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14/11/2017 | FRANCE | N°16NC00872

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 16NC00872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Auto Vitrage 57 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d'agglomération de Metz Métropole à lui verser une indemnité

de 189 900 euros, ou à tout le moins de 145 000 euros, en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2012, du fait des travaux de réalisation d'une ligne de bus à haut niveau de service en site propre, dite " Mettis ".

Par un jugement n° 1400532 du 17 mars 2016

, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Auto Vitrage 57 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d'agglomération de Metz Métropole à lui verser une indemnité

de 189 900 euros, ou à tout le moins de 145 000 euros, en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2012, du fait des travaux de réalisation d'une ligne de bus à haut niveau de service en site propre, dite " Mettis ".

Par un jugement n° 1400532 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2016, la société Auto Vitrage 57, représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400532 du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Metz Métropole à lui verser une indemnité de 189 900 euros, ou à tout le moins de 145 000 euros, en réparation de son préjudice commercial ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux de réalisation de la ligne ont été, pour elle, à l'origine de troubles excédant les sujétions normales que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ;

- le lien de causalité entre les travaux et le dommage ainsi que le caractère anormal et spécial de son préjudice ont été reconnus par la commission d'indemnisation ;

- les difficultés de circulation ont dissuadé sa clientèle d'accéder à son établissement dont le chiffre d'affaires, qui était en progression constante jusqu'aux travaux, a chuté de manière significative ainsi que sa marge brute ;

- elle n'a pas développé d'activité à domicile et il n'y a pas lieu de retenir une part de marché à ce titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, la communauté d'agglomération de Metz Métropole, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Auto Vitrage 57 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la société Auto Vitrage 57.

1. Considérant que la société Auto Vitrage 57 exploite, sous l'enseigne France Pare-brise, un commerce de négoce, pose et marquage de pare-brise automobiles, sis 52 avenue de Plantières à Metz ; qu'estimant avoir subi un préjudice commercial du fait des travaux de réalisation d'une ligne de bus à haut niveau de service en site propre, dite " Mettis ", elle a sollicité,

le 18 mars 2013, une indemnisation auprès de la commission amiable mise en place par la commune de Metz et par la communauté d'agglomération de Metz Métropole pour instruire les demandes d'indemnisation présentées par les entreprises riveraines de ces travaux ; qu'à l'issue de cet examen, le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole a, le 4 décembre 2013, proposé à la société requérante, dans le cadre d'un protocole transactionnel, le versement d'une indemnité de 39 000 euros destinée à couvrir la perte de marge brute constatée du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2012 ; que la société requérante a refusé de conclure ce protocole et a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d'agglomération de Metz Métropole à lui verser une indemnité de 189 900 euros, au titre de son préjudice commercial ; qu'elle relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers ; qu'il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la réalisation d'un moyen de transport en commun en site propre par bus à haut niveau de service, la communauté d'agglomération Metz Métropole a fait procéder à l'aménagement de l'avenue de Plantières en vue de la mise en place de la plate-forme de site propre en position centrale de la voie ; que ces travaux se sont déroulés sur la période courant de septembre 2011 à décembre 2012 ;

4. Considérant que si la société soutient que la baisse du chiffre d'affaires constatée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2012 serait directement imputable aux travaux conduits dans l'avenue de Plantières et les rues adjacentes dans la mesure où les difficultés de circulation auraient dissuadé sa clientèle de se rendre dans son établissement, il résulte cependant de l'instruction que pendant toute la durée des travaux, l'avenue est restée ouverte, sur deux files, à la circulation des véhicules automobiles, à l'exception du mois d'août 2012 au cours duquel la voie a été réduite à une seule file, et qu'ainsi, les clients n'ont jamais été privés de tout accès aux locaux de la société ; que la gêne qu'a occasionnée l'exécution de ces travaux n'a donc pas excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans un but d'intérêt général ; que, dans ces conditions, quelles que soient les mentions portées dans la proposition de protocole d'indemnisation qu'elle a refusé de conclure et qui ne sauraient ainsi valoir reconnaissance de responsabilité de la part du maître d'ouvrage, la SARL Auto Vitrage 57 ne saurait prétendre au bénéfice d'une indemnité à raison de la gêne ainsi éprouvée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Auto Vitrage 57 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Auto Vitrage 57 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Auto Vitrage 57 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Metz Métropole et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Auto Vitrage 57 est rejetée.

Article 2 : La société Auto Vitrage 57 versera à la communauté d'agglomération de Metz Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auto Vitrage 57 et à la communauté d'agglomération " Metz Métropole ".

2

N° 16NC00872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00872
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : CABINET CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-14;16nc00872 ?
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