La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2017 | FRANCE | N°16NC01079-16NC01080

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 16NC01079-16NC01080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS STR Industries a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203417 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

La SAS STR industries a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémenta

ires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS STR Industries a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203417 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

La SAS STR industries a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1405494 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16NC01079, respectivement le 7 juin 2016 et le 14 décembre 2016, la SAS STR industries, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la rémunération des prestations de service réalisées par la société Inca.Tec dans le cadre de la convention d'analyse technique et de suivi sont des charges déductibles en application de l'article 39 du code général des impôts ;

- les prestations réalisées par la société Inca.Tec, dans le cadre de la convention d'apport d'affaires sont réelles et par suite déductibles ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS STR Industries ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16NC01080, respectivement le 7 juin 2016 et le 9 décembre 2016, la SAS STR industries, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 16NC01079.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 16NC01079.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 16NC01079 et n° 16NC01080 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que la société STR Industries, qui a pour activité la fabrication de constructions métalliques, a fait l'objet de vérifications de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2011 ; que l'administration fiscale, dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, a notamment réintégré dans ses résultats imposables des honoraires versés à la société Inca.Tec, laquelle détient 30 % du capital de la société

STR Industries ; que ces sommes ont été réglées en exécution de deux conventions, l'une pour l'analyse technique et de suivi de production et l'autre ayant pour objet l'apport d'affaires ; que la société STR Industries relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 avril 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : /1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

4. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

En ce qui concerne la convention d'analyse technique et de suivi :

5. Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos en 2006 et 2007 de la société STR Industries des honoraires versés à la société Inca.Tec à hauteur respectivement de 160 000 euros et 55 000 euros ; que le vérificateur a considéré que ces commissions étaient dépourvues de cause réelle ; qu'il résulte de l'instruction que la société Inca.Tec a été régulièrement constituée au Luxembourg le 11 avril 2006 ; que les commissions en litige ont été versées en exécution d'une convention d'analyse technique et de suivi conclue dès le 12 avril 2006 entre la société MB Innov et la société Inca.Tec ; que ces dernières détenaient, respectivement chacune, 69 % et 30 % du capital de la société STR Industries ; que cette convention prévoyait que la société Inca.Tec mettait à disposition des sociétés du groupe MB Innov sa structure en Roumanie afin d'effectuer le suivi et la gestion de commandes ; que deux avenants ont été signés entre la société Inca.Tec et la société STR Industries le 18 mai 2006 et le 31 juillet 2006 pour la commande de cadres à pinces et de collecteurs de transport de poussières ; que dans ce cadre, la société Inca.Tec a mandaté la société Acomuro, sa filiale, afin de suivre l'exécution de ces marchés auprès de la société Tehnomecanica située en Roumanie, laquelle a été chargée par la société STR Industries de la fabrication de ces pièces ; que la société Inca.Tec a émis ensuite des factures adressées à la société STR Industries relatives à ces missions de suivi en Roumanie, dont les honoraires ont été déduits des résultats imposables de la société requérante ; qu'en appel, la société STR Industries produit la traduction en français des ordres de mission et comptes-rendus de mission rédigés par M.A..., agissant pour la société Acomuro, dans le cadre du suivi des commandes de la société requérante ; qu'il ressort de ces documents que s'agissant du marché de cadres à pinces, M. A...a commencé sa mission en juin 2006 et a suivi les travaux de fabrication des pièces commandées ; que la société requérante produit également les factures qu'elle a émises entre le 19 mai 2006 et le

10 juillet 2006 concernant les matériaux expédiés à la société Tehnomecanica pour la fabrication des pièces commandées ; qu'un tableau de suivi de consommations des matières premières est également fourni par la société STR Industries ; que les mêmes documents ont été produits concernant le second marché de fabrication de collecteurs de transport de poussières ; que ces documents tendent à démontrer la réalité des missions exécutées en Roumanie par la société Inca.Tec par le truchement de sa filiale ;

6. Considérant toutefois, que, pour sa part, l'administration fait valoir pour l'essentiel la disproportion du montant des commissions en litige et l'interdépendance entre les sociétés en cause qui ont des associés et dirigeants communs ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes des avenants à la convention d'analyse technique et de suivi, que la société Inca.Tec était chargée de mettre à disposition, par l'intermédiaire de sa filiale, tous les moyens humains et techniques nécessaires au bon accomplissement des commandes effectuées en Roumanie par la société STR Industries ; que la société Inca.Tec devait effectuer et suivre tous les travaux de préparation et en particulier le suivi des livraisons de matières premières destinées à être transformées en Roumanie ; que comme il a été dit précédemment, ces tâches ont été réalisées dans leur totalité par la seule société Acomuro, agissant en qualité de sous-traitant de la société Inca.Tec ; qu'il ressort des propres écritures de la société requérante qu'en exécution du premier avenant, la société luxembourgeoise a été rémunérée à hauteur de 65 000 euros, et la société Acomuro à hauteur de 40 000 euros ; que dans le cadre du second avenant, la société Acomuro a perçu 20 000 euros sur le montant total des honoraires de 110 000 euros facturés à la société STR Industrie par la société Inca.Tec ; que le coût afférent au prix des marchés confiés à la société roumaine Tehnomecanica, chargée de la fabrication des pièces, a été de 31 147 euros pour le premier marché relatif aux cadres à pinces et de 119 928 euros pour le second marché relatif aux collecteurs ; qu'il résulte également de l'instruction que la société requérante bénéficiait déjà, et depuis 2001, de l'assistance technique de la société mère MB. Innov en vertu d'un contrat de prestations de service ; qu'au vu de ces éléments, la rémunération à caractère forfaitaire de la société luxembourgeoise, qui assumait la seule responsabilité d'un donneur d'ordres dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu avec la société Acomuro, a ainsi été bien supérieure à celle de la société roumaine, effectivement chargée de la mission de suivi des commandes ; que la marge appliquée par la société Inca.Tec a donc été fixée dans des conditions particulièrement favorables alors que l'ensemble des prestations ont été réalisées par la société Acomuro et que la société luxembourgeoise a seulement mis en relation deux de ses filiales ; qu'enfin, comme le relève l'administration, le montant total des rémunérations des prestations de suivi des marchés a été respectivement de 105 000 euros pour un marché de, seulement,

31 000 euros concernant les cadres à pinces et de 160 000 euros pour un marché de moins de 120 000 euros, s'agissant des collecteurs ; que, dans ces circonstances, si la société STR Industries indique avoir réalisé une marge de 40 % sur le prix de revente des produits fabriqués en Roumanie, les rémunérations versées à la société Inca.Tec en contrepartie des prestations de suivi des marchés doivent être regardées comme excessives pour la société requérante ; que par suite, la société STR Industries n'est pas fondée à contester la réintégration du montant des honoraires en litige dans le résultat imposable au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ;

En ce qui concerne la convention d'apport d'affaires :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les honoraires en litige ont été versés par la société STR Industries à la société Inca.Tec sur la base d'une convention d'apport d'affaires et déduits du résultat imposable au titre des exercices clos en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 ; que par cette convention conclue le 31 mai 2006, la société Inca.Tec était chargée d'apporter aux sociétés du groupe MB Innov des clients potentiels, définis selon une liste biannuelle ; que la rémunération de la société Inca.Tec était fixée à 5 % du montant du premier marché, puis à 3 % du montant des marchés suivants ; que pour justifier de la déductibilité de ces honoraires, la société STR Industries produit des documents indiquant l'évolution de son chiffre d'affaires entre 2006 et 2011 et évaluant le chiffre d'affaires apporté par la société Inca.Tec sur cette période à 12 115 930 euros ; que la société requérante se prévaut également de trois courriers de sociétés avec qui elle a conclu un marché, avec l'assistance, selon elle, de la société Inca.Tec ;

7. Considérant que, pour regarder les prestations facturées comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, l'administration, après avoir fait usage de son droit de communication auprès des sociétés cocontractantes, a relevé que la société STR Industries disposait déjà de contacts avec certaines d'entre elles, avant la conclusion de la convention d'apport d'affaires, notamment avec la société Novacarb et la société MAN Ferrostaal Power Industry ; que la société requérante a obtenu des marchés avec la société Lurgi Bischof et la société Sotrafrance grâce à ses relations privilégiées avec la SAS Coke de Carling et non en raison de l'intervention de la société Inca.Tec, qui était inconnue de ces sociétés ; que dans ces conditions, la seule production des données constatant l'accroissement du chiffre d'affaires et l'augmentation du nombre des clients, laquelle au demeurant est restée équivalente durant les années postérieures à l'intervention de la société Inca.Tec, ne permettent pas de justifier de la réalité du concours de la société Inca.Tec ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration doit être regardée comme démontrant que la charge en cause était dépourvue de contrepartie ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a appliqué les pénalités pour manquement délibéré sur l'ensemble des rehaussements notifiés à la société STR Industries au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; que d'une part, la circonstance que l'administration n'a pas fait application de l'article 1729 du code général des impôts pour les rectifications des exercices postérieurs ne démontre pas que l'administration ne justifiait pas de leur bien-fondé au titre des exercices en litige ; que d'autre part, l'administration fait valoir, outre la communauté des dirigeants des sociétés concernées, que la réalité des prestations qui auraient constitué la contrepartie des sommes versées à la société Inca.Tec n'était pas établie et que la société STR Industries ne pouvait ignorer que les factures litigieuses étaient sans cause réelle ; que, par ces éléments et compte tenu de ce qui a été dit précédemment s'agissant du bien-fondé des impositions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence de manquements délibérés commis par la société STR Industries ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société STR Industries n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la société STR Industries demande au titre des frais qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société STR Industries sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société STR Industries et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC01079,16NC01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01079-16NC01080
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ELIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-28;16nc01079.16nc01080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award