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04/12/2017 | FRANCE | N°16NT01683

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 décembre 2017, 16NT01683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 octobre 2013 par laquelle la garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère.

Par un jugement n°1400572 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en enjoignant au ministre de procéder à un réexamen de la demande de l'intére

ssée dans un délai de quatre mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 octobre 2013 par laquelle la garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère.

Par un jugement n°1400572 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en enjoignant au ministre de procéder à un réexamen de la demande de l'intéressée dans un délai de quatre mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2016 en tant qu'il n'a pas enjoint à la ministre de lui verser une NBI à compter de sa prise de fonctions dans une maison de justice et du droit, le 1er juillet 2013 ;

2°) d'enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la justice, de lui attribuer la NBI à compter du 1er juillet 2013 ;

3°) de fixer en tant que besoin une astreinte.

Mme B...soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en se limitant à enjoindre au ministre de procéder au réexamen de son droit et non de lui attribuer la NBI qu'elle sollicitait ;

- tous les greffiers et fonctionnaires de catégorie C exerçant des fonctions d'accueil dans des Maisons de Justice et du Droit (MJD) sont éligibles à la NBI par application du décret du 14 novembre 2001 ;

- elle devait percevoir cette NBI à compter du1er juillet 2013 ;

- il appartenait à l'administration de mettre à jour la liste des personnes affectées dans les MJD pouvant prétendre à la NBI ;

- la création de la maison de la justice et du droit d'Angers postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 4 décembre 2001 ne saurait avoir pour effet de justifier un refus de NBI, dès lors qu'un agent exerce des fonctions ouvrant droit à NBI.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la NBI au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice;

- l'arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la NBI au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MmeB....

1. Considérant que MmeB..., qui exerce en tant que greffière des fonctions d'accueil à la Maison de la justice et du droit (MJD) d'Angers, où elle a été affectée le 1er juillet 2013, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice que lui soit attribuée à compter de sa prise de fonctions la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) instituée par le décret du 14 novembre 2001 susvisé ; qu'elle a contesté la légalité de la décision de refus du 28 octobre 2013 opposée à cette demande ; que cette décision a été annulée par un jugement en date du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Nantes, dont Mme B...relève partiellement appel, en ce que le tribunal s'est limité à enjoindre au ministre de procéder à un réexamen de sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ", parmi lesquelles figurent les fonctions de greffiers et fonctionnaires de catégorie C des services judicaires chargés de l'accueil au sein d'une maison de justice et du droit ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget " ; qu'un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 27 le nombre d'emplois de greffiers et fonctionnaires de catégorie C susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ; que, s'agissant du département du Maine et Loire, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 4 décembre 2001 répartissant ces emplois entre les départements ne comportait aucun emploi de greffier et fonctionnaire de catégorie C des services judicaires chargés de l'accueil au sein d'une maison de la justice et du droit ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie des conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour annuler le refus opposé par le ministre à sa demande d'attribution de la NBI au titre de l'exercice de fonctions d'accueil dans une MJD, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'arrêté du 4 décembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la NBI au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; que, eu égard au motif qui vient d'être rappelé, l'injonction faite ensuite au ministre de réexaminer la demande de Mme B...impliquait nécessairement une mise à jour de la liste des emplois de greffiers et fonctionnaires de catégorie C chargés de l'accueil au sein d'une MJD ; qu'une telle injonction n'impliquait toutefois pas nécessairement, que le ministre, sous sa responsabilité, fasse droit dans un sens déterminé à une telle demande de mise à jour ; qu'ainsi, en se limitant à enjoindre au ministre de procéder à un réexamen de la demande de la requérante conformément aux motifs de son jugement, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est limité à enjoindre au ministre de procéder à un réexamen de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A...B..., à la Garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 décembre 2017.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01683
Date de la décision : 04/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-04;16nt01683 ?
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