Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La communauté de communes du Pays de Gex a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 19 février 2013, confirmée le 16 juillet 2013 sur recours gracieux, du directeur de la délégation Rhône-Alpes de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse excluant deux stations d'épuration du dispositif d'aide à la performance des systèmes d'assainissement collectif, d'autre part, d'annuler la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil d'administration de l'agence a modifié la délibération du 25 octobre 2012 relative à cette aide et, enfin, d'enjoindre à l'agence de rétablir, sur le fondement de son précédent règlement d'intervention, les conditions de fixation de la prime épuratoire des systèmes d'assainissement collectif, y compris pour les collectivités dont les effluents sont traités en Suisse ;
Par un jugement n° 1307010 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars 2016 et le 17 février 2017 sous le n° 16LY01072 la communauté de communes du Pays de Gex, représentée par Me Petit, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 19 février 2013 du directeur de la délégation Rhône-Alpes de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse excluant du dispositif d'aide à la performance des systèmes d'assainissement collectif deux stations d'épuration confirmée par la décision du 16 juillet 2013 du directeur du département des données, redevances et relations internationales rejetant son recours gracieux ;
3°) d'annuler la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil d'administration de l'agence a modifié la délibération du 25 octobre 2012 relative à cette aide ;
4°) de mettre à charge de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la preuve de la mise en ligne de la délibération du 27 juin 2013 n'est pas rapportée et par suite sa demande d'annulation était recevable ;
- la mise en ligne ne fait pas courir de délai à l'égard des tiers ;
- la délibération du 27 juin 2013 lui fait grief et n'est pas confirmative ;
- la délibération du 25 octobre 2012 n'excluait pas de l'aide les stations en litige ;
- la décision du 19 février 2013 et la décision rejetant le recours gracieux contre cette décision font grief en excluant par décision motivée les stations en litige du dispositif d'aide ;
- la délibération du 27 juin 2013 et du 25 octobre 2012 sont entachées d'illégalité du fait de l'absence de consultation pour avis du comité de bassin ;
- la délibération du 27 juin 2013 devait être signée par le directeur général de l'agence ;
- les délibérations du 27 juin 2013 et du 25 octobre 2012 sont contraires aux engagements internationaux pris dans le cadre de conventions transfrontières ;
- le refus d'accorder la prime aux stations d'épuration en dehors de la circonscription administrative de l'agence conduit à une violation du principe d'égalité de traitement des usagers ;
- ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions du directeur fondée sur la délibération du 27 juin 2013 et la délibération du 25 octobre 2012 sont illégales du fait de l'illégalité de ces délibérations ;
- la décision du 19 février 2013 ne pouvait être motivée par l'impossibilité d'obtenir des informations sur la performance des stations d'épuration, l'agence participant aux activités de la commission internationale de la protection du Léman, des audits pouvant être réalisés, les rapports de performance étant régulièrement fournis ;
- la décision du 19 février 2013 ne pouvait être motivée par l'absence de caractère incitatif de la prime ;
- la décision du 19 février 2013 ne pouvait être motivée par le caractère inéquitable de subventions accordées pour des stations qui ne sont pas situées sur le territoire national ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2017 l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté de communes du Pays de Gex à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me A...substituant Me B...pour l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse.
1. Considérant que la communauté de communes du Pays de Gex relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation des décisions des 19 février 2013 et 16 juillet 2013 par lesquelles le directeur de la délégation Rhône-Alpes de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a exclu deux stations d'épuration du dispositif d'aide à la performance des systèmes d'assainissement collectif, d'autre part, à l'annulation de la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil d'administration de l'agence a modifié la délibération du 25 octobre 2012 relative à cette aide et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à cette agence de rétablir, sur le fondement de son précédent règlement d'intervention, les conditions de fixation de la prime épuratoire des systèmes d'assainissement collectif, y compris pour les collectivités dont les effluents sont traités en Suisse ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qui est soutenu, le président de la communauté de communes du Pays de Gex a été habilité à agir en justice contre les décisions en litige de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse par une délibération du 19 septembre 2013 du bureau exécutif de cette collectivité publique ; que, d'autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le président de cette communauté de communes a, par une décision du 17 février 2017, confirmé sa volonté d'interjeter appel du jugement litigieux ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter les fins de non recevoir opposées en défense ;
Sur la délibération du 27 juin 2013 :
3. Considérant qu'aux termes du point 1.1 de l'article 1er de la délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse du 25 octobre 2012 : " Dans le cadre de son 10ème programme, l'Agence de l'eau attribue pour les années 2013 à 2018 sur sa circonscription administrative : / - des aides à la performance épuratoire des systèmes d'assainissement collectif assises sur la pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité (...) " ; que le point 1.2 du même article, intitulé " Aides à la performance épuratoire des systèmes d'assainissement collectif " dispose que : " L'aide est attribuée au maître d'ouvrage d'une station de traitement des eaux usées (...) située sur la circonscription administrative de l'agence (...) " ; que l'article 5 de la délibération attaquée du conseil d'administration de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse du 27 juin 2013 prévoit que la délibération du 25 octobre 2012 mentionnée au point précédent est complétée par l'article 2.8, intitulé " Cas particulier des stations d'épuration situées en dehors de la circonscription administrative de l'agence", ainsi rédigé : " Pour l'année 2013, quand des effluents sont traités dans une station d'épuration située en dehors de la circonscription administrative de l'agence, une aide est attribuée au maître d'ouvrage du dispositif de transfert ou à son mandataire, situé sur la circonscription administrative de l'agence. (...) / Pour les années 2014 à 2018, l'aide à la performance épuratoire n'est plus versée au titre des effluents traités dans une station d'épuration située en dehors de la circonscription administrative de l'agence " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du 27 juin 2013, si elle a complété les dispositions de la délibération du 25 octobre 2012 en établissant une année transitoire pour 2013, n'a pas remis en cause le principe, fixé par cette dernière délibération, en vertu duquel la prime en litige ne serait désormais versée qu'aux seules stations de traitement des eaux usées situées dans la circonscription administrative de l'agence ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que la délibération du 27 juin 2013 n'avait, en ce qu'elle se bornait à rappeler ce dernier principe pour les années 2014-2018, aucun caractère décisoire susceptible d'être discuté au contentieux et que les conclusions dirigées contre une telle délibération étaient, par suite, et dans cette mesure, irrecevables ;
Sur les courriers du 19 février 2013 et du 16 juillet 2013 :
4. Considérant, d'une part, que le courrier du 19 février 2013 par lequel le directeur de la délégation Rhône-Alpes de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a informé le président de la communauté de communes du Pays de Gex que les stations d'épurations d'Aïre et du Bois de Bay, situées en Suisse, ne seront plus éligibles à la prime à la performance environnementale à compter de l'année 2013, constitue une application particulière et motivée aux stations d'épuration en cause de la délibération susmentionnée du 25 octobre 2012 ; qu'il doit, par suite, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, être regardé comme constituant une décision faisant grief à la communauté de communes ;
5. Considérant, d'autre part, que le courrier du 16 juillet 2013 par lequel le directeur du département des données, redevances et relations internationales a informé la communauté de communes du Pays de Gex de la reconduction à titre exceptionnel de la prime pour l'année 2013 doit, contrairement également à ce qu'a jugé le tribunal, être regardé comme rejetant le recours gracieux formé par cette dernière le 4 avril 2013 en tant qu'il concerne les années 2014 à 2018 et constitue, par suite, une décision susceptible, dans cette mesure, d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement : " Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau. " ; qu'il est constant que la délibération du 25 octobre 2012 relative aux aides à la performance épuratoire décidées dans le cadre du 10ème programme pluriannuel de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a été prise sans consultation du comité de bassin ; qu'une telle irrégularité, qui a été susceptible d'influer sur son sens, a vicié cette délibération ; qu'il suit de là que les décisions susmentionnées des 19 février 2013 et 16 juillet 2013 du directeur de la délégation Rhône-Alpes de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, toutes deux fondées sur cette dernière délibération, sont, dans la mesure rappelée au point 5 ci-dessus, elles-mêmes illégales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Pays de Gex est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions des 19 février 2013 et 16 juillet 2013 du directeur de la délégation Rhône-Alpes de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement dans cette mesure ainsi que les décisions susmentionnées des 19 février et 16 juillet 2013 ;
Sur les frais du litige :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1307010 du 11 février 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 février 2013 et du rejet du recours gracieux.
Article 2 : Les décisions du 19 février 2013 et du 16 juillet 2013 du directeur de la délégation Rhône-Alpes de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays de Gex et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
M. Marc Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 avril 2018.
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N° 16LY01072
mg