Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Valette-du-Var à lui verser, au titre de la reconstitution de sa carrière, les salaires nets et les primes non perçus entre mai 2006 et décembre 2011 et d'enjoindre à cette commune de rectifier en conséquence ses bulletins de salaires et les autres documents sociaux y afférents.
Par un jugement n° 1302939 du 6 mai 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2016, Mme B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2016 ;
2°) de condamner la commune de La Valette-du-Var à lui verser au titre de la reconstitution de sa carrière les salaires nets et les primes non perçus entre mai 2006 et décembre 2011 ;
3°) d'enjoindre à la commune de La Valette-du-Var de rectifier en conséquence ses bulletins de salaires et les autres documents sociaux y afférents ;
4°) subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise afin de collecter l'ensemble des informations nécessaires à la reconstitution de sa carrière entre mai 2006 à décembre 2011 et de déterminer les sommes qui lui sont dues à ce titre ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Valette-du-Var la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite par laquelle le maire de La Valette-du-Var a rejeté sa demande de réintégration du 21 novembre 2007 est entachée d'une illégalité interne puisqu'elle a été réintégrée ultérieurement ;
- la commune de La Valette-du-Var a elle-même évalué à 84 205,36 euros le montant des salaires nets non perçus entre mai 2006 et décembre 2011 ;
- la perception depuis sa réintégration des primes correspondant à sa fonction et à son grade démontre qu'elle a perdu une chance de les percevoir au cours de la période litigieuse ;
- les allocations d'aide au retour à l'emploi perçues au cours de cette période n'ont pas à venir en déduction du montant des salaires nets et des primes qui n'ont pas été versés ;
- elle s'en rapporte à justice s'agissant de la réparation du préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2016, la commune de
La Valette-du-Var, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées sur un nouveau fondement et les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise sont nouvelles en appel et ainsi irrecevables ;
-les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C...substituant MeE..., représentant Mme B...et de MeA..., substituant MeF..., représentant la commune de La Valette-du-Var.
Une note en délibéré présentée pour MmeB..., par MeE..., a été enregistrée le 10 avril 2018.
Sur le bien-fondé du rejet des conclusions indemnitaires de Mme B... :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux A : " Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité ; que si les textes précités n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit cependant intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ; que, dans le cas où la collectivité ou l'établissement public dont relève l'agent ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, cette collectivité ou cet établissement public doit alors saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion locale afin qu'il lui soit proposé tout emploi vacant correspondant à son grade ; que jusqu'à son reclassement ou, le cas échéant, son licenciement, l'agent ne bénéficie de la part du centre concerné d'aucune rémunération ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B..., agente administrative reclassée ultérieurement dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux a été placée par le maire de La Valette-du-Var en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 6 décembre 2001 pour une durée de six mois renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 5 décembre 2005 ; qu'il est constant que sa demande de réintégration présentée le 18 septembre 2005 a été rejetée au motif qu'elle ne respectait pas le délai prescrit au premier alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 et qu'une deuxième demande présentée en vue d'une reprise en mai 2006 a été rejetée en l'absence de poste vacant ; que, par arrêtés du 29 novembre 2005 et du 3 juillet 2007, Mme B... a donc été maintenue en disponibilité pour convenances personnelles ; qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986, la commune de La Valette-du-Var a saisi le centre de gestion du Var ; qu'elle a en outre versé à Mme B... l'aide au retour à l'emploi entre le 9 mai 2006 et le 8 novembre 2009 ; que par un jugement n° 0801142 du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé, pour vice de procédure, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de La Valette-du-Var sur la demande de réintégration que Mme B... lui avait adressée le 21 novembre 2007 ; qu'à la suite d'une procédure juridictionnelle d'exécution engagée par l'intéressée, celle-ci a été réintégrée au sein des services de la commune à compter du 1er décembre 2011 par un arrêté du même jour ;
3. Considérant que, pour obtenir de la commune de La Valette-du-Var réparation du préjudice moral et du préjudice financier qu'elle allègue avoir subis au titre de la période de mai 2006 à décembre 2011 au cours de laquelle elle a été maintenue en disponibilité pour convenances personnelles, Mme B... se borne à exciper de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration du 21 novembre 2007, annulée par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 novembre 2012 ; que si cette décision implicite est intervenue près de deux ans après l'expiration de la période de disponibilité initiale, il ne résulte pas pour autant de l'instruction que la commune de La Valette-du-Var ait été en mesure de proposer à cette date un emploi correspondant au grade de la requérante, alors d'ailleurs que la commune a fait valoir devant le tribunal administratif à l'occasion de l'instance sur laquelle il a statué par son jugement du 12 novembre 2012, que le centre de gestion du Var avait proposé à l'intéressée six emplois vacants ; que la circonstance que le maire de La Valette-du-Var a réintégré Mme B... par son arrêté du 1er décembre 2011 ne démontre pas que sa décision implicite rejetant la demande de réintégration du 21 novembre 2007 n'était pas légalement fondée, nonobstant le vice de légalité externe qui a motivé son annulation par le juge administratif ; que dans ces conditions, cette illégalité externe ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices dont Mme B... demande réparation ;
Sur le rejet des conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que Mme B... ne conteste pas l'irrecevabilité de ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, qui lui a été opposée par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de la Valette-du-Var ni d'ordonner une mesure d'instruction, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Valette-du-Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Valette-du-Var présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Valette-du-Var présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à la commune de
La Valette-du-Var.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2018.
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N° 16MA02684