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16/03/2017 | FRANCE | N°16MA00942

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 mars 2017, 16MA00942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a déféré M. A... B...au tribunal administratif de Toulon, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, et a demandé, d'une part, que le tribunal condamne celui-ci au paiement d'une amende de 1 500 euros pour occupation illicite du domaine public maritime résultant du maintien d'un escalier d'accès à la mer et d'un mur de soutènement, d'un escalier d'accès à un appontement en béton d'une passerelle en encorbellement et d'un mât pour drapeaux, sur la commune de Saint-Raphaël, li

eu-dit du Traya, d'autre part, que le tribunal ordonne à l'intéressé de suppr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a déféré M. A... B...au tribunal administratif de Toulon, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, et a demandé, d'une part, que le tribunal condamne celui-ci au paiement d'une amende de 1 500 euros pour occupation illicite du domaine public maritime résultant du maintien d'un escalier d'accès à la mer et d'un mur de soutènement, d'un escalier d'accès à un appontement en béton d'une passerelle en encorbellement et d'un mât pour drapeaux, sur la commune de Saint-Raphaël, lieu-dit du Traya, d'autre part, que le tribunal ordonne à l'intéressé de supprimer les installations en cause et de libérer le domaine public maritime, enfin qu'il autorise l'administration, en tant que de besoin, à exécuter d'office aux frais, risques et périls du contrevenant, la remise des lieux dans leur état naturel.

Par un jugement n° 1501489 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulon a condamné M. B... à payer une amende de 1 500 euros et une somme de 150 euros au titre des frais de procès-verbal, a enjoint à l'intéressé de libérer la surface de 32 m² qu'il occupe sans autorisation sur le domaine public maritime, de démolir les ouvrages implantés sur ces zones et de remettre les lieux dans leur état naturel dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2016 et le 9 février 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2016 ;

2°) de le relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'action publique est prescrite ;

- la passerelle en cause ne se situe pas dans le domaine public maritime ;

- la surface correspondant aux marches de l'escalier accédant à l'appontement est erronée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

1. Considérant que M. B... est propriétaire d'une résidence dénommée " Villa Maria-Josefa " située lieu-dit du Trayas à Saint-Raphaël ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 29 janvier 2015 à son encontre pour avoir maintenu sans droit ni titre sur le domaine public maritime un escalier d'accès à la mer et un mur de soutènement, un escalier d'accès à un appontement en béton, une passerelle en encorbellement et un mât pour drapeaux, pour une surface globale d'environ 32 m² ; que l'intéressé relève appel du jugement du 12 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi par le préfet du Var, l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros et une somme de 150 euros au titre des frais de procès-verbal, lui a enjoint de libérer la surface de 32 m² qu'il occupe sans autorisation sur le domaine public maritime, de démolir les ouvrages implantés sur ces zones et de remettre les lieux dans leur état naturel ;

Sur l'action publique :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. /Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. " ; que l'infraction contestée dans la présente instance est punie, en application de l'article 1er du décret n° 2003-172, de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe ; qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 " ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ;

3. Considérant que M. B... ne justifie pas, pour les installations et ouvrages en cause, d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime ; que l'administration était fondée à faire constater à tout moment une contravention de grande voirie à raison de l'occupation sans droit ni titre de ce domaine ; que le point de départ du délai de prescription prévu à l'article 9 du code de procédure pénale court à compter du 29 janvier 2015, date à laquelle le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. B... ; que le préfet du Var a déféré l'intéressé devant le tribunal administratif de Toulon, comme prévenu de cette contravention, le 30 avril 2015, soit moins d'un an après l'établissement dudit procès verbal ; qu'ainsi, à la date à laquelle a été enregistré ce déféré, aucune prescription ne pouvait s'opposer à l'engagement des poursuites ;

Sur l'action domaniale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : /1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. /Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 de ce même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. /Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations " ;

5. Considérant que M. B... ne conteste pas la délimitation physique du domaine public maritime sur laquelle s'est fondée l'administration pour établir le procès-verbal de contravention de grande voirie du 29 janvier 2015 ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il résulte de l'instruction que la passerelle en cause, qui surplombe la mer, se situe dans l'emprise du domaine public maritime tel qu'il a ainsi été délimité ; qu'elle doit dans ces circonstances être regardée comme un aménagement réalisé sur le domaine public maritime au sens des dispositions précitées de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, peu important, d'une part, le fait que la mer n'atteindrait jamais cet ouvrage aménagé à sept mètres au-dessus de la surface et, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle ladite passerelle ne ferait pas obstacle au libre usage du domaine public maritime ;

6. Considérant que le plan qui était annexé au procès-verbal de constat dressé le 22 novembre 2013 par l'agent chargé de la surveillance du domaine public maritime, sur lequel s'est fondé le préfet du Var pour prendre la décision contestée, fait mention, s'agissant de la surface de la partie de l'escalier d'accès à l'appontement située sur le domaine public maritime, d'une surface de 3 m² ; que si, pour soutenir que cette estimation de surface est erronée, M. B... produit un plan établi le 20 janvier 2014 par un géomètre-expert, duquel il ressort que, par projection du trait de délimitation du domaine public maritime tel qu'il figurait sur un précédent plan établi en 1979, la surface correspondant à cette partie de l'escalier serait en réalité de 2,5 m², le plan de 2014 a été établi à une échelle de 1/200 alors que celui de 1979 l'a été au 1/500 ; que la projection ainsi opérée ne présente pas un degré de précision suffisant de nature à remettre en cause l'estimation faite par l'administration, l'écart entre les deux mesures étant au demeurant très faible ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressé au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 mars 2017.

N°16MA009422

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00942
Date de la décision : 16/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : ENJEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-16;16ma00942 ?
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