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06/07/2017 | FRANCE | N°16NC02757

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 16NC02757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Haut-Rhin a, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, élaboré les nouveaux tarifs applicables au département du Haut-Rhin.

Par un jugement n°1604427 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016, et par des mémoires comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Haut-Rhin a, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, élaboré les nouveaux tarifs applicables au département du Haut-Rhin.

Par un jugement n°1604427 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016, et par des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 17 mai 2017 et le 16 juin 2017, la SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 octobre 2016 ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision du 10 mars 2015 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Haut-Rhin a élaboré les nouveaux tarifs applicables à ce département ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller soutient que :

- la société requérante est propriétaire d'un hôtel et justifie de sa qualité de redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à ce bien, situé dans le secteur concerné ; elle sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse et justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée, compte tenu notamment des vices de légalité externe, à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ;

- il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; en particulier alors que la loi indique que la CDVLLP dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale, celle-ci ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ;

- l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ;

- la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG 1 " comme référence sectorielle ; or, cette méthode de délimitation, utilisée par l'administration fiscale et validée par la CDIDL, entraîne une hétérogénéité du marché locatif existant pour chaque catégorie de propriété alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ;

- la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux , c'est-à-dire sur la base des loyers moyens collectés lors de la campagne déclarative de 2013 ; en effet, la méthode de comparaison plus large employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen ; enfin, en violation des dispositions de l'article 34, II de la loi de finances rectificative pour 2010, la méthode par comparaison utilisée par l'administration fiscale, ne prend pas suffisamment en compte les caractéristiques physiques des locaux et en particulier celles des magasins.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 avril 2017 et le 19 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'intérêt à agir de la société requérante est contesté faute pour celle-ci de justifier de sa qualité de propriétaire de l'hôtel considéré ; en tout état de cause, elle ne serait recevable à demander l'annulation que des seuls éléments de la décision lui faisant grief, soit les éléments qui la concernent à raison de son appartenance à un secteur précis et du tarif qui lui est applicable compte tenu de la catégorie du local dont elle est propriétaire ou a la jouissance ; en l'occurrence, elle n'est recevable à contester que les seuls éléments concernant la catégorie " HOT 2 " pour un local situé en secteur 4, à l'exclusion des autres éléments d'évaluation déterminés par la décision attaquée ;

- les moyens soulevés par la SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, et notamment son article 34 ;

- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, et notamment son article 48, qui ajoute un paragraphe D dans le VII de l'article 34 précité ;

- le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative ;

- le décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux ;

- le décret n°2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de publications et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez,

- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public,

- et les observations de MmeC..., administratrice des finances publiques adjointe, et de MmeB..., inspectrice principale des finances publiques, représentant le ministre de l'action et des comptes publics.

Une note en délibéré présentée par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistrée le 27 juin 2017.

1. Considérant que, saisie par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure prévue au D du VII de l'article 34 de loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, relative à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Haut-Rhin, a par une décision du 10 mars 2016, élaboré les nouveaux tarifs applicables à ce département ; que la SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller a, le 2 août 2016, demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Haut-Rhin du 10 mars 2016, publiée le 10 juin 2016, portant fixation de la nouvelle grille tarifaire ; que ladite société relève appel du jugement du 21 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'État, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'État ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai " ;

3. Considérant que le XIV de l'article 34 de la loi n°1658-2010 du 29 décembre 2010 de finances rectificative dispose que " le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux VII et VIII " ;

4. Considérant que la requête de la SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller soulève les questions suivantes :

1°) Lorsqu'il émane d'une personne privée, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) fixant les paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels, et notamment la grille tarifaire, est-il ouvert au seul propriétaire du bien concerné ou peut-il également être reconnu à une personne se prévalant d'un autre intérêt donnant qualité pour agir, tel notamment l'exploitant du local professionnel ou commercial considéré '

2°) Un requérant est-il recevable à demander l'annulation de l'ensemble de la décision portant délimitation des secteurs d'évaluation et fixation de la grille tarifaire, et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire, ou ne peut-il demander l'annulation de cette décision qu'en tant qu'elle porte sur des éléments qui concernent directement sa situation ou qui seraient susceptibles d'affecter celle-ci indirectement '

5. Considérant que ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que, dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête de la SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller et de transmettre le dossier de l'affaire, pour avis, au Conseil d'État ;

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller est transmis au Conseil d'État pour examen des questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller jusqu'à l'avis du Conseil d'État ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission au Conseil d'État du dossier de cette requête.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'au terme de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à la SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller et, au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC02757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02757
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-085 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Renvoi au Conseil d'Etat d'une question de droit nouvelle.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-06;16nc02757 ?
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