Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...H..., M. C...I..., M. et Mme G...J..., M. F...B...et M. A...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juillet 2012 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a approuvé le schéma régional éolien du Nord-Pas-de-Calais et les décisions du 20 novembre 2012 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1300436 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 juillet 2012 et les décisions du 20 novembre 2012.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 20 juin 2012, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. H...et autres.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Pour annuler l'arrêté du 25 juillet 2012, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le fait qu'il n'a pas été précédé de l'évaluation environnementale imposée par les dispositions de l'article L. 122-4 du code de l'environnement et de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article R. 122-17 du même code qui, en tant qu'elles ne mentionnent pas les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et leur volet éolien dans la liste des actes et documents devant être soumis à une évaluation environnementale, méconnaissent les objectifs de la directive du 27 juin 2001. Ce faisant, les premiers juges, qui, au demeurant, contrairement à ce que soutient la ministre, n'ont pas écarté l'application de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, ont suffisamment motivé leur jugement. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le motif sur lequel s'est, à titre principal, fondé le tribunal administratif de Lille pour annuler l'arrêté en litige est tiré de ce que le schéma régional éolien approuvé par le préfet n'a pas été précédé de l'évaluation environnementale prévue par le 1°) du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement.
3. La ministre ne conteste pas que les dispositions du1° du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, pris pour la transposition de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige, suffisaient à imposer la réalisation d'une évaluation environnementale pour les " plans ou programmes " relatifs à l'industrie, à l'énergie et au transport fixant un cadre pour des travaux et projets d'aménagement dont la mise en oeuvre est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, ni que l'arrêté en litige entrait dans le champ de ces dispositions. En effet, d'une part, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, dont le schéma régional éolien est une des annexes, doit être, au regard de son objet, de son contenu et de son rôle, regardé comme définissant, au sens des dispositions du 1° du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, un cadre de mise en oeuvre de travaux et projets d'aménagement liés en particulier à l'énergie renouvelable par aérogénérateurs et, d'autre part, ces travaux ou aménagements sont, par leur nature, leur importance et leur lieu de réalisation, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et doivent dès lors faire l'objet d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du même code. Un tel schéma entre donc dans le champ d'application du régime de l'évaluation environnementale. Il n'était donc pas, au demeurant, nécessaire qu'un texte réglementaire le mentionne expressément pour que la procédure d'évaluation environnementale doive être mise en oeuvre.
4. En cause d'appel, la ministre se borne à soutenir que le tribunal administratif de Lille s'est mépris en retenant que les dispositions de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, qui, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, ne prévoyaient pas une telle évaluation systématique pour ce type de schéma, avaient méconnu les objectifs fixés par la directive cité au point précédent. Toutefois, une telle critique ne prive pas de portée le raisonnement principal tenu par le tribunal, qu'il y a d'ailleurs lieu d'adopter pour les raisons exprimées au point précédent, selon lequel les dispositions législatives de transposition de l'article L. 122-4 du code de l'environnement suffisent à imposer en l'espèce l'évaluation environnementale requise par la directive du 27 juin 2001. Il y a donc lieu pour la cour d'écarter le moyen de la ministre comme n'étant pas susceptible de remettre en cause utilement la solution d'annulation retenue par les premiers juges.
5. Il est, en outre, constant qu'aucune évaluation environnementale n'a été effectuée préalablement à l'adoption de l'arrêté du 25 juillet 2012 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a approuvé le schéma régional éolien du Nord-Pas-de-Calais.
6. Il n'est pas davantage contesté que cette absence d'évaluation environnementale a été susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée et a privé tant le public que les collectivités concernées d'une garantie.
7. Il s'ensuit que l'arrêté en litige a été adopté à la suite d'une procédure irrégulière de nature à en justifier l'annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais du 25 juillet 2012 et, par voie de conséquence, les décisions du préfet du 20 novembre 2012 rejetant le recours gracieux de M. H... et autres.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, à M. D... H..., à M. C...I..., à M. et Mme G...J..., à M. F... B...et à M. A...E....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Hauts-de-France et au président du conseil régional de la région Hauts-de-France.
N°16DA01122 2