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25/04/2017 | FRANCE | N°16PA00231

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 avril 2017, 16PA00231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région

Ile-de-France (CCIP) du 12 juillet 2011 prononçant sa révocation.

Par un jugement n° 1115499/5-1 du 18 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 juin et

12 septembre 2013, la chambre de comme

rce et d'industrie de Paris et de la région Ile-de-France, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sara...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région

Ile-de-France (CCIP) du 12 juillet 2011 prononçant sa révocation.

Par un jugement n° 1115499/5-1 du 18 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 juin et

12 septembre 2013, la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région Ile-de-France, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115499/5-1 du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 12 juillet 2011 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région Ile-de-France a prononcé la révocation de M. D...et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer ce dernier et de reconstituer sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de viser des mémoires qu'elle a produits ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les faits de harcèlement fondant la sanction sont établis.

Par des mémoires enregistrés les 15 octobre 2013 et 1er juillet 2014

M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la CCIP le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier, la minute comportant les visas de tous les mémoires de la CCIP ;

- les faits de harcèlement qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- la décision de révocation du 12 juillet 2011 n'est pas confirmative de la première révocation.

La Cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt n° 13PA02315 du

22 septembre 2014, fait droit à l'appel de la CCIP en annulant ce jugement du Tribunal administratif de Paris et en rejetant les conclusions de la demande de M.D....

Par une décision n° 385965 du 7 janvier 2016, le Conseil d'Etat, saisi par

M.D..., a annulé l'arrêt n° 13PA02315 du 22 septembre 2014 et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel administratif de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la CCI.

1. Considérant que, par une décision du 29 juin 2009, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région Ile-de-France (CCIP) a prononcé la révocation de M. D..., directeur du laboratoire de gemmologie, en raison du comportement adopté par celui-ci à l'égard de l'un de ses subordonnés pendant plusieurs années ; qu'à la suite de l'annulation, pour vice de procédure, de cette décision par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 mai 2011, le président de la CCIP a, par une nouvelle décision du

12 juillet 2011, prononcé la révocation de M. D... ; que par un jugement du

18 avril 2013, ce même tribunal a annulé la décision du 12 juillet 2011 en estimant que la matérialité des faits reprochés à M. D... n'était pas établie et a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de réintégrer ce dernier et de reconstituer sa carrière ; que par une décision n° 385965 du 7 janvier 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 13PA02315 du 22 septembre 2014 par lequel la Cour, saisie par la CCIP, avait annulé ce jugement et rejeté la demande de M. D..., en raison d'une omission à statuer sur un moyen, et a renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'il soit statué sur l'appel de la CCIP ;

Sur le motif retenu par le Tribunal administratif, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la révocation de M. D...est fondée sur un comportement de l'intéressé à l'égard de l'un de ses subordonnés, M. A..." tout à fait inadapté visant à obtenir certaines faveurs en usant de propos tour à tour obscènes, humiliants ou menaçants et en faisant des gestes déplacés à son encontre " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs témoignages concordants et circonstanciés des collègues de M. A...et de M.D..., que celui-ci a régulièrement adopté à l'égard de

M.A..., pendant plusieurs années, des gestes déplacés et des propos à caractère scatologique ou sexuel dont celui-ci s'est plaint à plusieurs reprises auprès du médecin du travail, et a régulièrement demandé à celui-ci de rester seul en sa compagnie, après la fin de ses horaires de travail, au prétexte de le former en vue de l'accession à un poste de responsabilité ; que devant la commission paritaire locale siégeant en formation disciplinaire, qui a émis un avis favorable à l'unanimité en faveur de la proposition de sanction dont elle était saisie,

M. D... n'a pas sérieusement contesté la matérialité de ces faits, dont il s'est borné à relativiser la portée ; que la circonstance que des collègues de

M. D..., qui ne travaillent pas dans le même laboratoire que lui, aient attesté de son comportement professionnel irréprochable n'est pas de nature à contredire ces faits ; que dans ces conditions, la CCIP est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision de révocation en litige, sur la circonstance que les faits reprochés à M. D...ne seraient pas suffisamment établis ;

3. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la procédure disciplinaire :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que les fautes reprochées à M. D...sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée alors même qu'elle ne décrit pas en détail chacun des faits retenus ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte alors applicable n'enfermait dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire et aucun principe n'imposait à l'autorité administrative de respecter un délai raisonnable entre la date à laquelle elle a eu connaissance des faits reprochés à un agent et celle à laquelle elle décide d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, ainsi qu'entre cette dernière date et celle à laquelle elle décide de prononcer une sanction ; que, par suite, la circonstance qu'un délai de près de deux ans s'est écoulé entre les premières doléances de M. A...auprès du médecin du travail et la première mise en garde adressée à M. D... est sans incidence ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait à la CCIP de mener l'enquête préalable à la saisine de la commission paritaire locale de manière contradictoire ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que l'un des membres ayant siégé lors de la séance de la commission paritaire locale du

4 juillet 2011, préalable à la décision attaquée, ait également siégé lors de la séance

du 29 juin 2009, préalable à la première sanction annulée par le tribunal administratif, dès lors qu'il n'est nullement établi que celui-ci ait fait preuve d'une animosité particulière à l'égard de l'intéressé et de partialité ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que la seule circonstance que le procès-verbal de la séance n'ait pas mentionné la teneur des échanges qui se seraient tenus entre les membres de la commission locale paritaire siégeant en conseil de discipline après le départ de

M. D...et de son conseil au cours de la séance du 4 juillet 2011, est, en tout état de cause, sans incidence par elle-même sur la régularité de la procédure disciplinaire ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'à elle seule, la circonstance que les témoins auditionnés par la commission locale paritaire n'aient pas été entendus séparément, alors qu'aucune disposition applicable aux agents des CCI ne l'impose, est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire dès lors qu'il n'est pas établi que ces témoins auraient, de ce fait, fait preuve de partialité au détriment de M.D... ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :

10. Considérant que, compte tenu de la gravité et du caractère répété des faits commis par M. D... à l'égard d'un subordonné, qui présentaient un caractère déplacé et dégradant, la sanction de révocation prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée ;

11. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CCI de Paris et de la région Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. D... ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CCI de Paris et de la région

Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros à verser à la CCI de Paris et de la région Ile-de-France sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 avril 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...est rejetée.

Article 3 : M. D...versera à la CCI de Paris et de la région Ile-de-France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région Ile-de-France et à M.E....

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

P. HAMON Le président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00231
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LAEDERICH,

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-25;16pa00231 ?
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