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24/10/2016 | FRANCE | N°16MA02010-16MA02360

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2016, 16MA02010-16MA02360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire émis le 14 novembre 2012 par la paierie départementale des Hautes-Alpes, et de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400598 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête et un mémoire, enregistr

s le 18 mai 2016 et le 16 septembre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire émis le 14 novembre 2012 par la paierie départementale des Hautes-Alpes, et de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400598 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2016 et le 16 septembre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2016 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 14 novembre 2012 par la paierie départementale des Hautes-Alpes ;

3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la convention portant caution est nulle ;

- le département ne justifie pas de l'admission au passif de la créance de la société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le département des Hautes-Alpes, représenté par la SCP Lesage Berguet Godard-B... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2016 et 16 septembre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2016 ;

2°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de conséquences difficilement réparables ;

- les moyens invoqués sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le département des Hautes-Alpes, représenté par la SCP Lesage Berguet Godard-B... conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur la demande ;

- la demande est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant le département des Hautes-Alpes.

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16MA02010 et 16MA02360 sont afférentes à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

2. Considérant que le département des Hautes-Alpes a consenti à la société A...et fils un prêt d'un montant de 20 000 euros dans le cadre d'un contrat de soutien aux entreprises en difficulté conclu le 27 février 2009 en application de l'article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales ; que M. D... A...a apporté sa caution personnelle et solidaire en garantie de ce prêt, signant à cet effet un contrat d'engagement de caution ; qu'après la liquidation judiciaire de la société, prononcée le 9 septembre 2011, le département des Hautes-Alpes a adressé au requérant un titre de recettes, émis le 14 novembre 2012, d'un montant de 20 390,92 euros ; que M. A... relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge et demande le sursis à exécution de ce jugement, la juridiction administrative étant compétente pour ce contrat de caution qui est l'accessoire d'un contrat administratif ;

Sur la requête enregistrée sous le numéro 16MA02010 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation : " Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." ; qu'aux termes de l'article L. 341-3 de ce code : " Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ". " ;

4. Considérant que M. A... a apporté son cautionnement solidaire en garantie du prêt de 20 000 euros accordé par le département des Hautes-Alpes ; que M. D... A...a fait précéder sa signature, par laquelle il s'engage en qualité de caution solidaire, de la mention manuscrite suivante " (...) en renonçant aux bénéfices de discussion (...) définis aux article 2021 et 2026 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL A...frères et fils, je m'engage à rembourser le département des Hautes-Alpes, sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL A...frères et fils. Bon pour caution solidaire pour la somme de vingt mille euros en principal, intérêts accessoires et pénalités en sus " ; qu'ainsi, par application des principes dont s'inspirent les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, M. A... a appréhendé la nature, la portée et les conséquences de son engagement ; qu'il s'ensuit que son engagement de caution n'est pas entaché de nullité ; que, contrairement aux affirmations du requérant, l'admission définitive de la créance au passif de la procédure collective n'est pas un préalable obligatoire à l'émission d'un titre exécutoire ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire du 14 novembre 2012 ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge du département, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, une somme à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., une somme à ce titre ;

Sur la requête enregistrée sous le numéro 16MA02360 :

6. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16MA02360.

Article 2 : La requête de M. A... enregistrée sous le n° 16MA02010 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du département des Hautes-Alpes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au département des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2016.

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N° 16MA02010-16MA02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02010-16MA02360
Date de la décision : 24/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-04-02-03-01 Collectivités territoriales. Région. Attributions. Interventions économiques. Aides directes et indirectes.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BGLM - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-24;16ma02010.16ma02360 ?
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