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29/06/2017 | FRANCE | N°16MA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 16MA01277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1300482 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, M. A... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr

ibunal administratif de Marseille du 5 février 2016 ;

2°) d'accorder la décharge des cotisations suppl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1300482 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, M. A... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 février 2016 ;

2°) d'accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales a été irrégulièrement mise en oeuvre, compte tenu de ses réponses ;

- les sommes litigieuses correspondants aux trois chèques d'un montant de 3 000 euros chacun et du chèque de 40 000 euros en provenance du compte courant d'associé de l'EURL BPL dont son frère est gérant et associé unique, constituent des avances familiales ;

- à défaut d'être qualifiées ainsi, les sommes litigieuses doivent être rattachées à une catégorie précise de revenus ;

- la simultanéité des crédits provenant des membres de la famille et l'unicité de l'opération concernant le versement de 40 000 euros corroborent la nature familiale de l'aide globale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. A... interjette appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; que, pour l'application de ces dispositions, les réponses insuffisantes apportées par un contribuable à une demande de justifications sont assimilées à un défaut de réponse de nature à justifier le recours par l'administration à la procédure de taxation d'office prévue par ces textes ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a envoyé à M. A... le 3 juillet 2009 une demande de justifications référencée n° 2172 en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que le requérant a, par lettres du 1er septembre et 6 octobre 2009, fourni certaines explications et sollicité un délai complémentaire qui lui a été accordé jusqu'au 15 octobre 2009 ; qu'en l'absence de justificatifs supplémentaires, une mise en demeure a été adressée au contribuable le 19 octobre 2012, sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, de compléter ses réponses sur le caractère de prêts familiaux de certains crédits bancaires ; qu'à la suite de celle-ci, M. A... a sollicité le 19 novembre suivant un entretien qui lui a été accordé le 3 décembre 2009 ; que M. A... n'ayant pas produit de justificatifs complémentaires, l'administration fiscale a pu à bon droit procéder à leur taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'en application des articles L. 193 et R. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe à un contribuable taxé d'office, conformément aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; que M. A... ayant été régulièrement taxé d'office, il lui appartient d'établir le caractère non imposable de la somme globale de 49 000 euros reçue de son frère BrunoA... ; que, de plus, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A... était salarié de l'EURL BPL dont son frère, BrunoA..., était gérant ; que, par suite, et compte tenu de cette relation d'affaire, le contribuable ne peut se prévaloir de la présomption de prêt familial pour établir le caractère non imposable des sommes prêtées par celui-ci ;

5. Considérant, en premier lieu, que s'agissant des crédits de 2 999,77 euros, crédités le 21 août 2007, et des deux sommes de 3 000 euros, créditées les 30 août et 2 octobre 2007, tirés sur le compte de l'EURL BPL, et des débits du compte courant de M. A..., gérant de l'EURL BPL, que leur origine est établie ; que, cependant, le contribuable n'établit ni le caractère de prêt des dites sommes ni avoir procédé à leur remboursement ; qu'il ne justifie pas, par suite, leur caractère de prêt familial ;

6. Considérant, en second lieu, que M. A... soutient que la somme de 40 000 euros lui aurait été prêtée par son frère, le 10 novembre 2017 ; que, toutefois, il ne justifie cette affirmation par aucun élément de preuve ; que, par suite, la provenance de cette somme n'est pas établie ;

7. Considérant, enfin, que la nature de prêt familial n'étant pas établie, et que le contribuable ne justifiant pas du rattachement des sommes en litige à une autre catégorie précise de revenus, il n'est pas fondé à contester leur taxation en revenus d'origine indéterminée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

2

N° 16MA01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01277
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL PATRICK GEORGES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;16ma01277 ?
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