Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mlle H...a demandé au Tribunal Administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2008 par lequel le maire de Quéven (Morbihan) a délivré un permis de construire à M. E... afin d'édifier une construction à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section BB n° 107 située 3 rue Yves Le Prieur sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1303238 du 26 février 2016, le Tribunal Administratif de Rennes a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2016 et le 31 octobre 2016, M.E..., représenté par Me Flynn, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mlle H...comme irrecevable ou, à tout le moins, non fondée ;
3°) de mettre à la charge de Mlle H...le versement à son profit d'une somme de 2.000 € en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative .
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mlle H...avait intérêt à agir ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé quelle avait exercé son recours dans les délais de recours contentieux ;
- ce recours n'était plus recevable en application de l'article R.600-3 du code de l'urbanisme ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa version applicable à la date de délivrance du permis contesté, avait été méconnu.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2016 et le 17 novembre 2016, Mlle H..., représentée par la Selarl Cadrajuris, société d'avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E...le versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés et reprend en appel que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article Ub7 du règlement du plan local d'urbanisme, de la méconnaissance des règles du lotissement s'agissant de la surface hors oeuvre nette pouvant être édifiée sur le lot n°2 appartenant à M. E...et de l'erreur commise par le service instructeur qui n'a pas pris en compte la superficie de la cave pour le calcul de la surface hors oeuvre nette pouvant être admise.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 août 2016, Mlle H...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me Guerinsubstituant Me Flynn, représentant M.E..., de Me Camusreprésentant Mlle H...et de MeG..., représentant la commune de Queven.
Une note en délibéré présentée pour M. E...a été enregistrée le 19 décembre 2016.
1. Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que M. E...a sollicité le 31 octobre 2007 auprès des services de la commune de Queven la délivrance d'un permis de construire afin de pouvoir édifier une maison individuelle sur une parcelle de terrain cadastré ZC 838 située 3, rue Yves Le Prieur, d'une superficie de 494 m2, constituant le lot n° 2 du lotissement dénommé " Les Druides " ; que le permis ainsi sollicité a été délivré par décision du maire de cette commune en date du 22 janvier 2008 ; que M. E...relève appel du jugement en date du 26 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par Mlle D...H...d'une demande d'annulation de cet arrêté, a fait droit à la demande de cette dernière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt N°12NT02489 en date du 7 juin 2013 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé l'ordonnance en date du 6 juillet 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre B du tribunal administratif de Rennes avait rejeté, comme irrecevable en raison de sa tardiveté, la demande tendant à l'annulation du même arrêté du 22 janvier 2008 que celui contesté dans la présente instance présentée par M. et MmeH..., père et mère de Mlle D...H...; que la cour a ainsi confirmé le motif retenu par le premier juge et tiré de la circonstance que les parents de Mlle H...devaient être regardés comme ayant eu connaissance acquise de l'arrêté contesté à la date du 20 mars 2008, correspondant à un premier recours contentieux dirigé contre cet arrêté, et que cette date marquait, à leur égard, le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois expirant le mercredi 21 mai 2008 ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande, MlleH..., née le 2 janvier 1993, fait valoir, pour justifier de son intérêt à agir contre l'arrêté contesté du 22 janvier 2008, la circonstance qu'elle a toujours vécu chez ses parents sans avoir de foyer personnel et qu'elle continue à y résider afin de poursuivre ses études ; que si une telle situation lui confère effectivement la qualité de voisin direct de la construction concernée lui donnant ainsi intérêt pour agir dès lors que cette construction pouvait, à la date à laquelle elle a déposé son recours, être de nature à affecter les conditions de jouissance du bien qu'elle occupe régulièrement, la requérante, qui forme depuis son enfance avec ses parents un seul foyer résidant au même domicile, ne peut sérieusement soutenir avoir été dans l'ignorance tant de la construction réalisée par M. H...que des différents recours déposés par ses parents le 20 mars 2008 et le 15 mai 2012 dirigés contre le permis de construire qu'elle vient à son tour contester ; que, par suite, et compte tenu de la connaissance acquise qu'avait l'intéressée de l'existence de l'arrêté contesté au moins à la date du 15 mai 2012, à laquelle elle avait atteint sa majorité, la demande d'annulation qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Rennes le 17 août 2013 était tardive et donc irrecevable ; que, ces conditions, M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a admis la recevabilité de la demande de Mlle H...et à demander, pour ce motif, l'annulation de ce jugement ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer sur la demande de Mlle H...;
Sur la demande d'annulation présentée par MlleH... :
5. Considérant que, compte tenu de la connaissance acquise que Mlle H...avait, à la date du 15 mai 2012 de l'existence de l'arrêté du 22 janvier 2008 délivrant un permis de construire à M.E..., sa demande enregistrée le 17 août 2013 était tardive et par suite irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mlle H...au titre des frais qu'elle a exposé et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E...présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1303238 du tribunal administratif de Rennes du 26 février 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle H...devant le tribunal administratif de Rennes, et ses conclusions présentées devant la cour, sont rejetées.
Article 3: Les conclusions de Mlle H...et de M. E...tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et à Mme D...H....
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Queven.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.
Le président-assesseur
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C.GOY
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N° 16NT01348