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30/11/2017 | FRANCE | N°16DA02261

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 16DA02261


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 février, 8 et 11 novembre 2017, M. J...F...et Mme G...D..., représentés par Me I...E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2016 par lequel le maire de Divion a accordé un permis de construire à la SAS Sansak pour la construction d'un bâtiment commercial Auchan de 5 937 m² de surface de plancher rue Charles Legay ZAC de la Clarence à Divion ;

2°) de mettre à la charge de la commune

de Divion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 février, 8 et 11 novembre 2017, M. J...F...et Mme G...D..., représentés par Me I...E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2016 par lequel le maire de Divion a accordé un permis de construire à la SAS Sansak pour la construction d'un bâtiment commercial Auchan de 5 937 m² de surface de plancher rue Charles Legay ZAC de la Clarence à Divion ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Divion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me C...H..., représentant la commune de Divion, et de Me A...B..., représentant la SAS Sansak.

1. Considérant que le maire de la commune de Divion a accordé, par un arrêté du 9 juin 2016, un permis de construire valant autorisation d'exploitation à la SAS Sansak pour la construction d'un bâtiment commercial Auchan de 5 937 m² de surface de plancher rue Charles Legay ZAC de la Clarence à Divion ; que M. F...et Mme D...demande l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire ;

Sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'aux termes de cet article : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les appelants ont produit le 7 février 2017 le mémoire complémentaire dont ils avaient expressément annoncé l'envoi dans leur requête introductive d'instance et, d'autre part, qu'ils ont produit ce mémoire dans le délai d'un mois fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée le 9 janvier 2017 sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative cité au point précédent ; que, par suite, la SAS Sansak n'est pas fondée à soutenir que les requérants devraient être regardés comme s'étant désistés d'office de leur appel ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne l'identification du signataire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiée à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que la présence de ces mentions dans une décision administrative non réglementaire constitue une formalité substantielle ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte la signature manuscrite de son auteur, précédée de la mention " le maire ", sous le visa des nom et prénom du maire de Divion, Jacky Lemoine ; que ces mentions permettent d'identifier, sans ambigüité, l'auteur de cet acte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces mentions feraient défaut manque en fait ;

En ce qui concerne l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial :

6. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. " ;

7. Considérant que les requérants poursuivent l'annulation du permis de construire accordé à la SAS Sansak en tant que voisins du projet dont les conditions d'habitations sont susceptibles d'être affectées par le projet ; que, par suite, leurs conclusions ne peuvent tendre qu'à l'annulation de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation de construire ; que, dès lors, les moyens fondés sur les mentions erronées de l'avis rendu par la Commission nationale d'aménagement commercial qui ne viseraient pas le même dossier de permis de construire sont relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; que, par suite, ils sont, en application des dispositions citées au point précédent, irrecevables à l'appui des conclusions de la société requérante tendant à l'annulation du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation de construire ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;

En ce qui concerne l'assiette foncière du projet :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude ;

10. Considérant, toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ; qu'il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu que l'attestation notariale produite au dossier de permis de construire présentait un caractère frauduleux ; que les critiques relatives au caractère exact et complet des mentions de cette attestation, à les supposer même établies, ne permettaient pas à l'autorité municipale, à supposer également qu'elle en ait eu connaissance, de remettre en cause sa validité ; que, par suite, le moyen tiré des insuffisances liées à " l'état descriptif foncier " doit être écarté ;

12. Considérant, en second lieu, qu'en citant une décision du Conseil d'Etat relative à la préemption, non directement transposable à ce contentieux, les intéressés se prévalent, dans un dernier mémoire communiqué peu avant la clôture, d'un nouveau moyen tiré de ce que " l'absence de division cadastrale ne permet pas une appréciation correcte du projet au regard des dispositions du plan local d'urbanisme, sur la question du respect des limites séparatives " ; que ce moyen tel qu'il est rédigé et présenté sous un titre relatif à l'assiette foncière du projet n'est pas assorti des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé notamment au regard de la division foncière de la parcelle n° 499 ;

En ce qui concerne l'illégalité de la procédure de modification du plan local d'urbanisme :

13. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de Divion a été adopté le 26 mars 2010, puis modifié le 14 décembre 2012 et le 27 mars 2015 ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'irrégularité de la procédure de modification du plan local d'urbanisme ne peut plus être invoqué en application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la violation de l'article 1AUe 3 du règlement de zone du plan local d'urbanisme :

15. Considérant qu'aux termes du I (Accès automobile) de l'article 1AUe 3 du règlement de zone du plan local d'urbanisme : " (...) / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité (...). / Cet accès doit être d'une largeur minimale de 4 mètres. / L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation du sol envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation. / (...) / Aucun accès, autre que celui fixé pour la réalisation de la desserte interne de la zone, ne sera autorisé sur la RD 301 " ;

16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les accès envisagés seraient tels que leurs caractéristiques ne permettraient pas de satisfaire aux exigences de sécurité ou que l'aménagement de ces accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte ne serait pas adapté au mode d'occupation du sol envisagé, ni davantage qu'il serait de nature à nuire à la sécurité ou à la circulation ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès à la ZAC n'est pas prévu par le giratoire vers la RD 301 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article 1AUe3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne la violation de l'article 1AUe 4 du règlement de zone du plan local d'urbanisme :

17. Considérant qu'aux termes du 6ème alinéa du II de l'article 1AUe 4 du règlement de zone du plan local d'urbanisme : " Pour les opérations d'aménagement (constructions, voies, parkings) de plus de 4000 m² de surface totale y compris l'existant le débit maximum des eaux pluviales rejeté dans le réseau public d'eaux pluviales ne peut être supérieur à 2 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d'infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain devra être réalisée " ;

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier technique déposé par le pétitionnaire, que l'étude sur la perméabilité du terrain a été menée ; que, par suite, le moyen manque en fait;

En ce qui concerne la violation de l'article 1AUe 5 du règlement de zone du plan local d'urbanisme :

19. Considérant que l'article 1AUe 5 du règlement de zone du plan local d'urbanisme dispose que : " Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction ou la bonne utilisation du terrain voisin, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remodelage parcellaire " ;

20. Considérant que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers ; que les intéressés se bornent, à l'appui de leur moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent, à faire valoir que, compte tenu de son importance et de sa nature, le projet de grande surface commerciale va nécessairement affecter leur cadre de vie champêtre et perturber leur tranquillité compte tenu des travaux et de l'augmentation du trafic routier engendrée par la fréquentation de ce commerce ; qu'ils ne justifient ainsi pas que le maire aurait méconnu les dispositions de l'article 1AUe 5 du règlement ;

En ce qui concerne la violation de l'article 1AUe 6 du règlement de zone du plan local d'urbanisme :

21. Considérant que les requérants déclarent que le projet méconnaîtrait " les prescriptions définies par cet article notamment pour ce qui concerne la bande des 75 mètres longeant la RD 301 " ; que, toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé au regard des dispositions de l'article 1AUe 6 du règlement de zone du plan local d'urbanisme qui notamment prévoient que le recul n'est que de 40 mètres s'agissant de l'aménagement de la ZAC ;

En ce qui concerne la violation de l'article 1AUe 7 du règlement de zone du plan local d'urbanisme :

22. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 1AUe 7 du règlement de zone du plan local d'urbanisme n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la violation de l'article 1AUe 12 du règlement de zone du plan local d'urbanisme :

23. Considérant qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article 1AUe 12 du règlement de zone du plan local d'urbanisme : " L'aménagement des aires de stationnement s'implantera sur l'une ou l'autre des limites séparatives latérales. / L'ensemble de ces zones devra être peu perceptible depuis l'axe RD 301 et paysagé depuis les voies de desserte interne à la zone " ;

24. Considérant, d'une part, que la circonstance que " certaines places de stationnement " ne seraient pas implantées sur une limite séparative latérale mais en face de la voie d'accès du magasin et d'autres en limite de fond de parcelles, ne suffit pas à constater que l'aménagement des " aires de stationnement " dans leur ensemble ne vérifie pas la condition posée par la disposition précitée de l'article 1AUe 12 ;

25. Considérant, d'autre part, que les requérants ne justifient pas par leur argumentation que l'ensemble des zones de stationnement, dont il est prévu qu'elles soient bordées d'arbustes, ne vérifierait pas l'exigence de discrétion posée par le dernier alinéa de l'article 1AUe 12 ;

En ce qui concerne la violation du règlement de la ZAC :

26. Considérant qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'activité commerciale envisagée serait telle qu'elle ne respecterait pas les exigences posées par le règlement de la ZAC de la Clarence qui permet l'installation " d'activités légères et non nuisantes liées notamment au commerce (...) " ;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête, que M. F...et Mme D...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Divion a accordé un permis de construire à la SAS Sansak ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F...et de Mme D...une somme globale de 1 000 euros sur le même fondement à verser à la commune de Divion et une même somme à verser à la SAS Sansak ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. J...F...et de Mme G...D...est rejetée.

Article 2 : M. F...et Mme D...verseront à la SAS Sansak la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. F...et Mme D...verseront à la commune de Divion la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...F..., à Mme G...D..., à la commune de Divion, à la SAS Sansak.

N°16DA02261 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02261
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : WILHELM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-30;16da02261 ?
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