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14/12/2017 | FRANCE | N°16NT03784

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 décembre 2017, 16NT03784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation de l'aéroport de Quimper Cornouaille (SEAQC), société par actions simplifiée (SAS), a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Pluguffan, à raison du site de l'aéroport de Quimper Cornouaille.

Par un jugement nos 1302900 et 1503278 du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Rennes

a rejeté les conclusions de la requête n°1302900 tendant à la réduction de la cotis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation de l'aéroport de Quimper Cornouaille (SEAQC), société par actions simplifiée (SAS), a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Pluguffan, à raison du site de l'aéroport de Quimper Cornouaille.

Par un jugement nos 1302900 et 1503278 du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la requête n°1302900 tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie à raison de l'aéroport de Quimper Cornouaille au titre de l'année 2010 (article 1er), a renvoyé la société SEAQC devant l'administration fiscale pour que celle-ci calcule, conformément aux motifs du jugement, les montants des cotisations foncières des entreprises dues au titre des années 2011, 2013 et 2014 (article 2), a déchargé la société SEAQC de la différence entre les montants des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle reste assujettie au titre des années 2011, 2013 et 2014 et ceux résultant de l'article 2 du jugement (article 3) et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).

Procédure devant la cour :

Par un recours et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2016, 17 mars et 26 juin 2017, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de remettre à la charge de la société SEAQC les sommes de 9 437 euros, 2 835 euros et 1 268 euros au titre des cotisations foncières des entreprises dont l'administration a prononcé le dégrèvement en exécution de ce jugement respectivement pour les années 2011, 2013 et 2014.

Il soutient que :

- pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2011, 2013 et 2014, la valeur locative des installations aéroportuaires Quimper Cornouaille doit être déterminée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts dès lors que le contrat conclu entre la région Bretagne et la société SEAQC a la nature d'une concession de service public et que la société est soumise aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts ;

- le prix de revient pour lequel les immobilisations doivent être inscrites au bilan de la société, en vertu de l'article 393-1 du plan comptable général, s'entend de la valeur d'apport figurant dans le contrat de concession de service public en application de l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts ;

- la SAS SEAQC n'est en droit de prétendre qu'à un abattement pour spécialisation égale à un tiers de la valeur locative des immobilisations situées sur le site de l'aéroport et affectées à l'accomplissement des missions de service public aéroportuaire en application de l'article 1518 A du code général des impôts.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier, 6 avril et 24 juillet 2017, la SAS SEAQC, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de rejeter le recours du ministre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés ;

- la valeur locative des installations aéroportuaires de Quimper Cornouaille doit être déterminée, en vertu du 2° de l'article 1500 du code général des impôts selon la méthode d'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts dès lors que le contrat conclu avec la région Bretagne a la nature d'un contrat d'affermage, que la région Bretagne n'est pas soumise aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts et qu'aucune obligation comptable ne justifie leur inscription à l'actif du bilan du fermier ; elle invoque par analogie un rescrit du 12 août 2013 concernant l'aéroport de Clermont-Ferrand, se prévaut de l'avis du Conseil national de la comptabilité n° 88 de 1991 selon lequel les biens de retour, lorsqu'ils appartenaient déjà au délégant, à la différence de ceux acquis ou édifiés par le délégataire, n'ont pas à être portés à l'actif du bilan du délégataire qui ne peut les amortir par définition ;

- en cas d'application de l'article 1498 du code général des impôts, la base imposable doit être définie de la manière suivante : doit être prise en compte de la valeur vénale des installations la plus proche possible du 1er janvier 1970, en s'appuyant sur les prix de revient d'origine tels qu'ils figuraient à l'actif de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Quimper Cornouaille et repris sur la fiche d'évaluation cadastrale, en appliquant les indices du coût de la construction pour les traduire en valeur au 1er janvier 1970 ; il convient ensuite d'appliquer un abattement d'un tiers de la valeur locative propre aux aéroports prévu par l'article 1518 A du code général des impôts, un taux d'intérêt de 5%, un abattement de spécialisation de 70 %, ainsi que des coefficients d'actualisation pour 2011, 2013 et 2014 ; il en résulte une base imposable de 61 524 euros et une cotisation de 18 678 euros et donc une réduction de 116 864 euros de la cotisation acquittée de 135 542 euros au titre de 2011, une base imposable de 63 756 euros et une cotisation de 19 254 euros et donc une réduction de 120 499 euros de la cotisation acquittée de 139 753 euros au titre de 2013, enfin, une base imposable de 64 415 euros et une cotisation de 19 415 euros et donc une réduction de 121 483 euros de la cotisation acquittée de 140 898 euros au titre de 2014 ;

- en cas d'évaluation selon la méthode comptable de l'article 1499 du code général des impôts, l'administration doit définir le prix de revient applicable en se conformant aux articles 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ; la SAS SEAQC est dans l'impossibilité de déterminer une valeur locative à inscrire à son bilan puisqu'il n'existe pas de prix de revient de l'aéroport pour la région Bretagne qui ne tient pas de comptabilité ; ainsi, le seul prix de revient envisageable ne peut que correspondre au prix de revient pour la région Bretagne, actuel propriétaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le plan comptable général ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour la SAS SEAQC a été enregistrée le 16 novembre 2017.

1. Considérant que l'aéroport de Quimper Cornouaille, créé en 1932 par l'Etat, qui en a confié l'exploitation en 1964 à la CCI de Quimper Cornouaille par convention prenant fin le 28 février 2009, est devenu propriété de la région Bretagne par l'effet de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; que, par une convention de délégation de service public signée le 5 janvier 2009, complétée par un avenant n° 1 signé le 26 juin 2012, la société d'exploitation de l'aéroport de Quimper Cornouaille (SEAQC), société par actions simplifiée (SAS), a été chargée par la région Bretagne de l'exploitation de l'aéroport de Quimper Cornouaille pour une durée de six ans et dix mois à compter du 1er mars 2009 ; que les installations mentionnées dans cette convention ont, pour la détermination de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2011, 2013 et 2014, été évaluées selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts ; que, par courriers des 19 décembre 2012 et 24 décembre 2014, la SAS SEAQC a contesté le recours à la méthode d'évaluation comptable retenue par l'administration et a demandé, par application de la méthode d'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts, une réduction des cotisations foncières des entreprises dues au titre des années 2011, 2013 et 2014 pour des montants respectifs de 116 878 euros, 34 557 euros et 33 255 euros ; que, par courriers des 13 et 30 mai 2013, l'administration a rejeté ces réclamations ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel des articles 2 et 3 du jugement du 28 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SAS SEAQC de la différence entre les montants des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2013 et 2014 et les montants résultant de ses motifs, en renvoyant, pour le calcul de cette différence, la société devant l'administration, qui a prononcé, en exécution de ce jugement, le dégrèvement des sommes de 9 437 euros, 2 835 euros et 1 268 euros, dont le ministre demande en conséquence le rétablissement ; que le ministre conclut également à l'annulation de l'article 4 de ce jugement qui a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) " ; qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. " ; qu'aux termes de l'article 393-1 du plan comptable général applicable au litige : " Les immobilisations faisant l'objet d'une concession de service public ou de travaux publics sont évaluées dans les conditions suivantes. / (...) Les biens mis dans la concession par le concédant ou par le concessionnaire sont inscrits à l'actif du bilan de l'entité concessionnaire. L'inscription à l'actif du bilan du concessionnaire de la valeur des biens mis gratuitement dans la concession par le concédant comporte une contrepartie au passif du bilan, classée dans les autres fonds propres (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts que, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du même code et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du code ; qu'en outre, dans l'hypothèse où l'absence d'inscription des immobilisations industrielles à l'actif du bilan du propriétaire ou de l'exploitant procède d'une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, l'administration fiscale est fondée, après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis le redevable de la taxe foncière à même de présenter ses observations, à corriger de cette omission les éléments déclarés en application des dispositions de l'article 53 A du code général des impôts, puis à établir la taxe foncière selon les règles fixées à l'article 1499 du code ;

4. Considérant que le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la qualification de contrat d'affermage concernant la convention de délégation de service public conclue entre la région Bretagne et la SAS SEAQC et que cette convention a au contraire la nature d'une concession de service public ; qu'il en déduit que, du fait des obligations comptables liées à ce type de contrat et relatives à l'inscription des immobilisations à l'actif du bilan, obligations de surcroît prévues par la convention elle-même, et du fait de la soumission de la société aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts, la valeur locative des installations aéroportuaires doit être déterminée, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2011, 2013 et 2014 selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la convention de délégation de service public et de son avenant, que celle-ci a pour objet l'exploitation de l'aéroport sur le site de Quimper-Pluguffan ainsi que la réalisation des travaux de mise aux normes, d'entretien et de réparation ; que la convention prévoit l'engagement par le délégataire de mener et financer une politique de développement par le biais d'un important plan pluriannuel d'investissements de maintenance lourde et de renouvellement des équipements, outre des investissements réglementaires obligatoires, qu'il appartient au délégataire de financer en propre, après subventions, à hauteur d'environ 66 % de l'investissement total avant 2012 et à environ 58 % après 2012 ; que compte tenu de leur nature et de leur importance, le montant total des investissements s'élevant à 1 554 460 euros, ces travaux ne peuvent être regardés comme se limitant aux seuls travaux à la charge d'un fermier ;

6. Considérant, qu'en outre, l'article 65.2 de la convention renvoie explicitement, en ce qui concerne la constitution d'amortissements et de provisions, à l'article 393-1 du plan comptable général qui ne vise que les concessionnaires de service public ou de travaux publics ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent arrêt, et ainsi que le soutient le ministre, que le contrat conclu entre la région Bretagne et la SAS SEAQC doit être qualifié de concession de service public ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conséquences comptables de la convention de concession de service public, la SAS SEAQC était soumise aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du code général des impôts et que les immobilisations industrielles devaient figurer à l'actif de son bilan ; qu'ainsi, en application du 1° de l'article 1500 du même code, la valeur locative des immobilisations dont elle disposait pour la gestion de l'aéroport, devait être établie selon les règles fixées à l'article 1499 de ce code ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'évaluation de cette valeur locative, devait être effectuée, en application du 2° de l'article 1500, selon les règles fixées à l'article 1498 ;

9. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société SEAQC, tant en première instance qu'en appel ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, (...), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies. / (...) La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, (...) / (...) c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1518 bis du code général des impôts : " Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1518 A du même code : " Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports (...) " ;

11. Considérant, en premier lieu, que la SAS SEAQC soutient qu'en l'imposant à la cotisation foncière des entreprises sur la base de la même valeur locative que celle retenue pour la détermination du montant de la taxe professionnelle mise à la charge de l'ancien exploitant de l'aéroport, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts ainsi que l'article 38 quinquies de la même annexe ; qu'elle demande que, pour les biens qui ont été mis à sa disposition par la région dans le cadre de la convention de délégation de service public, la valeur locative à retenir soit calculée à partir du prix de revient pour la région Bretagne, actuel propriétaire, et qu'elle est dans l'impossibilité de déterminer une valeur locative à inscrire à son bilan ; que, toutefois, la SAS SEAQC n'a pas rempli ses obligations comptables résultant du II de l'article 2 de la convention qui prévoit que les biens remis au concessionnaire font l'objet d'un inventaire annexé au cahier des charges et qu'au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du contrat, un nouvel inventaire doit être établi à sa charge devant indiquer notamment " l'origine des biens ainsi que leur valeur comptable au moment de la mise à disposition " ; qu'il résulte de l'instruction que le calcul de la valeur locative a été réalisé par l'administration sur la base des informations figurant sur des fiches cadastrales de relevé de propriété en tenant compte de l'abattement spécifique prévu à l'article 1518 A du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la SAS SEAQC n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le prix de revient retenu par l'administration ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des abattements, qu'il est constant qu'il a été procédé à un abattement d'un tiers de la valeur locative des immobilisations situées sur le site de l'aéroport et affecté à l'accomplissement des missions de service public aéroportuaire en application de l'article 1518 A du code général des impôts ; que si la SAS SEAQC demande l'application d'un abattement spécial supplémentaire de 75%, non seulement en cas d'application de l'article 1498 mais aussi en cas d'application de l'article 1499 du code général des impôts, un tel abattement ne repose sur aucun fondement légal ou réglementaire ;

13. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que l'administration ait retenu le même prix de revient que celui déterminé pour l'imposition de la CCI n'implique pas, contrairement à ce que soutient la SAS SEAQC, une fixité de la valeur locative foncière par rapport à celle imposée chez l'ancien concessionnaire ;

14. Considérant, enfin, que la SAS SEAQC n'est pas fondée à invoquer les paragraphes 106 et 107 du BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 définissant l'affermage et la concession de service public, les instructions 4 A-3-96 et 5 B-7-96 du 7 février 1996, le paragraphe 35 de l'instruction 5 B-15-99 du 20 juillet 1999, le paragraphe 35 de la documentation de base 5 B-2425 dans sa rédaction à jour au 1er septembre 1999, le paragraphe 63 de la documentation de base 4 A-2144 dans sa rédaction à jour au 9 mars 2001 et le paragraphe 108 de l'instruction 4 H-2-07 du 30 janvier 2007, lesquels portent seulement sur une réduction d'impôt au titre d'investissement Outre-mer ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la réduction des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de la SAS SEAQC au titre des années 2011, 2013 et 2014 pour les installations de l'aéroport de Quimper Cornouaille et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que la SAS SEAQC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement nos 1302900 et 1503278 du 28 septembre 2016 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.

Article 2 : Les cotisations foncières des entreprises auxquelles a été assujettie la SAS SEAQC concernant l'aéroport de Quimper Cornouaille sont remises à sa charge pour des montants de 9 437 euros, 2 835 euros et 1 268 euros au titre des années 2011, 2013 et 2014.

Article 3 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions d'appel de la SAS SEAQC sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation aéroport de Quimper Cornouaille, société par actions simplifiée, et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 16NT03784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03784
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-14;16nt03784 ?
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