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05/06/2018 | FRANCE | N°16MA01221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 16MA01221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de la promouvoir au grand choix au 11ème échelon de la classe normale des professeurs des écoles.

Par un jugement n° 1303798, 1305758 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2016 et le 19 avril 2018, Mme

C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de la promouvoir au grand choix au 11ème échelon de la classe normale des professeurs des écoles.

Par un jugement n° 1303798, 1305758 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2016 et le 19 avril 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2016 ;

2°) d'annuler cette décision du 9 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder au réexamen de sa situation administrative et à la reconstitution de sa carrière à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'application d'un barème ayant nécessairement pour effet de privilégier l'ancienneté générale de services par rapport à la note pédagogique méconnaît le principe d'égalité ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 17 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2018 à 12 heures.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2018 à 12h19, postérieurement à la clôture d'instruction, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MeC....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées (...) " ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre 1er du statut général. Il se traduit par une augmentation de traitement. " ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est attribué au professeur des écoles une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique sur proposition de l'inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. / L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : (...) Du 10ème au 11ème, grand choix = 3 ans ; choix = 4 ans et 6 mois ; ancienneté = 5 ans et 6 mois / Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire. Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 % et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante. Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté. " ;

2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984, l'article 24 du décret du 1er août 1990, en prévoyant que l'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale avait lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté, a organisé les modalités de cet avancement en fonction à la fois de l'ancienneté dans l'échelon et de la valeur professionnelle des fonctionnaires de ce corps ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir la liste des professeurs des écoles de classe normale promus au choix ou au grand choix au 11ème échelon au titre de l'année scolaire 2012-2013 dans le département des Bouches-du-Rhône, la commission administrative paritaire s'est fondée sur un projet élaboré par l'administration par référence à un barème combinant l'ancienneté générale de services en qualité de professeurs des écoles et d'instituteurs, une année de service valant un point, et la note pédagogique attribuée pour l'année scolaire précédente, actualisée de 0,25 point après trois années sans inspection, dans la limite de 1,25 point ; qu'ainsi, cette liste qui ne tient pas compte uniquement du critère de la valeur professionnelle des professeurs des écoles promouvables, n'a pas été régulièrement établie ; que, par suite, la décision du 9 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de promouvoir au grand choix au 11ème échelon de la classe normale des professeurs des écoles la requérante, inscrite en dernière position sur cette liste, est entachée d'une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que si le présent arrêt implique pour l'administration de réexaminer la situation de Mme C... en tenant compte de ses motifs, il n'implique pas nécessairement la reconstitution de la carrière de l'intéressée ; qu'ainsi, il y a lieu seulement d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de réexaminer la situation de Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'éducation nationale du 9 juillet 2013 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de réexaminer la situation de Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 juin 2018.

N° 16MA01221 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01221
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement d'échelon.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-05;16ma01221 ?
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