La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2017 | FRANCE | N°16NT01707

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 mai 2017, 16NT01707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Tinchebray Bocage a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions de la préfète de l'Orne des 12 juin 2015 fixant sa dotation de solidarité rurale et sa dotation nationale de péréquation pour l'année 2015, ainsi que les décisions du 20 octobre 2015 rejetant le recours gracieux formés contre ces deux décisions.

Par un jugement n° 1502304 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions du 12 juin 2015 fixant la dotation de solidarité r

urale et la dotation nationale de péréquation de la commune de Tinchebray Bocage po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Tinchebray Bocage a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions de la préfète de l'Orne des 12 juin 2015 fixant sa dotation de solidarité rurale et sa dotation nationale de péréquation pour l'année 2015, ainsi que les décisions du 20 octobre 2015 rejetant le recours gracieux formés contre ces deux décisions.

Par un jugement n° 1502304 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions du 12 juin 2015 fixant la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation de la commune de Tinchebray Bocage pour l'année 2015, ainsi que les décisions du 20 octobre 2015 rejetant les recours gracieux formés contre ces décisions du 12 juin 2015.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 24 mai 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 mars 2016 en tant qu'il annule les décisions relatives à la dotation nationale de péréquation de la commune de Tinchebray Bocage pour 2015, qu'il enjoint à la préfète de l'Orne de se prononcer à nouveau sur les droits de cette commune à cette dotation au titre de l'année 2015 et qu'il met à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande relative à la dotation nationale de péréquation présentée par la commune de Tinchebray Bocage devant le tribunal administratif de Caen.

Il soutient que :

- aucune disposition législative n'exonère les communes nouvelles de l'application des règles de plafonnement de la hausse des dotations de péréquations, fixé à 120% par le VI de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales ;

- il ressort implicitement des dispositions de l'article L. 2113-22 du même code que ce plafonnement est calculé sur la base de la somme des attributions perçues par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune ;

- en 2015, la commune de Tinchebray Bocage a perçu la somme de 120 060 euros au titre de la part principale et celle de 52 012 euros au titre de la part majoration, soit des montants équivalent à 120% de ceux perçus en 2014 par les communes fusionnées, de sorte que les articles L. 2113-22 et L. 2334-14-1 ont été parfaitement respectés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, la commune de Tinchebray Bocage conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à une commune nouvelle créée au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population égale ou inférieure à 10 000 habitants, seul l'article L. 2113-22 du même code lui est applicable ;

- cet article L. 2113-22 ne prévoit qu'un système de plancher et aucun mécanisme de plafond de la dotation nationale de péréquation ;

- à supposer même que l'article L. 2334-14-1 soit applicable aux communes nouvelles, il est impossible de leur appliquer le plafonnement, qui s'apprécie par rapport au montant perçu l'année précédente, alors que, par nature, une commune nouvelle n'a pas touché de dotation nationale de péréquation l'année précédente.

Par ordonnance du 6 mars 2017, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Glénard avocat de la commune de Tinchebray-Bocage.

1. Considérant que la commune nouvelle de Tinchebray Bocage regroupe depuis le 1er janvier 2015 les communes de Beauchêne, Frênes, Larchamp, Saint Cornier des Landes, Saint Jean-des-Bois, Tinchebray et Yvrandes ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions de la préfète de l'Orne du 12 juin 2015 fixant pour l'année 2015 le montant de sa dotation de solidarité rurale et de sa dotation nationale de péréquation, ainsi que les décisions du 20 octobre 2015 rejetant les recours gracieux formés contre ces décisions du 12 juin 2015 ; que par un jugement du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Caen a annulé ces décisions des 12 juin 2015 et 20 octobre 2015 ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions relatives à la dotation nationale de péréquation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : " I. La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration. II. Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, IV, V et VI (..) VI. A compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. " ; qu'aux termes de l'article L. 2113-22 du même code, dans sa version alors applicable : " Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun. (..) Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant (..) une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, (..) perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et dont la population est inférieure à 10 000 habitants, ce qui est le cas de la commune en cause, perçoivent la dotation nationale de péréquation dans les conditions de droit commun, mais bénéficient, au cours des trois années suivant leur création, d'attributions au moins égales à celles perçues par les anciennes communes, au titre des deux parts de cette dotation, l'année précédant sa création ; que ce régime particulier aux communes nouvelles pendant les trois ans qui suivent leur création, qui vise à leur garantir le niveau de dotation des communes concernées, exclut implicitement mais nécessairement l'application des dispositions précitées du VI de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, qui limite la variation de la dotation nationale de péréquation d'une année à l'autre ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a estimé que la préfète de l'Orne avait commis une erreur de droit en appliquant à la dotation nationale de péréquation de la commune de Tinchebray Bocage le plafond de 120 % prévu par cet article ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de la préfète de l'Orne du 12 juin 2015 fixant le montant de la dotation nationale de péréquation de la commune de Tinchebray Bocage pour 2015, ainsi que la décision du 20 octobre 2015 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision du 12 juin 2015 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Tinchebray Bocage et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la comme de Tinchebray Bocage la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tinchebray Bocage et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise à la préfète de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01707
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-24;16nt01707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award