence, y compris leur préjudice moral, en lien avec le séjour en réanimation de leur enfant entre le 6 et le 14 juin 2011, doit être portée, compte tenu du taux de chance perdu et eu égard à ce qu'ils ont pu vivre durant ces neuf jours, à la somme de 4 000 euros chacun ; que cette somme doit être mise à la charge de l'AP-HP ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 500 euros à laquelle l'AP-HP a été condamnée par le Tribunal administratif de Melun à verser à chacun des parents de l'enfant Ziyed doit être portée à 4 000 euros chacun, outre la somme de 6 000 euros à verser à M. F...et Mme H...au titre des souffrances subies par leur enfant avant son décès ; que la somme de 27 500 euros que l'ONIAM a été condamné par le tribunal à chacun des parents de Ziyed doit être confirmée ; que celle de 20 000 euros à laquelle l'Office a été condamné à verser à M. F...et Mme H...en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs doit être portée à 30 000 euros ;

Sur l'action récursoire de l'ONIAM contre l'AP-HP :

14. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 1142-1-1, L. 1142-17 et

L. 1142-22 du code de la santé publique que l'ONIAM est tenu d'assurer la réparation au titre de la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu'elles aient entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25% ou le décès du patient ; que l'office ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant, sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du même code, la responsabilité de l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée ; qu'il peut uniquement demander à cet établissement de l'indemniser de tout ou partie des sommes ainsi à sa charge en exerçant à l'encontre de ce dernier l'action subrogatoire prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-17 du même code, s'il a versé une indemnité à titre transactionnel, ou l'action récursoire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du même code, si une indemnité a été mise à sa charge par une décision juridictionnelle ou, dans le cadre d'une instance dirigée contre lui, pour le cas où serait prononcée une telle décision ; que la responsabilité de l'établissement n'est engagée, au titre de l'une comme de l'autre de ces actions, qu' " en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales " ;

15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, les experts ont relevé sans ambigüité dans leur rapport des manquements fautifs lors de la prise en charge de l'accouchement de Mme H...; que, pour fonder son action récursoire, l'ONIAM fait ainsi valoir que le transfert en réanimation n'est que la conséquence très probable d'un défaut de soins en rapport avec une erreur de diagnostic ; que si les experts sont formels quant à la cause du décès du nourrisson et soulignent ainsi que celui-ci est directement dû à l'infection nosocomiale contractée au cours des soins pratiqués dans l'unité de réanimation du Centre hospitalier universitaire du Kremlin Bicêtre malgré les thérapies conformes aux pratiques en vigueur au moment des faits alors mises en oeuvre, il n'en demeure pas moins que les manquements commis par le centre hospitalier tels que rappelés au point 5 ont conduit à ce que l'enfant Ziyed soit placé dans un état particulièrement grave et critique en réanimation, présentant alors une défaillance multi viscérale post hypoxique, une atteinte hépatique, une défaillance hémodynamique, une atteinte cérébrale, des convulsions ainsi qu'une fracture de l'extrémité fémorale, qu'il ait à subir des actes particulièrement invasifs tels que la pose de perfusions, de sonde et de cathéters, mise en place d'une ventilation assistée et qu'il se trouve, de fait, exposé à un risque très élevé d'infection nosocomiale ; que, dans ces conditions, et alors que l'expert a bien souligné dans son rapport que le transfert en service de réanimation n'aurait sans doute pas été nécessaire si une césarienne avait été pratiquée à temps, les manquements du centre hospitalier ont fait perdre une chance à Ziyed d'éviter l'infection contractée, et ce quand bien même sa prise en charge au sein du service de réanimation aurait été exempte de tout reproche, lui ayant d'ailleurs permis une amélioration passagère de son état ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la perte de chance d'éviter un transfert en réanimation et partant, une évolution fatale de l'état de santé du nouveau-né, peut être évaluée à 50 % ; que l'ONIAM doit être garanti par l'AP-HP, à cette hauteur, des préjudices subis par M. F...et Mme H...mis à sa charge ;

Sur les droits de la CPAM du Val-de-Marne :

16. Considérant que si la subrogation prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale investit la caisse de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; qu'il en résulte que la CPAM du Val-de-Marne ne peut, en l'espèce, pas davantage que les ayants droits de l'enfant Ziyed, obtenir l'indemnisation par l'AP-HP, sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de ses préjudices résultant des conséquences de l'infection nosocomiale contractée par cet enfant ;

17. Considérant que la responsabilité de l'AP-HP ayant été reconnue pour le passage en réanimation de l'enfant avant qu'il ne contracte l'infection nosocomiale, soit du 6 au 12 juin 2011, il y a lieu de rembourser à la CPAM, compte tenu du taux de perte de chance retenu, la somme de 8 721,86 euros au titre de ses débours ;

Sur les conclusions de la CPAM du Val-de-Marne relatives à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la santé publique :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; que l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale précise que : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 047 € et à 104 € à compter du 1er janvier 2016 " ;

19. Considérant que la somme de 1 047 euros qui correspond au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a droit doit être mise à la charge de l'AP-HP ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

20. Considérant que M. F...et Mme H...ont droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité octroyée à compter du 19 juillet 2014, date d'enregistrement de leur requête ; qu'ils ont également droit à la capitalisation des intérêts, demandée pour la première fois à cette même date, à compter du 19 juillet 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

21. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a également droit aux intérêts de la somme de 8 721,86 euros à compter du 1er septembre 2014, date de sa première demande ;

Sur les frais d'expertise :

22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

" Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. [...] " ; que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun ont été taxés et liquidés à la somme de 4 200 euros ; qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire définitive de l'ONIAM et de l'AP-HP le paiement desdits frais ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'ONIAM et de l'AP-HP la somme de 4 000 euros à verser à M. F...et Mme H...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu également de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 000 euros au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne en application de ces mêmes dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu de laisser à l'ONIAM et à l'AP-HP la charge des frais qu'ils ont engagés pour l'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité mise à la charge de l'ONIAM au titre des préjudices subis par

M. F...et Mme H...en tant que représentants de leurs enfants mineurs est portée à 30 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2014. Les intérêts échus à la date du 19 juillet 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'indemnité mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre des préjudices subis par M. F...et Mme H...et leur enfant Ziyed durant le séjour de celui-ci en service de réanimation est portée à la somme de 14 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2014. Les intérêts échus à la date du 19 juillet 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à l'ONIAM la moitié des indemnités qui sont à la charge de celui-ci au profit de M. F...et Mme H...en conséquence du présent arrêt.

Article 4 : L'indemnité que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris doit verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre de ses débours est portée à la somme de 8 721,86 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2014.

Article 5 : L'indemnité forfaitaire de gestion que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris doit verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est portée à 1 047 euros.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 200 sont mis à la charge définitive et solidaire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Article 8 : L'ONIAM et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris verseront solidairement la somme de 4 000 euros à M. F...et Mme H...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Les conclusions de l'ONIAM et de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Le surplus des conclusions des parties et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est rejeté.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à Mme C...H..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- MmeI..., première conseillère,

- Mme Pena, première conseillère,

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

Nos 16PA00494 et 16PA00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00494
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-27;16pa00494 ?
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