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19/02/2018 | FRANCE | N°16MA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 février 2018, 16MA01773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Six-Fours-les-Plages a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 décembre 2012 par laquelle le directeur du Centre national du cinéma et de l'image animée a refusé de lui accorder l'aide sélective à la création et à la modernisation de salles en zone insuffisamment équipée pour la création d'un complexe de trois salles de cinéma, ainsi que la décision confirmative du 29 avril 2013 prise sur recours gracieux et d'enjoindre au directeur du Centre national du c

inéma et de l'image animée de procéder au réexamen de sa demande.

Par une o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Six-Fours-les-Plages a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 décembre 2012 par laquelle le directeur du Centre national du cinéma et de l'image animée a refusé de lui accorder l'aide sélective à la création et à la modernisation de salles en zone insuffisamment équipée pour la création d'un complexe de trois salles de cinéma, ainsi que la décision confirmative du 29 avril 2013 prise sur recours gracieux et d'enjoindre au directeur du Centre national du cinéma et de l'image animée de procéder au réexamen de sa demande.

Par une ordonnance du 3 décembre 2013, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Toulon, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée à son greffe le 29 juin 2013.

Par un jugement n° 1303471 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2016, 20 octobre 2016 et 26 janvier 2018, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 mars 2016 ;

2°) d'enjoindre au Centre national du cinéma et de l'image animée de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas appliqué le texte en vigueur ;

- il s'est trompé dans la mention des visas du jugement ;

- il a méconnu les faits de l'espèce ;

- il a inexactement fait porter la charge de la preuve à la commune ;

- le tribunal a utilisé la technique de la neutralisation de motifs illégaux à tort ;

- le signataire de la décision s'est à tort cru lié par l'avis de la commission ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2016 et le 22 décembre 2016, le Centre national du cinéma et de l'image animée, représenté par la SCP Piwnica et A...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Six-Fours-les-Plages ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 98-750 du 24 août 1998 ;

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant le Centre national du cinéma et de l'image animée, et de Me C..., représentant la commune de Six-Fours-les-Plages.

1. Considérant que la commune de Six-Fours-les-Plages a sollicité auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée l'octroi d'une subvention pour la création d'un complexe de trois salles de cinéma en remplacement de la salle Alphonse Daudet de cinéma-théâtre existante ; que par une décision du 12 décembre 2012, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée a refusé de faire droit à cette demande, après avis défavorable de la commission du soutien financier sélectif à l'exploitation cinématographique réunie le 8 novembre 2012 ; que saisi sur recours gracieux, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée a, après un nouvel avis défavorable émis le 28 février 2013 par la commission précitée, par une décision du 29 avril 2013, confirmé son précédent refus ; que la commune de Six-Fours-les-Plages relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 décembre 2012 et du 29 avril 2013 refusant de lui accorder la subvention sollicitée ;

2. Considérant que le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis, le 3 décembre 2013 au tribunal administratif de Toulon qui l'a réceptionnée le 5 courant la requête présentée par la commune de Six-Fours-les-Plages, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; que le président du tribunal administratif de Toulon n'ayant pas transmis ce dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat avant le 5 mars 2014 et aucune partie n'ayant contestée cette attribution de compétence avant cette date, le tribunal administratif de Toulon était, par application des dispositions de l'article R. 351-9 du code de justice administrative, compétent pour examiner la demande de la commune de Six-fours-les-Plages ; que l'exception d'incompétence territoriale opposée en première instance par le Centre national du cinéma et de l'image animée doit être écartée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique, dans sa rédaction applicable au litige : " Des subventions peuvent être accordées pour la modernisation et la création d'établissements de spectacles cinématographiques implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés dans les catégories prévues à l'article 4 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai./ Ces subventions ne sont pas accordées aux personnes qui sont propriétaires, ou assurent l'exploitation dans les conditions prévues à l'article 13, de plus de cinquante salles./ Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis d'une commission dénommée " commission du soutien financier sélectif à l'exploitation cinématographique " dont la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. " ;

4. Considérant que les deux décisions sont fondées, notamment, sur ce que le projet de la commune de Six-Fours-les-Plages " ne relève pas d'une zone insuffisamment équipée en salles de cinéma " ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux études communiquées par la commune, et non utilement critiquées, que l'agglomération de Six-Fours-les-Plages est insuffisamment équipée en spectacles cinématographiques ; qu'ainsi les décisions attaquées sont fondées sur un motif erroné ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Centre national du cinéma et de l'image animée aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif ; qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au président du Centre national du cinéma et de l'image animée de procéder au réexamen de la demande de la commune de Six-Fours-les-Plages, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l'image animée une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 mars 2016 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La décision du 12 décembre 2012 par laquelle le président du Centre national du cinéma et de l'image animée a refusé à la commune de Six-Fours-les-Plages de lui accorder l'aide sélective à la création et à la modernisation de salles en zone insuffisamment équipée pour la création d'un complexe de trois salles de cinéma, ainsi que la décision du 29 avril 2013 prise sur recours gracieux la confirmant sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au président du Centre national du cinéma et de l'image animée de réexaminer la demande de la commune de Six-Fours-les-Plages dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Il est mis à la charge du Centre national du cinéma et de l'image animée une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Six-Fours-les-Plages.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national du cinéma et de l'image animée et à la commune de Six-Fours-les-Plages.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 5 février 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2018.

2

N° 16MA01773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01773
Date de la décision : 19/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Arts et lettres - Cinéma.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Mesures d'incitation - Subventions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-19;16ma01773 ?
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