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26/06/2018 | FRANCE | N°16LY01553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16LY01553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de la Drôme à lui verser une indemnité de 445 645,84 euros, outre intérêts de droit capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison de l'illégalité fautive des décisions par lesquelles le président du conseil départemental a mis fin à l'accueil de deux enfants qu'elle recevait en tant qu'assistante familiale et l'a licenciée, et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative.

Par un jugement n° 1503095 du 22 mars 2016, le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de la Drôme à lui verser une indemnité de 445 645,84 euros, outre intérêts de droit capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison de l'illégalité fautive des décisions par lesquelles le président du conseil départemental a mis fin à l'accueil de deux enfants qu'elle recevait en tant qu'assistante familiale et l'a licenciée, et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503095 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de la Drôme à verser à Mme C... une indemnité de 4 000 euros intérêts inclus, a mis à la charge du département le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2017 et 11 janvier 2018, Mme C..., représentée par Me Lamamra, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2016 en portant à 20 000 euros le montant de l'indemnité que le département de la Drôme a été condamné à lui verser au titre de son préjudice moral et en condamnant le département de la Drôme à lui verser, en outre, une indemnité de 54 125,34 euros au titre de son préjudice matériel, sommes assorties des intérêts légaux à compter du 1er avril 2015 et des intérêts capitalisés à compter du 1er avril 2016 ;

2°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la décision du 2 juillet 2012 par laquelle le département de la Drôme lui a retiré deux enfants qu'elle accueillait à titre permanent était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision du 27 mars 2014 par laquelle ce département l'a licenciée est également entachée d'illégalité fautive ;

- ces décisions, qui ne sont motivées que par sa nouvelle situation de couple, sont discriminatoires ;

- elle est fondée à solliciter une indemnité de 41 150,49 euros au titre de son préjudice patrimonial et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2016, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 avril 2017 et 25 mai 2018, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le département de la Drôme, représenté par Me E... (F...-E... -G... et Associés), avocat, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2016 et au rejet de la demande ;

3°) à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- sa décision du 2 juillet 2012 n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de discrimination ;

- le retrait des enfants ne peut être regardé comme brusque, dès lors qu'il a été réalisé dans les conditions prévues par l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et qu'il a été mis en oeuvre plus d'un mois après avoir été décidé ;

- la décision de licenciement du 27 mars 2014 n'est entachée d'aucune illégalité ;

- les prétentions indemnitaires de Mme C... au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi sont infondées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2012-823 du 28 juin 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;

- le décret n° 2012-1429 du 19 décembre 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;

- le décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;

- le décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;

- le décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;

- le décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;

- le décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Lamamra pour Mme C... et de Me D... pour le département de la Drôme ;

1. Considérant que Mme C..., recrutée depuis le 30 août 2002 en qualité d'assistante familiale par le département de la Drôme, s'est vu retirer, par décision du 2 juillet 2012 du président du conseil départemental de la Drôme, les deux enfants qui lui étaient confiés et a fait l'objet, par décision de la même autorité prise le 27 mars 2014, d'une mesure de licenciement pour défaut de placement d'enfant à son domicile depuis plus de quatre mois ; que, par un jugement n° 1503095 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de la Drôme à verser à Mme C... une indemnité de 4 000 euros intérêts inclus, a mis à la charge du département le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que Mme C... relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner le département à lui verser une indemnité de 54 125,34 euros au titre de son préjudice matériel et de porter à 20 000 euros l'indemnité qui lui a été allouée au titre de son préjudice moral ; que le département de la Drôme doit être regardé comme demandant, à titre incident, outre l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble, celle de son article 3 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions incidentes du département de la Drôme dirigées contre l'article 1er du jugement :

2. Considérant que, si le département de la Drôme demande l'annulation de l'article 1er du jugement, il ressort de ses écritures qu'il ne conteste pas sa condamnation, par les premiers juges, au versement d'une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme C..., indiquant que " le jugement n'a pas lieu d'être réformé sur ce point " ; que, par suite, les conclusions du département tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité du département de la Drôme :

S'agissant de la décision du 2 juillet 2012 :

3. Considérant que, par décision du 2 juillet 2012, le président du conseil départemental a retiré du domicile de Mme C..., à compter des 12 et 20 août 2012, l'enfant Mélanie, âgée de douze ans, qui lui avait été confiée en 2004, et l'enfant Sofiane, âgé de vingt-et-un mois, qui lui avait été confié en avril 2011, aux motifs qu'elle n'avait pas informé le département de sa nouvelle situation, que le service chargé de l'enfance refusait de faire apparaître sur l'annexe au contrat d'accueil Mme A..., ancienne éducatrice au Placement familial et ancienne référente de l'enfant Mélanie et que sa nouvelle situation personnelle engendrait de la confusion chez les enfants accueillis ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en février 2012, Mme C... s'est séparée du compagnon avec lequel elle vivait depuis quatorze ans puis s'est engagée dans une relation de couple avec Mme A..., ancienne éducatrice au sein du service chargé du placement familial de Montélimar et ancienne référente de l'enfant Mélanie ; que, si un rapport rédigé le 21 juin 2012, qui n'a pas pour objet d'examiner l'opportunité d'un retrait des enfants du domicile de Mme C..., relève que cette situation génère une confusion pour l'enfant Mélanie, qui pourrait lui être préjudiciable si elle perdurait, il ne résulte ni de ce rapport ni d'aucune des pièces versées aux débats que le changement de la situation familiale de Mme C..., dont les compétences professionnelles n'ont, au demeurant, pas été mises en cause, aurait été de nature à porter atteinte au développement physique et mental de cette enfant, ni, a fortiori, à celui de l'enfant Sofiane, dont Mme A... n'a jamais été la référente, à leur besoin de sécurité et d'affection et à leur éveil intellectuel et affectif ; que, contrairement à ce qu'allègue le département de la Drôme, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... ait été consultée préalablement à la décision, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il n'en résulte pas davantage qu'une évaluation de l'opportunité du retrait des enfants de son domicile ait été réalisée ou qu'aient été envisagées d'autres solutions ; qu'à cet égard, si la modification de la situation familiale de Mme C... et son installation avec une personne qui fut sa référente a pu être source de confusion pour l'enfant Mélanie, le changement de son environnement familial ne peut être regardée comme constituant une mesure adaptée, alors, du reste, que le département, par une décision pouvant être perçue, notamment par cette enfant, comme contradictoire, a ultérieurement désigné Mme C... comme famille relais pour son accueil ; que, si la requérante n'a pas, comme elle y était tenue en application des dispositions de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et de celles de l'article R. 421-38, immédiatement et officiellement informé le département de sa nouvelle situation de couple, cette omission ne saurait, en l'absence de danger encouru, justifier le retrait des enfants, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure serait plus protectrice de leur intérêt que leur maintien au domicile de Mme C..., où ils résidaient depuis l'âge respectif de quatre ans et de six mois ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que la décision du 2 juillet 2012 était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du département ;

S'agissant de la décision du 27 mars 2014 :

5. Considérant que, par un arrêt de ce jour n° 16LY01539, la cour a confirmé l'annulation de la décision du 27 mars 2014 du président du conseil départemental de la Drôme prononçant le licenciement de Mme C... ; que, par suite, le département de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que cette décision n'est pas entachée d'illégalité fautive ; que cette faute est de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

S'agissant du préjudice matériel :

6. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer au cours de la période d'éviction ;

Quant aux préjudices résultant de la décision du 2 juillet 2012 :

7. Considérant que le retrait des deux enfants accueillis par Mme C... a pris effet les 12 août et 20 août 2012 ; que l'intéressée est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une chance sérieuse d'accueillir, pour le compte du département, deux enfants de façon permanente et continue à compter du 1er septembre 2012 et jusqu'à la date à laquelle son licenciement a pris effet, le 4 juin 2014 ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération mensuelle perçue par Mme C... pour l'accueil des deux enfants Mélanie et Sofiane s'élevait à 230 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire pour l'accueil continu et permanent de deux enfants hors indemnités d'entretien ou de vacances, qui compensent des charges liées à l'exercice effectif des fonctions ; que rien ne permet de considérer que l'accueil de ces deux enfants ne se serait pas poursuivi dans la durée si la décision du 2 juillet 2012 n'était pas intervenue ; que, compte tenu des différentes revalorisations du SMIC intervenues au cours de cette période et après déduction des charges sociales, qui peuvent être fixées à 22 %, Mme C... aurait perçu, entre le 1er septembre 2012 et le 4 juin 2014, des rémunérations mensuelles nettes de 35 823 euros ; qu'à compter du 2 octobre 2012, Mme C... a été employée comme assistante familiale par l'association des maisons d'accueil protestantes pour enfant (AMAPE) ; que les revenus qu'elle a perçus de cet employeur s'établissent à 23 087,22 euros nets entre le 1er septembre 2012 et le 4 juin 2014 ; que, par ailleurs, il résulte des feuilles de paie produites par Mme C... dans le dossier soumis aux juges de première instance qu'elle a perçu du département de la Drôme, entre le 1er septembre 2012 et le 4 juin 2014, des rémunérations d'un montant net de 30 911,17 euros hors indemnité de licenciement ; qu'il en résulte que Mme C... a perçu un revenu supérieur de 18 175,39 euros à celui auquel elle aurait pu prétendre si elle avait conservé la garde des deux enfants qui lui ont été illégalement retirés ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que le département de la Drôme soit condamné à l'indemniser du préjudice matériel qu'elle soutient avoir subi à raison de l'illégalité fautive de la décision du 2 juillet 2012 doivent être rejetées ;

Quant aux préjudices résultant de la décision du 27 mars 2014 :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre les mois d'août 2005 et d'avril 2011, Mme C... a accueilli trois enfants de manière continue ; que son agrément l'autorise à accueillir trois mineurs et jeunes majeurs ; que, dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une chance sérieuse d'accueillir, pour le compte du département, trois enfants de façon permanente et continue au cours de la période comprise entre le 4 juin 2014, date d'effet du licenciement, et le 22 mars 2016, date de lecture du jugement n° 1403309 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 27 mars 2014 du président du conseil départemental prononçant son licenciement ; que passé cette date, Mme C... ayant la possibilité de se voir à nouveau confier des enfants par le département, le préjudice patrimonial qu'elle invoque est incertain ; que si, par décision du 26 mai 2016, le président du conseil départemental a procédé à la réintégration de Mme C... pour la période du 27 mars 2014 au 22 mars 2016, il ne résulte pas de l'instruction qu'il lui ait versé une somme correspondant aux rémunérations qu'elle aurait perçues si elle n'avait pas été illégalement évincée ; qu'il résulte de l'instruction que la rémunération mensuelle octroyée à l'intéressée s'élevait à 320 fois le SMIC horaire pour l'accueil continu et permanent de trois enfants ; qu'entre le 4 juin 2014 et le 22 mars 2016, Mme C... aurait ainsi perçu, compte tenu d'un taux de charges sociales de 22 %, un montant total de 50 043 euros au titre de ses rémunérations mensuelles nettes, hors indemnités d'entretien ou de vacances ; que, du 4 juin 2014 au 31 mai 2015, elle a perçu de l'AMAPE des revenus d'un montant de 18 378,82 euros nets ; que lui a, en outre, été versée, en juin 2014, une indemnité de licenciement d'un montant de 10 447,41 euros ; que le revenu auquel elle aurait pu prétendre si elle n'avait pas été illégalement évincée est supérieur de 21 217 euros à celui qu'elle a perçu au cours de la période retenue ; qu'il suit de là que Mme C... est fondée à solliciter une indemnité de 21 217 euros au titre du préjudice matériel qu'elle a subi du fait de la mesure de licenciement illégale ;

S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :

Quant aux préjudices résultant de la décision du 2 juillet 2012 :

10. Considérant, en premier lieu, que le retrait des deux enfants qu'accueillait Mme C... à son domicile puis son éviction alors qu'elle exerçait avec compétence ses fonctions depuis 2002 sont à l'origine d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 5 000 euros ;

11. Considérant, en second lieu, que Mme C... n'établit pas l'existence des troubles qu'elle soutient avoir subis dans ses conditions d'existence ;

Quant aux préjudices résultant de la décision du 27 mars 2014 :

12. Considérant que Mme C... ne se prévaut d'aucun préjudice moral ni de troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'illégalité de la décision du 27 mars 2014 ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal a condamné le département de la Drôme à lui verser soit portée à la somme de 26 217 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

14. Considérant qu'en application de l'article 1153 du code civil, la somme que le département de la Drôme est condamné à verser à Mme C... doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015, date de la réception par le département de la réclamation préalable présentée par l'intéressée ;

15. Considérant que Mme C... a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée au tribunal administratif de Grenoble le 20 mai 2015 puis dans sa requête enregistrée le 6 mai 2016 ; que cette demande prend effet à compter du 1er avril 2016, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable, soit le 1er avril 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais liés au litige :

16. Considérant, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement en ce qu'il a mis à la charge du département de la Drôme la somme de 1 000 euros à verser à Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions ; que les conclusions présentées à ce titre par le département par la voie de l'appel incident doivent, par suite, être rejetées ;

17. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas partie perdante, la somme que demande le département de la Drôme au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le département de la Drôme est condamné à payer à Mme C... une indemnité de 26 217 euros. Ladite somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015. Les intérêts échus à la date du 1er avril 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les conclusions incidentes du département de la Drôme sont rejetées.

Article 3 : Le jugement n° 1503095 du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le département de la Drôme versera à Mme C... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au département de la Drôme.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme

Délibéré après l'audience du 4 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018

8

N° 16LY01553

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01553
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-26;16ly01553 ?
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