Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Jean-Louisbassin, Mme T...bassin, M. AC...AZ..., M. A...G..., Mme BW...G..., M. CC...BA..., Mme AW...CZ..., M. BX...CG..., M. M...AA..., M. AF...CQ..., M. E...CH..., M. C...BC..., M. CI...BD..., Mme CS...BE..., Mme AW...I..., M. CW...B...,
M. Jean-FrançoisK..., Mme BF...BJ..., Mme CY...BK...,
M. M...CT..., Mme AI...CT..., M. AO...CT..., M. CK...BL...,
M. BV...BM..., M. CD...AG..., M. CP...BN..., M. AJ...BO...,
M. Jean-MarcL..., M. AH...N..., M. AO...O..., M. AO...AK...,
M. Jean-YvesBP..., M. BU...BQ..., M. YvesAL..., Mme CN...BR...,
M. W...BS..., M. CP...AM..., Mme CL...D..., M. AC...BT...,
M. J...AN..., Mme P...CV..., M. CR...AP..., M. AO...AQ...,
M. BX...Q..., M. CF...CO..., M. AB...AS..., M. AD...BZ..., M. Y...AT..., M. BI...CA..., M. BY...CB..., Mme BW...AU..., M. Jean-PierreAV..., M. AR...S..., M. R...U..., M. Jean-FrançoisV..., M. CE...AX...,
M. BB...AY..., M. AE...X..., et Mme CM...CX...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société Hardy Roux développement.
Par un jugement n° 1600197 du 1er avril 2016 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2016, et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 juillet et 29 juillet 2016, M. Jean-Louis bassinet autres, représentés par MeH..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er avril 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou des organes de la procédure collective la somme de 300 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en écartant les moyens soulevés devant lui ;
- l'employeur n'a pas élaboré le document unilatéral nécessaire à l'obtention de la décision d'homologation ;
- le caractère tardif du processus d'information et de consultation sur le projet de restructuration pour raison économique a gravement porté atteinte aux droits de la délégation unique du personnel (DUP) ;
- d'abord, le délai impératif de 12 jours fixé par l'article L. 641-4 du code de commerce n'a pas été respecté ;
- ensuite, les articles L. 641-10 et L. 631-17 du même code ont été méconnus, dès lors qu'en cas de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité, les licenciements pour motif économique devaient préalablement faire l'objet d'une autorisation du juge commissaire ;
- enfin, le retard pris par le liquidateur dans le processus d'information et de consultation n'a pas permis à la DUP d'être assistée d'un expert dans les conditions légales ;
- la procédure d'information et de consultation de la DUP est, en outre, entachée de nombreuses irrégularités ;
- la décision d'homologation ne pouvait intervenir alors que l'administration estimait elle-même que le processus d'information et de consultation n'était pas achevé ;
- la DUP n'a pas émis l'avis sur le projet de convention d'allocation temporaire dégressive (ATD) exigé par l'article R. 5111-3 du code du travail ;
- la DUP ne disposait pas des informations nécessaires pour pouvoir émettre un avis en toute connaissance de cause ;
- les procès-verbaux sur la base desquels l'administration s'est prononcée ont été modifiés unilatéralement par le liquidateur ;
- le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'a pas été préalablement informé et consulté ;
- la procédure d'information préalable des représentants du personnel avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'a pas été respectée ;
- le périmètre du PSE aurait dû inclure l'ensemble des entités composant l'unité économique et sociale (UES) Hardy Roux, et non pas simplement la société Hardy Roux développement ;
- le périmètre du plan n'est pas conforme à la réalité de la situation juridique des entités concernées ;
- le PSE est insuffisant dans son contenu ;
- aucune identification des profils et des besoins n'a été préalablement mise en oeuvre ;
- aucune diligence sérieuse n'a été accomplie en temps utile pour mobiliser des moyens en vue d'assurer le financement du plan de sauvegarde, et pour mettre en oeuvre des dispositifs pertinents de reclassement interne et externe ;
- le dispositif destiné à prendre en charge particulièrement les salariés âgés ou présentant des caractéristiques de réinsertion sociale difficile est notoirement insuffisant.
Par ordonnances du 2 juin 2016, et du 11 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2016 à 12 heures, puis, après réouverture, au 27 juillet 2016 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisance d'informations sur les démarches entreprises par la liquidatrice en matière de recherche d'un repreneur est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2016, et des mémoires complémentaires enregistrés le 26 juillet 2016 et le 17 août 2016 à 8 h 35, la SCPBG..., mandataire liquidateur de la société Hardy Roux développement (HRD), représentée par MeBH..., conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel à l'infirmation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions de première instance tendant à la condamnation des requérants aux dépens et au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce qu'une somme de 150 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au même titre.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 août 2016, la clôture de l'instruction a été reportée du 27 juillet 2016 au 17 août 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, notamment ses articles 291 et 295 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet,
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., représentant M. bassinet autres, de M.CJ..., représentant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne, de MeBH..., représentant MeBG..., mandataire liquidateur de la société Hardy Roux développement, ainsi que de MeBG....
1. Considérant que le tribunal de commerce de Rennes a, par un jugement du 27 juillet 2015, prononcé la liquidation judiciaire de la SA Hardy Roux développement, société appartenant au groupe Hardy Roux et ayant essentiellement pour activité la fabrication et la vente de meubles de cuisine et de salles de bain, avec poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2015 ; que, par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal de commerce a prorogé la poursuite d'activité jusqu'au 31 octobre 2015 et fixé au 9 octobre 2015 la date limite pour le dépôt d'offres de reprise ; qu'à cette date, aucune offre de reprise n'avait été déposée ; que le liquidateur désigné a engagé une procédure de licenciement collectif de l'ensemble du personnel pour motif économique et adressé le 17 novembre 2015 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne une demande d'homologation du document portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société Hardy Roux développement ; que, par décision du 19 novembre 2015, le directeur régional a homologué ce plan ; que M. bassinet autres relèvent appel du jugement du 1er avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas été saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral élaboré par l'employeur :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 du même code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ; 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 de ce code : " A défaut d'accord (...) un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) " ; qu'enfin, en application de l'article D. 1233-14 du même code, la demande d'homologation du document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 de ce code est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par la voie dématérialisée au plus tard le lendemain de la dernière réunion du comité d'entreprise ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée du 19 novembre 2015 que l'administration a reçu, par voie dématérialisée, une demande d'homologation d'un document portant sur un projet de licenciement économique collectif concernant la société Hardy Roux développement ; que le document produit aux débats contenait, outre un volet intitulé " plan de sauvegarde de l'emploi " et une note additive, notamment le calendrier prévisionnel des licenciements, le nombre des suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, les démarches entreprises par le liquidateur en vue du reclassement interne au groupe, jointes en annexe, ainsi que les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise, tous éléments répondant aux exigences de l'article L. 1233-24-2 du code du travail ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que ce document ait été intitulé " document d'information en vue de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif pour motif économique " n'est pas de nature à établir que l'administration n'aurait pas été saisie d'un document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 1233-24-4 du code du travail ;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi :
S'agissant du caractère inachevé du processus d'information et de consultation de la délégation unique du personnel (DUP) :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I.- En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. (...) / II.- Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 1233-24-4 du même code, à défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrôle de l'administration, dès lors qu'il porte sur la régularité de la procédure d'information et de consultation, ne peut intervenir qu'à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis au comité d'entreprise lors de sa réunion du 16 novembre 2015 ; que ce projet de plan comportait les éléments d'information sur le projet de licenciement collectif, notamment le nombre des salariés dont le licenciement était envisagé, et un ensemble de mesures destinées à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés licenciés, au titre desquelles figurait 1'allocation temporaire dégressive (ATD) dont les modalités de mise en oeuvre étaient détaillées ; que la circonstance que, postérieurement à la décision d'homologation, l'administration ait demandé un avis spécifique du comité d'entreprise sur l'allocation temporaire dégressive en vue de la réunion ultérieure de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion n'est pas de nature à établir que le plan de sauvegarde de l'emploi n'aurait pas été soumis à l'avis des institutions représentatives du personnel avant son homologation, ni que les membres du comité auraient été empêchés de rendre un avis en toute connaissance de cause ; qu'au demeurant, les membres du comité d'entreprise ont estimé, le 20 novembre 2015, avoir d'ores et déjà émis un avis sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et avoir en conséquence épuisé leur pouvoir de consultation sur cette question ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'homologation aurait été prise avant que les instances représentatives du personnel aient été consultées sur le plan de sauvegarde de l'emploi en méconnaissance de l'article L. 1233-58 du code du travail doit être écarté ;
S'agissant du caractère tardif du processus d'information et de consultation de la délégation unique du personnel :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 641-4 du code de commerce : " (...) Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. / L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, celui du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert (...) ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. " ;
7. Considérant que si la liquidation judiciaire de la société Hardy Roux développement a été prononcée avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 31 octobre 2015 et que le comité d'entreprise n'a donné son avis sur le projet de licenciement et le plan de sauvegarde de l'emploi que le 16 novembre 2015, soit au-delà du délai de douze jours prévu par les dispositions précitées du code de commerce, ce délai n'était pas prescrit à peine de nullité ; qu'en outre, ce dépassement de 4 jours a été accepté dans l'intérêt des représentants du personnel et des salariés qu'ils représentent pour permettre l'intervention de l'expert-comptable que le comité d'entreprise avait entendu missionner lors de la réunion du 9 novembre 2015 ; qu'il ne saurait être regardé, en tout état de cause, comme ayant vicié la procédure, alors que l'administration a été en mesure d'exercer son contrôle et que le délai de 21 jours durant lequel la garantie des créances des salariés (AGS) est acquise, en vertu du 2° d) de l'article L. 3253-8 du code du travail, n'a pas été remis en cause ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 641-4 du code de commerce doit, par suite, être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le liquidateur a tardé à engager les consultations requises pour se soustraire à l'obligation de saisine du juge-commissaire avant de procéder aux licenciements, il résulte des dispositions combinées des articles L. 641-10 et L. 631-17 du code de commerce que l'autorisation préalable du juge-commissaire n'est requise que si le liquidateur judiciaire procède à des licenciements pendant la période de maintien de d'activité ; qu'en l'espèce, les licenciements n'ont été prononcés qu'après la fin de cette période de maintien d'activité fixée, ainsi qu'il a été dit, au 31 octobre 2015, la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise n'ayant commencé, ainsi que cela était possible, que le 2 novembre 2015 avec la remise des documents en vue de la réunion prévue le 9 novembre 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les licenciements auraient dû préalablement être autorisés par une ordonnance du juge-commissaire, en application des articles L. 641-10 et L. 631-17 du code de commerce, doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1233-34 du code du travail, applicables même en cas de liquidation judiciaire : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. / L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41. / Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales. " ;
10. Considérant que si M. bassinet autres soutiennent que le comité d'entreprise a été privé de la possibilité de désigner un expert pour l'assister dans le cadre de la procédure de licenciement économique en raison du caractère trop tardif de la saisine de ce comité par le mandataire liquidateur, il ressort des pièces du dossier que la délégation unique du personnel n'a pas demandé, lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 20 octobre 2015 au cours de laquelle elle a été informée de l'absence de repreneur, à être assistée d'un expert comptable ; qu'en outre, le comité d'entreprise n'a désigné un expert-comptable, après hésitation, que lors de la seconde réunion du 9 novembre 2015 ; que, par ailleurs, les membres du comité n'ont ensuite fait connaître l'expert retenu que le 13 novembre suivant et n'ont pas signé la lettre de mission de cet expert avant la réunion du 16 novembre 2015 ne lui permettant pas ainsi de procéder à sa mission ; que, dans le contexte particulier d'une liquidation judiciaire de l'entreprise conduisant au licenciement de l'ensemble des salariés et imposant des délais de consultation très brefs, le mandataire liquidateur ne peut donc être regardé comme ayant fait obstacle à l'intervention de l'expert-comptable ; que, par suite, le fait que le comité d'entreprise n'ait pu bénéficier de son assistance, qui lui est entièrement imputable, n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, vicier la procédure prévue par l'article L. 1233-34 du code du travail ;
S'agissant des irrégularités prétendues de la procédure d'information-consultation de la délégation unique du personnel :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 641-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable : " (...) Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur. / Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4 et à l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. (...) " ; que ces dispositions, qui fixent une règle de procédure relative aux conditions dans lesquelles le tribunal de commerce doit rendre le jugement arrêtant la liquidation, ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de l'administration homologuant un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'irrégularité à raison de l'absence d'institutions représentatives du personnel valablement désignées lors de la procédure diligentée devant le tribunal de commerce le 27 juillet 2015 est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-31 du code du travail : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées " ; qu'il appartient à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé en temps utile au comité d'entreprise tous les éléments d'information nécessaires pour qu'il puisse formuler son avis en toute connaissance de cause ;
13. Considérant, d'une part, que le liquidateur a communiqué l'ensemble des informations relatives au périmètre du PSE, limité en l'espèce à l'entreprise ; qu'en l'absence de reconnaissance par convention ou décision de justice d'une " unité économique et sociale " (UES), il n'avait pas à aborder la question de son existence avec le comité d'entreprise ; qu'il a été indiqué que le nombre exact des licenciements concernait les 66 salariés employés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2015 rédigé par le secrétaire du comité d'entreprise ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les documents soumis au comité d'entreprise mentionnent la situation économique et financière de l'entreprise placée en liquidation judiciaire et que ces données ont pu faire l'objet d'échange avec les représentants du personnel qui ont estimé ne pas avoir d'observations à faire et n'ont pas saisi l'administration pour qu'il soit enjoint au mandataire liquidateur de produire les documents qui auraient pu être nécessaires à leur information ; que, par ailleurs, le liquidateur a présenté des éléments suffisamment précis sur le processus de recherche d'un repreneur auprès des 9 opérateurs intéressés et son échec dans une note du 14 octobre 2015 présentée en vue de la réunion du 20 octobre suivant consacrée notamment à " l'information/consultation sur l'issue de l'appel d'offre " ; que, par suite, les informations communiquées à la délégation unique du personnel n'ont pas été insuffisantes sur les points litigieux ;
14. Considérant, d'autre part, que si le mandataire liquidateur a remis le projet de plan de sauvegarde de l'emploi le 2 novembre 2015 aux membres de la délégation unique du personnel et leur a demandé de présenter leurs observations pour le lendemain, il ressort des pièces du dossier que ce document n'a été mis en discussion que le 9 novembre et que le liquidateur a reporté les débats au 16 novembre dans l'attente de l'intervention d'un expert comptable ; que le délai fixé pour présenter des observations, qui avait pour objet de permettre la négociation du plan de sauvegarde, n'a, ainsi, pas eu pour effet de priver les membres du comité d'entreprise du temps nécessaire pour étudier le plan de sauvegarde de l'emploi ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du 2° de l'article L. 5111-1 du code du travail, les aides à l'emploi, au nombre desquelles figure l'allocation temporaire dégressive (ATD) mise en oeuvre par l'Etat dans le cadre du Fonds National de l'emploi, ont notamment pour objet de " favoriser la mise en place d'actions de prévention permettant de préparer l'adaptation professionnelle des salariés à l'évolution de l'emploi et des qualifications dans les entreprises et les branches professionnelles " ; qu'aux termes de l'article R. 5111-1 du même code : " Pour la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie à l'article L.5111-1, le ministre chargé de l'emploi est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et avec des entreprises " ; et qu'aux termes de l'article R. 5111-3 de ce code : " Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les projets de convention mentionnés à l'article R. 5111-1. Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité d'entreprise prévues aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le projet de conventionnement ATD devait être soumis à la consultation des représentants du personnel ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si aucun projet formalisé de convention n'a été soumis au comité d'entreprise, un projet d'ATD figurait au titre des mesures du PSE remis en mains propres contre décharge aux membres de la DUP le 2 novembre 2015 ; qu'un long développement, d'ailleurs repris dans la convention finalisée le 13 mai 2016, décrivait l'ensemble des règles gouvernant le dispositif et constituant le projet de convention ; qu'était, en outre, annexé au PSE un courriel d'accord de la DIRECCTE pour un tel conventionnement en date du 30 octobre 2015 étendant la mesure à 6 salariés du groupe Hardy Roux ; qu'il était également spécifié p. 52 du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi qu'en cas de difficulté financière, et notamment en cas de liquidation judiciaire, l'entreprise pouvait être dispensée de sa participation au financement de l'ATD, le montant de l'allocation versée au salarié par l'Etat pouvant alors être porté à 300 euros par mois, dépassant ainsi le plafond normalement fixé à 200 euros ; que, lors de la réunion du 16 novembre 2015, le liquidateur a indiqué à cet égard aux représentants du personnel que le dispositif ATD serait financé par l'Etat à hauteur de 100 % ; que ces derniers disposaient ainsi de tous les éléments figurant dans la convention finalisée ultérieurement pour pouvoir émettre un avis éclairé sur le projet de conventionnement ; qu'il ressort néanmoins du procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2015, ainsi que des visas de la convention finalisée le 13 mai 2016, et à laquelle la société holding Socogest n'a finalement pas souscrit, qu'alors que le liquidateur avait proposé un vote mesure par mesure, les membres de la DUP ont refusé, en bloc, d'émettre un avis sur le PSE, y compris donc sur le projet d'ATD ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il leur ait été demandé de se réunir à nouveau pour émettre un avis spécifique sur le projet d'ATD le 20 novembre 2015, postérieurement à la décision d'homologation, afin d'éclairer les membres de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion (CDEI) n'est pas de nature à établir que l'avis de la DUP sur le projet de convention ATD n'aurait pas été sollicité, ni émis en temps utile, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 5111-3 du code du travail ;
17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d'un PSE, la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) porte sur les conséquences de ce projet sur les conditions de travail, de santé ou de sécurité des salariés qui restent dans l'entreprise ;
18. Considérant que le projet de licenciement et le projet de plan de sauvegarde de l'emploi résultant de la mise en liquidation de l'entreprise, concernent l'ensemble des salariés ; que, dans ces conditions, le projet de licenciement des salariés appartenant à la société Hardy Roux développement ne peut être regardé comme constituant " une décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail " au sein de l'entreprise, au sens et pour l'application de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du CHSCT doit être écarté comme inopérant ;
19. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision d'homologation litigieuse, le directeur régional du travail s'est fondé sur les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise tels qu'ils ont été rédigés par le secrétaire du comité d'entreprise ; que si le mandataire liquidateur a fait des annotations sur ces procès-verbaux en guise de réserves, il n'est pas établi que cette circonstance ait été, en l'espèce, de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision du directeur régional du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise aurait été modifié unilatéralement par le liquidateur, en méconnaissance de l'article R. 2325-3 du code du travail, doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le périmètre du PSE aurait dû inclure l'ensemble des entités composant l'UES Hardy Roux :
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2322-4 du code du travail : " Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire. " ; qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni qu'un accord collectif reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale entre les différentes sociétés dépendant de la holding Socogest ait été signé, ni qu'une décision de justice soit intervenue en ce sens ; que, dès lors, la consultation du seul comité d'entreprise de la société Hardy Roux développement sur le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas de nature à avoir vicié la procédure d'élaboration de ce plan, quand bien même les salariés de l'entreprise ont pu réaliser des missions ou des remplacements dans les autres sociétés du groupe ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du contenu du PSE :
S'agissant des mesures de reclassement :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-62 du même code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; / 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassind'emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. " ;
22. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des lettres adressées le 25 octobre 2015 aux sociétés Socogest, HRC Rennes et HRC Langon que le mandataire judiciaire a sollicité les sociétés du groupe encore actives en vue de rechercher des possibilités de reclassement interne au bénéfice des salariés de la société Hardy Roux développement ; qu'à cet effet, un tableau a été communiqué à ces sociétés identifiant leurs profils d'emploi ; que cette démarche n'a pu toutefois permettre d'identifier des solutions de reclassement, même par le biais de contrats précaires, compte tenu de la situation compromise de ces sociétés par suite de la liquidation judiciaire de la société Hardy Roux développement ; que si les requérants soutiennent que les profils d'emploi et les besoins des salariés n'ont, en revanche, pas été communiqués à la commission paritaire nationale de l'emploi, empêchant ainsi les offres de reclassement externe de la part de cet organisme, la liste des 68 salariés concernés mentionnant seulement leur qualité d'agent de production, il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau adressé à la commission le 30 octobre 2015 que la liste en cause faisait néanmoins apparaître de façon précise les différents postes occupés, la nature des contrats ( dont deux CDD), les diplômes et les qualifications professionnelles de chacun de ces salariés, dont de nombreux cadres et techniciens ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune identification des profils des besoins des salariés de la société HRD n'a été préalablement mise en oeuvre manque en fait ;
23. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le mandataire a adressé le 24 octobre 2015 un courrier circulaire à 23 entreprises de la région relevant de secteurs d'activité identiques ou similaires ; que 7 autres entreprises ont été sollicitées à la demande de la DUP, ainsi que Pôle Emploi et des agences d'intérim ; que plusieurs offres d'emploi émanant des entreprises sollicitées ont été communiquées aux représentants du personnel ; que certaines offres ont trouvé preneurs puisque 13 salariés ont retrouvé un contrat à durée indéterminée, 10 salariés un contrat d'une durée supérieure à six mois et 9 un contrat d'une durée inférieure ; que, compte tenu de ce qui a, en outre, été dit au point précédent, les démarches du mandataire en matière de reclassement externe ont ainsi présenté un caractère réel et sérieux ;
24. Considérant, enfin, que le PSE prévoit, en l'espèce, des mesures spécifiques au bénéfice des salariés âgés de plus de 50 ans et des salariés handicapés sous forme de majorations du plafond des aides à la formation, à la création d'entreprise, à la mobilité géographique ou encore aux entreprises embauchant un salarié de plus de 50 ans ou handicapé ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence dans le PSE de mesures suffisantes en faveur des salariés âgés ou présentant des difficultés de réinsertion doit être écarté ;
S'agissant des mesures de financement :
25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...), le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de de l'article L. 2323-56, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. / Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du même code : " Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. " ;
26. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document établi unilatéralement par le liquidateur judiciaire de la société Hardy Roux développement qui a été soumis au comité d'entreprise le 16 novembre 2015, prévoyait, au titre des mesures d'accompagnement, une participation aux frais de déplacement de 500 euros pendant la période d'essai d'un nouveau contrat de travail imposant un trajet de plus de 40 kilomètres aller-retour, une aide au déménagement d'un montant de 500 euros, un soutien à la création ou à la reprise d'activités à hauteur de 500 euros par salarié intéressé, une aide de 500 euros pour l'embauche d'un ancien salarié de HRD dans le cadre d'une création ou reprise d'entreprise, une aide d'un montant de 500 euros au titre d'une action de formation et de validation des acquis de l'expérience, une aide de 500 euros au titre des frais de déplacement, d'hébergement ou de restauration en vue d'une formation et une aide d'un montant de 1 000 euros pour les anciens salariés passant un permis de conduire en vue de reprendre un emploi ; que ces aides, cumulables dans la limite de 1 000 euros par salarié, sont augmentées de 250 euros pour les salariés de plus de cinquante ans ou dont la réinsertion professionnelle est rendue plus difficile en raison d'un handicap ou d'un taux d'incapacité permanente partielle ; que la note additive prévoit, en outre, qu'une enveloppe globale de 67 000 euros sera consacrée aux mesures d'accompagnement prévues par le PSE, que cette enveloppe sera mutualisée et pourra permettre, sous le contrôle de la commission de suivi, le dépassement des plafonds individuels par salarié ; qu'enfin, le liquidateur a saisi et obtenu de l'AGS un accord de principe pour le financement de certaines mesures du PSE, notamment des frais liés à la formation ou à la validation des acquis de l'expérience, dans le cadre de ses conditions d'intervention habituelles ;
27. Considérant que si les requérants soutiennent que les sommes mobilisées sont particulièrement faibles et que tout n'a pas été mis en oeuvre pour obtenir un meilleur financement du PSE, les montants susmentionnés doivent être rapportés aux moyens dont disposait la société Hardy Roux développement ; qu'en outre, les différentes collectivités publiques concernées par la cessation d'activité du groupe n'ont pas décidé d'abonder le financement des mesures d'aide prévues par le plan ; que, par ailleurs, la société holding Socogest, dont les participations financières ont perdu toute valeur du fait de la liquidation, n'a plus de ressources et a indiqué être dans l'impossibilité d'abonder le plan de sauvegarde de l'emploi ; que, dans ces conditions, le plan de sauvegarde de l'emploi qui comporte un ensemble de mesures réelles et permettant d'aider au reclassement des salariés dont le congédiement résulte de la liquidation judiciaire de l'entreprise, présentait ainsi un caractère suffisant au regard des moyens particulièrement limités dont disposait la société Hardy Roux développement ; que, par suite, la décision d'homologation du PSE n'est entachée d'aucune erreur de droit ou d'appréciation ;
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. bassinet autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les frais et dépens de première instance :
29. Considérant qu'en rejetant les conclusions de MeBG..., mandataire liquidateur de la société Hardy Roux développement, tendant à la condamnation des requérants aux frais et dépens de première instance, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les concluions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou des organes de la procédure collective, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, la somme que demandent M. bassinet autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants la somme que demande Me Desprésau même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. bassinet autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MeBG..., mandataire liquidateur de la société Hardy Roux développement, relatives aux dépens et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louisbassin, à Mme T...bassin, à M. AC...AZ..., à M. A...G..., à Mme BW...G..., à M. CC...BA..., à Mme AW...CZ..., à M. BX...CG..., à M. M...AA..., à M. AF...CQ..., à M. E...CH..., à M. C...BC..., à M. CI...BD..., à Mme CS...BE..., à Mme AW...I..., à M. CW...B..., à M. Jean-FrançoisK..., à Mme BF...BJ..., à Mme CY...BK..., à M. M...CT..., à Mme AI...CT..., à M. AO...CT..., à M. CK...BL..., à M. BV...BM..., à M. CD...AG..., à M. CP...BN..., à M. AJ...BO..., à M. Jean-MarcL..., à M. AH...N..., à M. AO...O..., à M. AO...AK..., à M. Jean-YvesBP..., à M. BU...BQ..., à M. YvesAL..., à Mme CN...BR..., à M. W...BS..., à M. CP...AM..., à Mme CL...D..., à M. AC...BT..., à M. J...AN..., à Mme P...CV..., à M. CR...AP..., à M. AO...AQ..., à M. BX...Q..., à M. CF...CO..., à M. AB...AS..., à M. AD...BZ..., à M. Y...AT..., à M. BI...CA..., à M. BY...CB..., à Mme BW...AU..., à M. Jean-PierreAV..., à M. AR...S..., à M. R...U..., à M. Jean-FrançoisV..., à M. CE...AX..., à M. BB...AY..., à M. AE...X..., à Mme CM...CX..., à MeBG..., mandataire liquidateur de la société Hardy Roux développement, et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Me Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 août 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
A. PÉREZLe greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 16NT01796
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