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08/06/2017 | FRANCE | N°16NC01755

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 16NC01755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Parc éolien de l'Aire a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2014 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation de 17 éoliennes et de 7 postes de livraisons.

Par un jugement n° 1500323 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la société Parc éolien de l'Aire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2016 e

t un mémoire complémentaire du 26 janvier 2017, la société Parc éolien de l'Aire, représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Parc éolien de l'Aire a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2014 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation de 17 éoliennes et de 7 postes de livraisons.

Par un jugement n° 1500323 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la société Parc éolien de l'Aire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2016 et un mémoire complémentaire du 26 janvier 2017, la société Parc éolien de l'Aire, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500323 du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le permis de construire sollicité, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Parc éolien de l'Aire soutient que :

- son projet n'a pas d'impact supplémentaire significatif sur les conditions de franchissement du RTBA et les conditions de sécurité des aéronefs de nature à justifier l'avis défavorable du ministre en charge des armées et le refus de permis de construire ;

- le préfet n'a pas porté d'appréciation personnelle sur le projet et a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 425-1 et R. 425-9 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence négative dès lors qu'il appartient au préfet de s'écarter d'un avis négatif irrégulier.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 janvier et le 5 mai 2017, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Parc éolien de l'Aire ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Parc éolien de l'Aire.

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc éolien de 1'Aire a déposé, le 6 janvier 2014, quatre demandes de permis de construire pour l'implantation de dix-sept éoliennes et de sept postes de livraison, sur le territoire des communes de Ville-sur-Cousances, Julvécourt, Ippécourt et Autrécourt- sur-Aire. Ces demandes ont été rejetées par un arrêté du préfet de la Meuse du 28 novembre 2014. La société pétitionnaire relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2014.

Sur la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2014 portant refus de permis de construire :

2. La société Parc éolien de 1'Aire soutient que le risque d'atteinte à la sécurité publique n'est pas établi et que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour lui refuser le permis de construire.

3. Le préfet de la Meuse, après avoir visé l'avis défavorable du ministre de la défense, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société Parc éolien de l'Aire au motif que le projet était susceptible de porter atteinte à la sécurité des vols d'aéronefs, au regard des contraintes découlant de l'existence du secteur de vol tactique (VOLTAC) 3 et du réseau de vol à très basse altitude (RTBA) et qu'il méconnaissait ainsi les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente ".

5. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès de personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". Aux termes de l'article R. 423-51 du même code : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ".

6. Aux termes de l'article R. 425-9 du même code : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ". L'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dispose : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord. (...) ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 susvisé, " les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Ces dispositions donnent à l'administration le pouvoir d'apprécier dans chaque cas particulier si, en raison de la gravité de l'atteinte portée par la construction à la sécurité publique, il convient de refuser le permis de construire ou d'édicter telle ou telle prescription spéciale.

8. Le ministre fait valoir que, compte tenu de sa situation dans un espace permanent VOLTAC 3 servant à des exercices de vols tactiques d'hélicoptères militaires à très basse altitude de jour comme de nuit ainsi que sous un tronçon du RTBA, le projet ne permet plus le bon déroulement des exercices prévus pour les hélicoptères militaires ni le passage des aéronefs sous le RTBA dans de bonnes conditions de sécurité lorsque ce dernier est activé au profit du passage des avions militaires.

9. Le ministre ne produit toutefois aucun élément précis et probant en appel, pas plus que le préfet en première instance, de nature à établir que, compte-tenu du projet de la société pétitionnaire, les exercices militaires des hélicoptères en cause ne sont plus susceptibles de se dérouler sans exposer ces aéronefs à des risques particuliers, à supposer même que le périmètre défini jusqu'à présent pour leur entrainement et qui n'a donné lieu à l'institution d'aucune servitude particulière, ne soit pas susceptible d'évoluer. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la contrainte que constituent les éoliennes pour la réalisation des exercices d'entrainements militaires dans le secteur ait un effet sur l'efficacité de ces entrainements dans une mesure telle qu'elle affecterait la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la société Parc éolien de l'Aire ayant au demeurant indiqué, sans être sérieusement contredite, que le secteur VOLTAC 3 constitue un zonage de très grande surface s'étendant sur trois départements.

10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en dessous du RTBA dans la zone LF-R 45 N5 Meuse, lequel doit être libéré de la présence de tout aéronef non militaire lors de son activation.

11. La société Parc éolien de l'Aire soutient que le risque que représente son projet pour la sécurité publique n'est pas caractérisé dès lors que les conditions de navigation restent bonnes lorsque les aéronefs doivent passer sous le RTBA activé, un corridor de plusieurs kilomètres de large étant notamment préservé pour sortir de la zone située sous le faisceau RTBA en cas d'activation.

12. Le ministre, en se bornant dans ses premières écritures à se référer à une carte produite par le préfet en première instance décrivant la situation des différents parcs éoliens autorisés ou projetés pour en conclure, comme le ministre de la défense dans son avis du 27 mars 2014 et le préfet de la Meuse dans ses écritures de première instance, " que le parc éolien en projet serait entouré de plusieurs parcs éoliens importants dans ce secteur, constituant des obstacles massifs au contournement obligatoire du réseau RTBA lorsqu'il est activé " ne conteste pas sérieusement les éléments et justifications produites par la société Parc éolien de l'Aire à l'appui de sa démonstration de l'absence de risques particuliers pour la sécurité publique engendrés par son projet compte tenu de la configuration des lieux et des parcs éoliens projetés et autorisés. La société pétitionnaire rappelle en outre que la direction de l'aviation civile nord-est avait émis un avis favorable à son projet le 8 février 2014 sous réserve du respect des prescriptions habituelles, notamment en matière de balisage des machines et que pour un certain nombre d'appareils, la sortie du RTBA peut s'effectuer par le haut et non par le bas. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que la présence d'éoliennes sous le RTBA ait favorisé la survenance d'accidents ou d'incidents dès lors que subsistent des couloirs de circulation aérienne suffisamment larges et que des mesures de balisage des aérogénérateurs sont prises afin que les aéronefs qui circulent en dessous du réseau lors de son activation puissent quitter le faisceau du RTBA afin de reprendre de l'altitude ou naviguer sans s'exposer au risque de collision.

13. Enfin, il ne ressort pas non plus des précisions apportées par le ministre en réponse aux mesures d'instruction de la cour qu'à la date du refus de permis de construire litigieux, soit le 28 novembre 2014, les couloirs de dégagement du RTBA ou les espaces permettant le déroulement des exercices tactiques des hélicoptères militaires auraient été insusceptibles de garantir une circulation aérienne dans de bonnes conditions de sécurité pour les personnes et les biens alors que la société requérante avait produit, dès sa requête d'appel, des éléments probants établissant qu'un corridor de plusieurs kilomètres existait entre l'éolienne située côté sud du parc de Souilly la côte Gibet, d'une part, et les éoliennes situées côté nord des parcs du Ducandeau et de Courcelles-sur-Aire, d'autre part. Le ministre ne produit notamment aucun élément probant de nature à justifier l'existence d'un nouveau périmètre de sécurité au nord des éoliennes constituant le " mur sud " obérant significativement le couloir de dégagement sous le RTBA en cas d'activation de celui-ci.

14. Il s'ensuit que la société Parc éolien de l'Aire est fondée à soutenir que le motif tiré de ce que son projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique est erroné et qu'il ne pouvait donc légalement justifier le refus de permis de construire litigieux au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

15. Compte tenu de l'illégalité de l'avis défavorable du ministre de la défense pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans les points précédents, le ministre ne peut utilement se prévaloir du fait que le préfet se trouvait en situation de compétence liée, au regard de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme, pour refuser le permis de construire litigieux.

16. Aucun des autres moyens n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation de la décision contestée pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.

17. En conclusion de tout ce qui précède, la société Parc éolien de l'Aire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2014.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

19. Le présent arrêt implique que le préfet procède au réexamen de la demande de la société Parc éolien de l'Aire. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société Parc éolien de l'Aire de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du préfet de la Meuse du 28 novembre 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de réexaminer la demande de la société Parc éolien de l'Aire dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la société Parc éolien de l'Aire une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de l'Aire et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse et au ministre de la défense.

2

N° 16NC01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01755
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-08;16nc01755 ?
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