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29/05/2017 | FRANCE | N°16NT00481

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 29 mai 2017, 16NT00481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du ministre chargé de l'agriculture de retenir 3 534,03 euros sur son traitement et la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux tendant au rétablissement à son profit de la prime de fonctions et de résultats.

Par un jugement n°1304278 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 4 f

vrier 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du ministre chargé de l'agriculture de retenir 3 534,03 euros sur son traitement et la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux tendant au rétablissement à son profit de la prime de fonctions et de résultats.

Par un jugement n°1304278 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 4 février 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M.C... ;

Le ministre soutient que :

- le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit en jugeant que sa note de service du 8 septembre 2010 ajoutait illégalement des règles supplémentaires par rapport au dispositif prévu par le décret du 22 décembre 2008 ;

- le dispositif de la prime de fonctions et de résultats autorise la ministre à moduler la part fonctionnelle de cette prime au moyen d'un coefficient multiplicateur ;

- il est normal de procéder à la minoration de la part fonctionnelle tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées par un agent dès lors que celui-ci perçoit également une NBI destinée à compenser l'exercice de ces mêmes fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016, M. C..., représenté par MeA..., conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le ministre n'est fondé.

Par ordonnance du 7 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n°91-1066 du 14 octobre 1991 ;

- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;

- le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ;

- l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant la liste des primes et indemnités relevant des exceptions prévues à l'article 7 du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ;

- l'arrêté du 6 novembre 2009 fixant les corps et emplois du ministère chargé de l'agriculture bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

1. Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision portant retenue d'une somme de 3 534, 03 euros sur la rémunération de M. C... et sa décision portant rejet du recours administratif formé par ce dernier contre celle-ci ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 2008 : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : I. - S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : " La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. " ; qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. " ; qu'aux termes de l'article 1 du décret du 14 octobre 1991 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 : " Pour le calcul des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, à l'exception des primes ou indemnités prises en compte pour le calcul de la pension, la nouvelle bonification indiciaire s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...exerce les fonctions de responsable de la gestion des personnels au sein des directions régionales ou du service d'administration générale commun aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt et aux directions départementales des services vétérinaires figurant au tableau A annexé au décret précité du 14 octobre 2011, fonctions pour lesquelles il bénéficie de 25 points d'indice au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; que M. C...est par ailleurs également attributaire de la prime de fonctions et de résultats ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le ministre de l'agriculture est en droit de prendre en considération la circonstance qu'un de ses agents bénéficie par ailleurs d'une indemnité liée à l'exercice de fonctions particulières pour moduler la part fonctionnelle de la prime de fonctions et de résultats, il commet en revanche une erreur de droit si, pour l'attribution de la prime de fonctions et de résultats, il prend en compte la circonstance que cet agent bénéficie par ailleurs d'une NBI, alors que cette majoration spécifique de traitement n'est, par nature, pas au nombre des " autres indemnités liées aux fonctions " mentionnée à l'article 7 précité du décret du 22 décembre 2008 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision portant retenue de traitement à l'encontre de M. C...;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera 1 500 euros à M. B...C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 12 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 mai 2017.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIR Le greffier,

C. GOY

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N° 16NT00481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00481
Date de la décision : 29/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET GERVAISE DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-29;16nt00481 ?
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