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03/10/2016 | FRANCE | N°16MA00511

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2016, 16MA00511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le certificat de résidence dont il était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie.

Par un jugement n° 1502785 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enreg

istrée le 11 février 2016, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le certificat de résidence dont il était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie.

Par un jugement n° 1502785 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2016, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 du préfet de l'Hérault;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ;

- le jugement est entaché d'une erreur de fait concernant l'enquête de police ;

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui renouveler le certificat de résidence dont il était titulaire ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision litigieuse méconnaît également les stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et s'en remet à son mémoire de première instance.

Par une décision du 14 décembre 2015, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. E....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian ;

- et les observations de Me B... pour M. E....

1. Considérant que M. E..., ressortissant algérien né le 28 février 1985, a présenté, le 11 avril 2014, une demande tendant au renouvellement du certificat de résidence dont il était titulaire en tant que conjoint d'une ressortissante française ; que cette demande a été rejetée le 13 avril 2015 par le préfet de l'Hérault ; que M. E... relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'article 8 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose : " Le préfet de région est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général pour les affaires régionales, des chefs des pôles régionaux de l'Etat prévus à l'article 34 et des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale " ; que selon l'article 38 du même décret : " Le préfet de région peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ; que l'arrêté contesté du 13 avril 2015 a été signé par M. C... A..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ; que, par un arrêté du 31 juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, celui-ci a reçu délégation de la part du préfet de l'Hérault à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que la portée générale de cette délégation est conforme aux dispositions précitées de l'article 38 du décret du 29 avril 2004 ; que la circonstance que le décret du 29 décembre 1962 était abrogé à la date de l'arrêté de délégation est sans incidence sur la compétence de M. A... pour signer les décisions prises en matière de police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; que l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé stipule que : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) " ;

4. Considérant que le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de M. E... tendant au renouvellement de son titre de séjour au motif que la réalité de la communauté de vie entre les époux n'avait pu être établie au vu des résultats des enquêtes de police diligentées par les services du commissariat central de Montpellier le 26 juin 2014 et par la direction de la police aux frontières le 1er décembre 2014 ; que si le requérant fait valoir, en appel, que le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'enquête effectuée le 26 juin 2014 fait état d'une communauté de vie avec son épouse en relatant la présence du requérant lors de la visite des services de police au domicile des époux ainsi que la présence de ses effets personnels, ce service émettait toutefois, en conclusion de ce rapport un avis défavorable à la demande de renouvellement du titre de séjour au motif que les versions du couple étaient différentes et que la réalité de la vie commune n'était pas avérée ; que l'enquête effectuée postérieurement par la direction départementale de la police aux frontières, le 1er décembre 2014, à 8h30, relate que l'épouse du requérant a reçu, au pied de son immeuble, les agents de police qui n'ont pu accéder à l'appartement et leur a déclaré que son époux était sorti et être dans l'impossibilité de leur indiquer le lieu où il se trouvait ; que selon ce service, l'enquête n'a ainsi pas permis de confirmer le lieu de résidence du requérant, ni la communauté de vie avec son épouse ; que la communauté de vie entre les époux n'ayant pu être établie, le préfet a pu à bon droit rejeter la demande du requérant tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il ne peut pas davantage et pour le même motif prétendre au bénéfice d'un certificat de résidence de dix ans ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré en France le 2 janvier 2013 après s'être marié à Montpellier le 31 août 2012 ; que s'il produit diverses pièces, dont des factures portant les noms et adresse des deux époux, il ne justifie pas toutefois d'une communauté de vie avec son épouse ainsi qu'il a été dit au point 4, et produit un contrat de travail dans une société dont le siège social se situe à Rennes ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2) et 5) de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que pour les motifs exposés précédemment, dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er: La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 septembre 2016, où siégeaient :

-M. Moussaron, président,

-Mme Markarian, premier conseiller,

-Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.

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N°16MA00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00511
Date de la décision : 03/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-03;16ma00511 ?
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