La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2016 | FRANCE | N°16NT01106

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 décembre 2016, 16NT01106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 juillet 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Choletais a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie.

Par un jugement n° 1408248 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande et a enjoint à la communauté d'agglomération du Choletais de faire bénéficier Mme B...du régime des maladies imputables au service à compter du 24 sept

embre 2013.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 juillet 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Choletais a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie.

Par un jugement n° 1408248 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande et a enjoint à la communauté d'agglomération du Choletais de faire bénéficier Mme B...du régime des maladies imputables au service à compter du 24 septembre 2013.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°16NT01106 les 31 mars 2016 et 29 août 2016, la communauté d'agglomération du Choletais, représentée par Me Boucher, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2016 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le président de communauté d'agglomération du Choletais était habilité à engager la présente instance ;

- ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif de Nantes, le harcèlement moral dont Mme B...se dit victime n'est pas établi ;

- la maladie dont souffre Mme B...n'est pas en lien direct et certain avec son travail mais résulte de la sanction intervenue à son encontre le 3 juin 2013 à la suite de la faute personnelle qu'elle a commise de sorte que la dépression dont elle souffre, apparue après le prononcé de cette sanction, ne peut être rattachée au service ; à cet égard, le premier congé de maladie de Mme B...en lien avec cette pathologie est daté du 24 septembre 2013, soit à la date prévue de sa reprise de fonction à l'issue de sa période d'exclusion temporaire de trois mois ; ce congé manifeste au contraire l'opposition de Mme B...à se conformer aux règles de fonctionnement prévues par la collectivité publique qui assure la gestion de l'Ehpad de Trémentines ;

- si l'état pathologique dont Mme B...se plaint est né de la relation de travail, elle en est elle-même à l'origine par son comportement fautif ; s'il peut être admis qu'un agent sanctionné vive mal la situation et que cette situation puisse être à l'origine du déclenchement d'une pathologie d'ordre psychiatrique, entrainant un congé de maladie ordinaire, il ne saurait être admis que cette pathologie relève nécessairement du régime applicable aux accidents et maladies professionnelles ;

- l'avis de la commission de réforme reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme B...n'a pas été rendu unanimement ; le docteur Garre, dont les conclusions d'expertise sont peu circonstanciées, n'était pas saisi de la question de savoir si la pathologie de Mme B...trouvait ou non son origine dans le comportement fautif de l'intéressée ; le rapport du docteur Machefer se contente de relayer les propos de Mme B...sans porter d'avis médical sur l'imputabilité au service ; par ailleurs, ce praticien n'a pas rencontré Mme B...avant juin 2013 de sorte qu'il n'a pu se prononcer sur l'état antérieur de celle-ci ; enfin, Mme B...ne justifie d'aucun suivi par un médecin spécialiste ;

- la communauté d'agglomération du Choletais sollicite la neutralisation du second motif de la décision contestée tirée de ce que le président de la communauté d'agglomération du Choletais ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et les tableaux des maladies professionnelles de ce code.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mai et 14 septembre 2016, Mme D... B...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de communauté d'agglomération du Choletais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la communauté d'agglomération du Choletais n'est fondé.

II) Par une requête enregistrée sous le n°16NT01107 le 31 mars 2016 la communauté d'agglomération du Choletais, représentée par Me Boucher, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°1048248 du 3 février 2016 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- pour l'ensemble des moyens développés ci-dessus dans l'instance n°16NT01106, il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- aucun des moyens invoqués par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2016, Mme D...B...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de communauté d'agglomération du Choletais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas démontré que la requête soit recevable par un appel au fond du jugement en litige ;

- aucun des moyens soulevés par la communauté d'agglomération du Choletais n'est fondé.

Les parties ont été informées par des lettres du 10 août 2016 que ces deux affaires étaient susceptibles, à compter du 1er septembre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Les clôtures de l'instruction ont été fixées au 14 septembre 2016 par deux ordonnances du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Boucher, avocat de la communauté d'agglomération du Choletais.

Une note en délibéré présentée par Mme B...a été enregistrée le 29 novembre 2016.

1. Considérant que MmeB..., attachée territoriale employée par la communauté d'agglomération du Choletais (CAC) dans le Maine-et-Loire, et qui exerçait les fonctions de directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Trémentines, a le 28 novembre 2013 sollicité de son employeur la reconnaissance en maladie professionnelle à compter du 24 septembre 2013 du syndrome dépressif dont elle souffre ; que la commission de réforme, saisie par la communauté d'agglomération du Choletais a émis un avis favorable, le 19 juin 2014, à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie ; que la communauté d'agglomération du Choletais a, par une décision du 31 juillet 2014, refusé de reconnaître l'origine professionnelle de la pathologie de Mme B...; que, le tribunal administratif de Nantes, a fait droit à la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision par un jugement du 3 février 2016 ; que dans l'instance enregistrée sous le n° 16NT01107, la communauté d'agglomération du Choletais demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; que dans l'instance enregistrée sous le n° 16NT01106, la communauté d'agglomération du Choletais sollicite l'annulation de ce même jugement et le rejet de la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes ;

2. Considérant que les requêtes n° 16NT01106 et n° 16NT01107 présentées par la communauté d'agglomération du Choletais concernent le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 16NT01106 :

3. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de la décision du 31 juillet 2014 au motif que l'état dépressif sévère dont souffre Mme B...est en lien direct avec l'exercice de son activité professionnelle après avoir estimé que l'autre motif de la décision en litige fondé sur les dispositions de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale était, quant à lui, entaché d'une erreur de droit ; que la communauté d'agglomération du Choletais demande la neutralisation de ce second motif contenu dans la décision contestée ; qu'il y lieu, par suite, de vérifier si l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le premier motif censuré par les premiers juges ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ;

5. Considérant que la commission de réforme, saisie de la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle des arrêts de travail de Mme B...courant à compter du 24 septembre 2013, a émis, à la suite de sa séance du 19 juin 2014 et après examen médical de l'intéressée par le Pr Garre, un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie en estimant " que la pathologie dépressive de l'intéressée était en lien avec son travail et qu'il n'existait pas d'état antérieur ou d'éléments de sa vie privée pouvant par ailleurs être à l'origine de cette affection " ; qu'il est constant, en effet, ainsi qu'il ressort du rapport établi le 15 juillet 2013 par le docteur Machefer, du service des pathologies professionnelles du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers, qui a examiné Mme B...à sa demande les 7 et 28 juin 2013, puis le 22 juin 2014 que celle-ci souffre d'un syndrome dépressif sévère l'empêchant de reprendre son travail et que " les relations de travail de Mme B...avec sa hiérarchie ont été tendues dès 2003 et que celles-ci se sont très nettement dégradées à partir de 2010, date à partir de laquelle elle aurait manifesté les symptômes aigus à facteur de stress " ; que le caractère ancien des problèmes relationnels que rencontre Mme B...dans l'exercice de ses fonctions est également confirmé par une note du médecin-chef du service de médecine préventive de la communauté d'agglomération du Choletais en date du 5 juillet 2012 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération du Choletais, la pathologie dont souffrirait son agent ne résulte pas de la seule sanction d'exclusion temporaire du 3 juin 2013 et la faute qui a justifié cette sanction ne fait pas obstacle à ce que les congés de maladie de Mme B...puissent être pris en charge au titre des maladies professionnelles ;

6. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces versées au dossier, d'une part, que si le Pr Garre, qui a examiné Mme B...le 7 avril 2014 en vue de la réunion de la commission de réforme, a indiqué que " la pathologie de Mme B...est essentiellement et directement causée par son travail et qu'il existe donc une imputabilité certaine au service ", ses conclusions ne sont assorties d'aucune précision permettant de tenir pour établi que l'état dépressif dont souffre l'intéressée serait directement lié à la dégradation de son contexte professionnel et, plus particulièrement, à ses relations avec le directeur général de l'administration de la communauté d'agglomération du Choletais à compter d'un échange de mél du 8 avril 2010 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports du docteur Machefer des 15 juillet 2013 et 1er août 2014, ainsi que des pièces produites par l'intéressée dans les multiples instances qu'elle a engagées contre son employeur, que Mme B...entretient des relations conflictuelles avec sa hiérarchie depuis de nombreuses années ; que depuis 1998, Mme B...s'est ainsi régulièrement plainte du manque de reconnaissance de son travail, qu'elle est entrée abusivement en conflit avec son employeur au sujet, notamment, de sa rémunération ou de son logement de fonction, qu'elle a fréquemment dénigré le fonctionnement de ses collectivités de rattachement et de ses agents dont elle remet en cause la compétence ; qu'à cet égard, les notations de Mme B...font état, dès 2004, de ses écarts de comportements et du non-respect des circuits de fonctionnement de la communauté d'agglomération du Choletais ; qu'à titre d'exemple, le message électronique que Mme B...a adressé le 5 mars 2010 à la ville de Cholet révèle le comportement revendicatif inapproprié que celle-ci avait adopté vis-à-vis de sa collectivité depuis de nombreuses années ; qu'enfin, il est constant que son attitude, pour le moins inappropriée, vis-à-vis de sa collectivité publique et les divers manquements de Mme B... à ses obligations, ont été à l'origine de deux sanctions d'exclusion temporaire du service datées du 30 juin 2011 et du 3 juin 2013, avant que l'intéressée, ne fasse l'objet d'une décision de révocation du 31 juillet 2014 ; qu'en s'engageant ainsi, de longue date, dans un processus d'opposition et de dénigrement systématique de son employeur et en s'opposant à toute évolution du service, attitude qui s'est amplifiée après son exclusion temporaire décidée le 3 juin 2013 au point de rendre impossible les relations de travail avec la communauté d'agglomération du Choletais, Mme B...est à l'origine de l'épuisement professionnel dont elle se plaint et des conditions de travail dégradées qui nuisent à la bonne marche du service ; que, de même, l'anxiété générée par les procédures disciplinaires dont Mme B...a fait l'objet, si elle a un lien direct et certain avec son activité professionnelle, ne saurait être considérée comme une maladie professionnelle dès lors notamment qu'elles ne révèlent pas, de la part de l'employeur, contrairement à ce que soutient MmeB..., une volonté délibérée de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, ou d'altérer sa santé ; que, dans ces conditions, la preuve de l'imputabilité au service de la maladie dont se prévaut la requérante ne peut être regardée comme établie ; que l'administration pouvait en conséquence légalement, et sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme B...et, par suite, refuser de prendre en charge les arrêts de travail en cause de son agent au titre de la maladie professionnelle ; que ce motif étant suffisant pour justifier la décision contestée, la communauté d'agglomération du Choletais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a, pour annuler la décision du 31 juillet 2014 prise par son président, estimé que ce motif était entaché d'illégalité ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ;

8. Considérant, en premier lieu, que, par la décision contestée en date du 31 juillet 2014, le président de la communauté d'agglomération du Choletais a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B...; que, cette décision, refusant le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, énoncées au point 4, constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

9. Considérant, d'une part, que la décision en litige renvoie au procès-verbal de la commission de réforme qui s'est tenue le 19 juin 2014, lequel comporte la référence à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; qu'elle comporte ainsi les mentions textuelles suffisantes sur lesquelles elle se fonde ; que, d'autre part, elle précise notamment que la maladie de Mme B...résulte de l'exécution de la sanction d'exclusion prononcée le 3 juin 2013 et qu'elle n'est pas la conséquence directe de l'exercice de ses fonctions ; qu'elle est dès lors conforme aux exigences de motivation prévue par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires territoriaux qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nantes a estimé que la communauté d'agglomération du Choletais ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de cet article pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont Mme B...se dit atteinte ; que toutefois, il s'agit là d'un motif surabondant de la décision contestée que la communauté d'agglomération du Choletais a d'ailleurs souhaité voir neutraliser ainsi qu'il a été rappelé au point 3, décision qui repose sur un autre motif rappelé au point 6, tiré de " la non reconnaissance du caractère professionnel de la maladie " dont souffre MmeB..., et dont la légalité est confirmée par le présent arrêt ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.... " ; que, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que fait valoir MmeB..., ni le courrier adressé le 2 avril 2010 par M.A..., directeur général adjoint de la communauté d'agglomération du Choletais, qui fait état de ses griefs vis-à-vis de Mme B...du fait de son attitude au cours de la procédure de recrutement d'infirmières et d'une certaine exaspération, ni l'abaissement de sa notation pour l'année 2010 fondé sur le refus de l'intéressée de se situer dans sa ligne hiérarchique quand bien même il aurait été ultérieurement annulé pour un autre motif, ni le retrait de 56 jours de repos de son compte épargne-temps accordés au titre de la réduction du temps de travail quand bien même cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Nantes au motif que le délai de retrait de ces décisions avait été dépassé, ni la sanction d'exclusion temporaire de 3 jours prononcée à son encontre le 30 juin 2011 et confirmée par la cour par un arrêt du 1er octobre 2015, ni la sanction d'exclusion du service de six mois prononcée le 3 juin 2013 et la décision de suspension de quatre mois du 13 mai 2014, ni la décision de révocation prise le 31 juillet 2014 qui a été légalement prise, ne peuvent être regardés comme révélant un usage anormal du pouvoir hiérarchique ; que, de même, la publication, sur le site internet de la communauté d'agglomération du Choletais entre le 2 octobre 2013 et le 11 juillet 2014 d'un " Exposé sur la situation du Val d'Evre " dans lequel la communauté d'agglomération du Choletais informait le public de la situation de l'Ehpad de Trémentines dont il est le gestionnaire, effectuée en réponse notamment à plusieurs articles parus dans la presse régionale qui relayaient les propos de MmeB..., n'a pas excédé les limites de la liberté d'expression de l'exécutif de la communauté d'agglomération du Choletais, lequel disposait de la faculté d'informer le public et les usagers au sujet d'une polémique relative à la gestion d'un équipement public dont il avait la charge ; qu'enfin, la communication faite par un élu au cours du conseil municipal de la commune de Cholet du 13 octobre 2013 au sujet du conflit opposant Mme B...à sa hiérarchie n'a pas excédé les limites de la liberté d'information des élus au sein de cette instance ; que si le cabinet du député-maire de Cholet, président de la communauté d'agglomération du Choletais, a tenté de donner de la publicité à l'information publiée sur son site internet par le biais d'un faux courrier des lecteurs adressé aux journaux régionaux, cette maladresse, si elle excède l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne saurait être regardée, en l'espèce et eu égard au contexte d'extrême médiatisation initié par Mme B...elle-même, comme constitutif d'un harcèlement moral ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la communauté d'agglomération du Choletais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 31 juillet 2014 refusant de faire bénéficier Mme B... du régime des maladies professionnelles et lui a enjoint de prendre en charge, au titre des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, ses arrêts de travail à compter du 24 septembre 2013 ;

Sur la requête n° 16NT01107 :

14. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2016, les conclusions à fin de sursis à exécution du même jugement présentées par la communauté d'agglomération du Choletais, qui sont recevables, deviennent sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que la communauté d'agglomération du Choletais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Choletais et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1408248 du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°16NT01107 de communauté d'agglomération du Choletais.

Article 4 : Mme B...versera à la communauté d'agglomération du Choletais une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Choletais et à Mme D...B....

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 décembre 2016.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT01106-16NT01107


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award