Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2016, la SAS Chalondis, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 3017T01 du 6 juillet 2016 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a autorisé la SAS Gergydis à créer un supermarché à l'enseigne Super U d'une surface de vente de 1712,90 m² et un "drive" sur le territoire de la commune de Gergy ;
2°) d'enjoindre à la CNAC de statuer à nouveau sur son recours ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que la CNAC a considéré la zone de chalandise régulière et déclaré irrecevable son recours, dès lors que la localisation du projet sur la carte relative à la zone de chalandise dans le dossier de demande était erronée et a faussé l'appréciation de l'attractivité du projet au sud de la zone de chalandise, qui ne comprend d'ailleurs pas de supermarché ; la détermination de la zone de chalandise s'est faite sans référence à un temps de déplacement, en méconnaissance de l'article R. 752-3 du code de commerce ; les communes situées à quinze minutes de trajet auraient du y être incluses et en particulier la zone industrielle nord de Chalon-sur-Saône reliée à Gergy par la RD 5 ;
- elle justifie d'un intérêt à agir dès lors que le projet autorisé aura un impact significatif sur l'activité du supermarché à l'enseigne Leclerc qu'elle exploite dans cette zone, situé à moins de 10 km du projet ; la commune de Gergy se situe dans le secteur 2 de la zone de chalandise du centre Leclerc correspondant à un temps de transport de cinq à dix minutes ;
- la délimitation de la zone de chalandise en trois sous-zones s'est faite arbitrairement et sans cohérence ;
- les membres de la CNAC n'ont pas été convoqués et n'ont pas délibéré conformément aux dispositions des articles R. 752-35 et R. 752-36 du code de commerce et se sont prononcés sans instruire le dossier ni recueillir l'avis des ministres intéressés ; elle a été privée de la possibilité de faire valoir ses observations ;
- l'appréciation de la CNAC au regard des critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce est erronée, ainsi que le démontrent les développements de son recours devant cette instance.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2017 par ordonnance du 13 octobre 2017.
Par lettre du 17 janvier 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle concerne un projet pour lequel seul le permis de construire autorisant le projet, qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, peut faire l'objet d'un recours contentieux.
La SAS Chalondis a répondu à la communication de ce moyen d'ordre public par un mémoire du 19 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la SAS Chalondis ;
1. Considérant que la SAS Chalondis demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2016 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté son recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie du 30 mars 2016 autorisant la SAS Gergydis à créer un supermarché à l'enseigne Super U d'une surface de vente de 1712,90 m² et d'un "drive" sur le territoire de la commune de Gergy ;
2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 40 de la même loi : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. " ; qu'en application de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015 ;
3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, s'agissant des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et nécessitant un permis de construire pour lesquels la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou la demande de permis de construire était en cours d'instruction le 15 février 2015 ou a été déposée après cette date, c'est le permis de construire qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale lorsque la commission compétente s'est déclarée favorable au projet ; qu'il suit de là qu'à compter de cette même date, seul le permis de construire, qui vaut autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'un avis favorable a été délivré, peut faire l'objet du recours contentieux visé par les dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme citées au point 2 ; que, par suite, une requête dirigée contre un avis ou une autorisation valant avis concernant de tels projets est irrecevable ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire de la SAS Gergydis a été déposé le 30 décembre 2015 ; que, dès lors, le permis de construire délivré à cette société le 27 octobre 2015 tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; que, par suite, la requête de la SAS Chalondis, qui est dirigée contre un avis de la CNAC du 6 juillet 2016 qui n'est pas susceptible de recours, est irrecevable et doit être rejetée ; que les conclusions de la SAS Chalondis à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Chalondis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Chalondis, à la SAS Gergydis et à la commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2018.
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N° 16LY03213
fg