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06/02/2018 | FRANCE | N°16LY00545

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 16LY00545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Bourg-en-Bresse en date du 10 octobre 2013 par lequel il a refusé de reconnaître comme imputable au service sa pathologie.

Par un jugement n° 1308614 du 16 décembre 2015 le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de réexaminer de la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant

la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 février 2016, le 6 septembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Bourg-en-Bresse en date du 10 octobre 2013 par lequel il a refusé de reconnaître comme imputable au service sa pathologie.

Par un jugement n° 1308614 du 16 décembre 2015 le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de réexaminer de la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 février 2016, le 6 septembre 2016 et le 7 décembre 2016, la commune de Bourg-en-Bresse représentée par la Selarl Itinéraires avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé la décision en date du 10 octobre 2013 et enjoint à la commune de réexaminer la situation de Mme B... ;

2°) de condamner Mme B... à verser à la commune la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que :

- le premier juge a commis une erreur de droit en estimant que l'imputabilité au service pouvait être retenue en absence de faits précis liés au service ;

- qu'en l'absence d'exercice anormal du pouvoir hiérarchique, une pathologie dépressive ne peut être reconnue imputable au service ;

- aucun fait applicable au cas d'espèce ne permet de retenir un exercice anormal du pouvoir hiérarchique.

Par des mémoires enregistrés le 9 mai 2016 et le 28 octobre 2016, Mme A... B... représentée par Me Walgenwitz, avocate, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que :

- l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre a été reconnue par plusieurs médecins ainsi que par la commission de réforme dans son avis du 26 septembre 2013 ;

- les errements dans sa titularisation excèdent l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;

- les difficultés relationnelles évoquées vis-à-vis de ses subordonnées ne sont pas établies ;

- la restitution des résultats de l'audit a été un facteur déclenchant de la pathologie dont elle souffre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Lavisse, avocate (Selarl Itinéraires avocats), pour la commune de Bourg-en Bresse, ainsi que celles de Me Walgenwitz, avocate, pour Mme B... ;

1. Considérant que, par un arrêté du 10 octobre 2013, le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont souffre Mme B... ; que le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté ; que la commune fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) " ; que le droit, prévu par les dispositions précitées, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;

3. Considérant que l'avis du 12 mai 2011 du docteur Vignaga, l'avis du 18 avril 2012 du docteur Kamsar, l'avis du docteur Calmano du 11 octobre 2012, l'avis du docteur Potheret, médecin de prévention, du 16 février 2012 et l'expertise réalisée par le professeur Lamothe pour la commission de réforme concluent à l'absence d'antécédents dépressifs et que le syndrome dépressif dont Mme B... est atteinte relève d'une maladie contractée en service ; que la commission de réforme a rendu le 27 septembre 2013 un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie contractée par Mme B... ; que les hésitations de la collectivité en décembre 2009 relatives à la titularisation de Mme B... se traduisant par le retrait d'un premier arrêté de titularisation puis par une nouvelle décision de titularisation, ainsi que la conduite d'un audit sur le fonctionnement du service dont elle avait la charge aboutissant à la suppression de son poste sont des événements qui, sans révéler un exercice anormal de l'autorité hiérarchique à laquelle Mme B... était subordonnée, ont néanmoins été la cause de sa pathologie ; que, par suite, et dès lors que l'affection dont souffre Mme B... doit, comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, être reconnue comme imputable au service, la commune de Bourg-en-Bresse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en litige et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse, la somme demandée de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par ladite commune au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Bourg-en-Bresse est rejetée.

Article 2 : La commune de Bourg-en-Bresse est condamnée à verser à Mme A... B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bourg-en-Bresse et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre ;

M. Hervé Drouet, président assesseur ;

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2018.

4

N° 16LY00545

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00545
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de longue durée.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-06;16ly00545 ?
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