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14/12/2018 | FRANCE | N°16MA04266

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2018, 16MA04266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de réformer l'ordonnance n° 1502018 du 20 janvier 2016, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 10 juillet 2015 à la somme de 1 320 euros.

Par un jugement n° 1600713 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes auquel la requête a été transmise le 2 mars 2016, a ramené la somme à laquelle ont été liquidés et taxés les fra

is et honoraires de l'expertise confiée au Dr C...à 1 300 euros toutes taxes comprises....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de réformer l'ordonnance n° 1502018 du 20 janvier 2016, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 10 juillet 2015 à la somme de 1 320 euros.

Par un jugement n° 1600713 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes auquel la requête a été transmise le 2 mars 2016, a ramené la somme à laquelle ont été liquidés et taxés les frais et honoraires de l'expertise confiée au Dr C...à 1 300 euros toutes taxes comprises.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016, M. A..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2016 du président du tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de le décharger du paiement des honoraires et frais d'expertise confiée au Dr C... ;

4°) de mettre à la charge du Dr C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de justification des frais de secrétariat ;

- faute de justificatif, les frais de secrétariat ne peuvent faire l'objet d'une taxation ;

- il n'a pas eu communication de l'entier dossier médical de sa mère ;

- l'expert n'a pas recherché toutes les causes du décès de Mme E... ;

- l'expert n'a pas répondu à la question de savoir si Mme E... avait été nourrie semi-assise pendant sa gastrostomie tel que recommandé par l'hôpital de Béziers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, la présidente du tribunal administratif de Montpellier fait valoir qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2017, le docteur C...conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. B...,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 10 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise ayant, notamment, pour objet de décrire et évaluer les soins prodigués à la mère de M. A..., lors de sa prise en charge par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées (E.H.P.A.D) les Cascades à Béziers et de rechercher les causes de son décès. Par une ordonnance du 20 janvier 2016, le président du tribunal a, sur le fondement de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, fixé à 1 320 euros, toutes taxes comprises, le montant des frais et honoraires de l'expertise, qu'il a mis à la charge de M. A.... Ce dernier relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a réformé cette ordonnance du 20 janvier 2016 en ramenant la somme à laquelle ont été liquidés et taxés les frais et honoraires de l'expertise à seulement 1 300 euros toutes taxes comprises.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte du point 4 du jugement attaqué, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, le tribunal a estimé que si l'expert a en l'espèce effectué une évaluation forfaitaire des frais de secrétariat exposés, il ne résulte pas de l'instruction, alors que les parties ont été convoquées à une réunion d'expertise et qu'un rapport de 14 pages, accompagné de 25 pages d'annexes, a été établi et leur a été adressé, ainsi qu'au tribunal, que la somme de 100 euros allouée à ce titre serait excessive. Le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés devant lui, a ainsi exposé de façon précise et circonstancié les éléments de droit et de fait qui l'ont conduit à estimer que les frais de secrétariat liquidés à la somme de 100 euros n'étaient pas excessifs. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. / (...) ".

4. En premier lieu, il n'appartient pas au président de juridiction, taxant et liquidant les frais d'une expertise par décision administrative sur le fondement de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, ni au juge saisi d'un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité des opérations de l'expertise. Il leur incombe toutefois, dans l'appréciation portée sur l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles rendues sur une action en récusation de l'expert ou statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l'expertise. En l'espèce, aucune décision juridictionnelle n'étant intervenue sur une demande de récusation de l'expert ni au fond, M. A... ne peut demander à être déchargé de toute condamnation au paiement des frais et honoraires de l'expertise en cause au motif de son prétendu caractère non contradictoire.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 621-11 du code de justice administrative que les experts ont droit, d'une part, à des honoraires et, d'autre part, au remboursement de leurs frais et débours. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'exécution de sa mission, l'expert a convoqué les parties à une réunion d'expertise, a établi un rapport dactylographié de 14 pages, accompagné de 25 pages d'annexes qui a été adressé aux parties, ainsi qu'au tribunal. Dans ces conditions, en se contentant de faire valoir qu'aucune pièce justificative de ce poste n'a été versée aux débats, le requérant à qui il appartient d'établir que les frais d'expertise qu'il conteste sont exagérés, ne démontre pas que la somme forfaitaire de 100 euros allouée à l'expert au titre des frais de secrétariat serait excessive.

6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'analyse du rapport litigieux, que ce dernier comporte des réponses précises et argumentées aux différents chefs de mission fixés par le juge et notamment relatifs aux antécédents médicaux de la mère de M. A..., aux soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux dont elle a bénéficiés. Ce rapport décrit en particulier les circonstances de survenue de son accident vasculaire cérébral, les conditions de sa prise en charge par I'EHPAD les Cascades et de son hospitalisation au centre hospitalier de Béziers. Par ailleurs à la question de savoir si les traitements de toute nature prodigués à l'intéressée par l'EHPAD Les Cascades ne révèlent pas un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service voire une mauvaise exécution des soins médicaux, l'expert a précisé que les feuilles d'observation et de transmissions de la surveillance de la gastrostomie témoignent du sérieux des soins prodigués par l'équipe soignante de l'EHPAD Les Cascades et de la parfaite coordination entre cette équipe et le médecin traitant. Enfin, il a exposé le motif du décès comme étant en rapport certain et exclusif avec l'état de santé de Mme E... avant son entrée à l'EHPAD. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'expert n'aurait pas répondu à la mission qui lui a été confiée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DrC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., au tribunal administratif de Montpellier et au docteur AlainC....

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.

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N° 16MA04266

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04266
Date de la décision : 14/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-10 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Frais d'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : ROCHEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-14;16ma04266 ?
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