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09/11/2017 | FRANCE | N°16LY00320

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2017, 16LY00320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'acte du 26 juin 2012 par lequel le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Rhône l'a affecté à la caserne de Rillieux-la-Pape, d'enjoindre à ce directeur de le réaffecter sur l'emploi qu'il occupait à la caserne de Saint-Priest et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Rhône une somme de 2 500euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr

ative.

Par un jugement n° 1207189 du 2 décembre 2015, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'acte du 26 juin 2012 par lequel le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Rhône l'a affecté à la caserne de Rillieux-la-Pape, d'enjoindre à ce directeur de le réaffecter sur l'emploi qu'il occupait à la caserne de Saint-Priest et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Rhône une somme de 2 500euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1207189 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2016, M. A... B..., représenté par Me Bacha, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1207189 du 2 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'acte du 26 juin 2012 par lequel le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Rhône l'a affecté à la caserne de Rillieux-la-Pape ;

3°) d'enjoindre au directeur du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône de le réaffecter sur l'emploi qu'il occupait à la caserne de Saint-Priest ;

4°) de mettre à la charge du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les juges de première instance ont considéré à tort que l'acte en litige constituait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; en effet,

ce changement d'affectation entraîne un changement de résidence administrative, de la commune de Saint-Priest à celle de Rillieux-la-Pape :

il se traduit par une perte de responsabilités d'encadrement ; au sein de la caserne de Saint-Priest, c'est l'adjoint au chef de garde, titulaire du grade d'adjudant, qui exerce effectivement les fonctions d'encadrement de la garde à la place du chef de garde, titulaire du grade de lieutenant, notamment durant l'absence de ce dernier ; dans cette même caserne, les adjudants de garde exercent quasiment lors de chaque garde, du fait de la forte sollicitation des équipes pour des interventions, les fonctions de chef d'agrès tout engin en encadrant en intervention deux équipes de deux sapeurs-pompiers chacune ; la caserne de Rillieux-la-Pape comprenant le plus petit nombre de sapeurs-pompiers professionnels du Rhône avec l'un des taux adjudants / sapeurs-pompiers les plus élevés pour le plus petit nombre d'interventions, il y exerce en tant qu'adjudant des responsabilités bien moindres ; cette caserne comptant en moyenne quatre adjudants sur les sept agents qui composent la garde, il n'est amené à exercer les fonctions de chef de garde qu'une fois sur quatre ; cette même caserne n'ayant qu'un seul fourgon-pompe tonne dirigé par un chef d'agrès de deux équipes, il y exerce, lors de la grande majorité de ses gardes, les fonctions de simple équipier au sein d'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes au lieu de celles de chef d'agrès de deux équipes ;

il entraîne pour lui la perte de l'exercice des spécialités opérationnelles de risques radiologiques et de risques chimiques et des indemnités y afférentes, alors que l'affectation à la caserne de Rillieux-la-Pape ne permet l'exercice d'aucune spécialité ;

ce changement d'affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée ; il fait partie des très rares agents à ne pas avoir obtenu l'une des affectations sollicités, alors que des postes étaient vacants à la caserne de Lyon-Croix-Rousse où six adjudants ont été nommés ; son affectation à la caserne de Rillieux-la-Pape excédentaire en adjudants n'est pas motivée par l'intérêt du service mais par la volonté de le sanctionner en réaction à l'action syndicale qu'il a menée le 25 juin 2012 et de l'éloigner des casernes plus importantes où il pourrait exercer pleinement ses prérogatives syndicales ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen de légalité tiré de l'absence de publication d'avis de vacance de poste en méconnaissance de l'article 2.5 du règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours du Rhône ;

- l'acte litigieux est illégal car entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est illégal du fait de l'absence de publication d'avis de vacance de poste en méconnaissance de l'article 2.5 précité ;

- il est illégal du fait de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire en méconnaissance de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- M. B... n'a pas bénéficié de son droit à communication de son dossier avant l'intervention de l'acte litigieux ;

- cet acte est illégal en ce que, constituant une sanction disciplinaire déguisée :

le conseil de discipline n'a pas été consulté préalablement ;

les droits de la défense n'ont pas été respectés ;

il n'est pas motivé ;

aucune faute disciplinaire n'est établie ;

- l'acte contesté est entaché de détournement de pouvoir et de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016, le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône, représenté par la SCP Deygas Perrachon et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 19 mai 2017 et présenté pour M. B..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 90-850 du 25septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Bacha, avocate, pour M. B..., ainsi que celles de Me Prouvez, avocat (SCP Deygas Perrachon et Associés), pour le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2017, présentée pour le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 novembre 2017, présentée pour M. B... ;

1. Considérant que M. B..., sapeur-pompier professionnel titulaire du service départemental d'incendie et de secours du Rhône devenu le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône le 1er janvier 2015, a été promu le 31 décembre 2011 au grade d'adjudant, alors qu'il était affecté à la caserne de Saint-Priest ; que, le 26 juin 2012, le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Rhône l'a affecté à la caserne de Rillieux-la-Pape à compter du 8 janvier 2013 ; que M. B... relève appel du jugement n° 1207189 du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette mesure d'affectation et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réaffecter sur l'emploi qu'il occupait à la caserne de Saint-Priest ;

2. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. " ;

4. Considérant qu'en l'absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative au sens des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative, en sa qualité de chef de service, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative ; que si la résidence administrative, au sens de ces mêmes dispositions, s'entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative ait, à la date de la mesure litigieuse, déterminé les limites géographiques de la résidence administrative des agents du service départemental d'incendie et de secours du Rhône, dont l'activité était organisée sur l'ensemble du territoire du département du Rhône, le lieu d'affectation de M. B... après intervention de la mesure contestée est demeuré situé sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon dont les deux communes de Saint-Priest et de Rillieux-la-Pape étaient membres à la date de l'acte en litige ; que, dans ces conditions, le changement du lieu d'affectation de l'intéressé, de la caserne de Saint-Priest à celle de Rillieux-la-Pape, ne constitue pas un changement de sa résidence administrative au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et n'a ainsi pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et du tableau de concordance qui y est annexé, les fonction de chef de garde d'une caserne, lesquelles comportent des missions d'encadrement, sont assurées par un lieutenant, lorsque l'effectif de sapeurs-pompiers postés est supérieur à dix, et par un adjudant, lorsque cet effectif est inférieur à dix ; que, dans ces conditions, M. B..., titulaire du grade d'adjudant, qui n'avait pas vocation à assurer les fonctions de chef de garde à la caserne de Saint-Priest comprenant vingt-trois sapeurs-pompiers postés, peut statutairement accéder aux mêmes fonctions au sein à la caserne de Rillieux-la-Pape dotée d'un effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à dix ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par l'intéressé tant en première instance qu'en appel, qu'il soit amené à exercer moins souvent au sein de sa nouvelle caserne d'affectation les fonctions de chef d'agrès tout engin, également dévolues aux adjudants en vertu des mêmes dispositions du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié ; que, par suite, la nouvelle affectation contestée de M. B... n'emporte pas diminution de ses responsabilités d'encadrement ;

6. Considérant, en outre, que si l'affectation du requérant à la caserne de Rillieux-la-Pape fait obstacle à son maintien sur la liste d'aptitude pour l'exercice des spécialités opérationnelles relatives aux risques radiologiques et chimiques organisées au sein du groupement territorial sud-est auquel appartient la caserne de Saint-Priest, l'exercice de telles spécialités n'est pas constitutif d'un droit ou d'une prérogative que l'agent tient de son statut et répond aux seules nécessités opérationnelles déterminées par la direction du service départemental d'incendie et de secours ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première d'instance et d'appel que M. B... ne pourrait pas accéder à la formation en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'exercice des spécialités opérationnelles de sauvetage-déblaiement qui sont organisée au sein du groupement territorial centre-nord dont fait partie la caserne de Rillieux-la-Pape ; qu'au demeurant, il est constant que les indemnités dues au titre des spécialités radiologiques et chimiques lui sont encore versées ; que, dans ces conditions, la nouvelle affectation litigieuse ne saurait être regardée comme emportant perte de responsabilités techniques ou perte de rémunération ;

7. Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 2.5.2.2 du règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours du Rhône, applicable à la date de l'acte en litige, le changement d'affectation de sapeurs-pompiers professionnels intervient notamment à l'occasion de la promotion au grade d'adjudant ; que, dans ces conditions, la mesure litigieuse, qui a été prise en application de ces dispositions à la suite de la nomination de M. B... à ce grade le 31 décembre 2011, est motivée par l'intérêt du service ; que si elle a été signée le lendemain d'une action de revendication menée à titre syndical par le requérant avec des agents du service et ayant conduit, le 25 juin 2012, à leur irruption dans la salle où délibérait alors le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Rhône, il ressort des pièces du dossier de première instance que ce mouvement des agents avait été organisé depuis plusieurs mois, notamment avec le recueil des voeux d'affectation des différents agents soumis à une obligation de mobilité au titre de l'année en cause ; qu'il n'est pas contesté que les affectations qui interviennent dans le cadre d'un tel mouvement sont, chaque année, notifiées aux intéressés par le service entre la fin du mois de juin et la mi-juillet et que d'autres agents que M. B... ont reçu notification en même temps que lui de leurs affectations ; que s'il fait valoir qu'il fait partie des très rares agents ayant émis des voeux d'affectation non satisfaits et s'il avait émis deux voeux, l'un pour la caserne de Saint-Priest, l'autre pour celle de Lyon-Gerland, par ordre de préférence, son premier voeu ne pouvait être satisfait du fait de sa promotion de grade impliquant une mobilité en application de l'article 2.5.2.2 précité du règlement intérieur du service ; qu'il est constant qu'un seul poste d'adjudant a été proposé pour la caserne de Lyon-Gerland et pourvu par un adjudant dont il n'est pas contesté qu'il était prioritaire sur le requérant ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que les voeux de ce dernier n'ont pu être satisfaits ni le choix de son affectation à la caserne de Rillieux-la-Pape, plus proche que la caserne de Saint-Priest de son domicile situé dans l'Ain, ne sont de nature à révéler, en l'espèce, l'existence d'une sanction déguisée prise à son encontre à l'occasion de l'édiction de l'acte contesté ;

8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que la carrière de M. B... souffrirait d'un quelconque retard susceptible de faire présumer l'existence, à son encontre, d'une discrimination syndicale, dès lors en particulier qu'il fait partie des adjudants nommés à ce grade avec l'une des plus faibles anciennetés dans le grade de sergent ; que, dans ces conditions, la mesure contestée, dont il n'apparaît pas qu'elle soit motivée par la volonté de l'administration d'éloigner l'intéressé, comme il le soutient, des casernes de plus grande taille du service où il pourrait assumer pleinement ses prérogatives syndicales, ne saurait résulter d'une discrimination de l'intéressé dans l'exercice de ses activités syndicales au sein du service départemental d'incendie et de secours du Rhône ni porter atteinte à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'acte en litige du 26 juin 2012 constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la circonstance que le règlement intérieur du service prévoit que les poste vacants font l'objet d'une mesure de publicité n'étant pas de nature à lui ôter ce caractère ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable en s'abstenant de statuer sur l'ensemble des moyens de légalité qu'il avait soulevés à l'encontre de cet acte ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône à l'occasion de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 novembre 2017.

4

N° 16LY00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00320
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Introduction de l'instance - Décisions susceptibles de recours.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-09;16ly00320 ?
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